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Cour d'appel, chambre 1-1, 7 avril 2026 — n° 21/13980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits d'un héritier lorsque le défunt a pris des dispositions testamentaires privant un autre héritier de ses droits ?

Principe retenu

Un testament olographe peut priver un héritier de ses droits successoraux, à condition que les dispositions testamentaires soient valides et respectent les règles de la réserve héréditaire. La gestion des biens d'un héritier mineur doit être effectuée sous le contrôle du juge des tutelles.

Faits clés

  • Décès accidentel de Mme [D] [A] en instance de divorce avec M. [V] [B]
  • Testament olographe de Mme [A] privant M. [V] [B] de ses droits successoraux
  • M. [V] [B] nommé administrateur légal des biens de sa fille mineure, [T] [B]
  • Gestion contestée par [T] [B] pour détournement de patrimoine
  • Part de [T] [B] dans la succession s'élevant à 45 353,58 euros

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [B] à supporter la charge des dépens d'appel ; Ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. l'agent judiciaire de l'Etat et [1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, la présidente.

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [D] [A], pilote de chasse et mère de [T] [B] née en 1995, est décédée de manière accidentelle le [Date décès 1] 1998. Lors de son accident mortel, elle était en instance de divorce avec M. [V] [B], père de [T]. Par testament olographe du 22 juillet 1997, elle avait pris des dispositions privant d'une part, M. [V] [B] de tous droits dans sa succession et d'autre part, confiant l'administration et la gestion des biens revenant à sa fille, à [P] [M] et [U] [M] demeurant à [Localité 3]. Selon le relevé de compte établi par le notaire chargé de la succession de Mme [A], le patrimoine de cette dernière était composé de sommes en numéraires et de droits indivis sur une propriété située sur la commune de [Localité 4], sur des biens immobiliers situés à [Localité 5]. Les biens du couple situés à [Localité 6] ont par ailleurs été vendus. La part revenant à [T] a été de 45 353,58 euros. [T] a perçu également du ministère de la défense une indemnité décès et des capitaux de la sécurité sociale militaire notamment. M. [V] [B] a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure. Enfin, [T] a été scolarisée par son père en internat militaire à l'âge de 11 ans. Estimant que la gestion par son père de son patrimoine sans contrôle effectif du juge des tutelles avait été défaillante et faite de détournement, par acte du 28 avril 2017, elle a assigné l'agent judiciaire de l'Etat faisant valoir l'existence de fautes lourdes commises dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection dont elle devait bénéficier confiée au juge des tutelles. Par un second acte du 4 mai 2017, elle a mis en cause M. [V] [B] et [2] aux fins de les voir condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1240 et 1937 et suivants du code civil, à lui régler la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 12 octobre 2020, les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 février 2019 aux termes duquel il a conclu que : -le dossier de tutelle de [T] [B] avait été « égaré » de sorte qu'il n'avait pu répondre que partiellement aux chefs de mission nécessitant la consultation des pièces de ce dossier ; - le montant du préjudice subi par [T], déterminé par différence entre le montant du patrimoine qu'elle a reçu en héritage, majoré des produits de placement qui ont pu être identifiés et le montant des biens immobiliers détenus par la mineure en fin de la gestion valorisés à leur valeur d'acquisition, et de ses avoirs financiers à cette date, s'élève à la somme de 157 157,71 euros. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : -condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [T] [B] la somme de 212 184,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure d'administration légale sous contrôle judiciaire ; -condamné M. [V] [B] à relever et garantir l'Etat de la condamnation au paiement de la somme de 212 184,34 euros mise à sa charge ; -condamné in solidum l'Agent judiciaire de l'État et M. [V] [B] à verser à Mme [T] [B] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu aux visas des dispositions des articles 395 et suivants anciens du code civil, puis depuis le 1er Janvier 2009, des articles 388-3 suivants du code civil, la responsabilité de l'État en ce que les services de tutelle n'ont pas contrôlé de manière efficace l'administration légale sous contrôle judiciaire de M. [B] des biens de sa fille mineure.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur la responsabilité de l'Etat et son action récursoire contre M. [B] Moyens des parties M. [B] fait essentiellement valoir qu'il n'a commis aucune des deux fautes retenues par le tribunal (la reddition des comptes et le défaut d'inventaire) puisque sa fille n'était pas sous tutelle ou curatelle et qu'il n'y était pas tenu par la simple administration légale avant la réforme entrée en vigueur en 2009. Il ajoute que l'inexécution de l'ordonnance du janvier 2005 n'est pas de son fait mais est due au délai de réponse du services des tutelles lequel a conduit à ce que lorsqu'il a obtenu l'autorisation du juge, le bien de [Localité 7] dont l'achat était envisagé, n'était plus à vendre ; qu'il n'avait pas d'obligation d'acquérir et il considère que l'achat d'un autre bien à [Localité 8] avec une partie des deniers de sa fille est différent d'un enrichissement personnel puisque désormais elle est propriétaire de ce bien. Ainsi, en l'absence de responsabilité de l'agent judiciaire de l'Etat qui n'a pas commis de faute, il ne peut voir sa propre responsabilité engagée. Enfin, il estime que sa fille ne démontre pas de préjudice et subsidiairement, il conteste le montant du préjudice retenu par le tribunal dès lors qu'à sa majorité son patrimoine était supérieur à celui qu'elle avait au décès de sa mère en ce qu'il s'élève à plus de 435 332 euros. Il considère par ailleurs, que le rapport sur lequel se fonde le tribunal comporte des erreurs tant sur le montant de son patrimoine que sur les sommes placées à la [3] ; qu'au surplus l'expert n'a pas pris en compte, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qu'il a assumé seul pendant plus de 15 ans et demi et qui s'élève à 55 000 euros minimum ; qu'il a également réglé les charges de copropriété de l'appartement [Localité 9] sur ses deniers personnels. Mme [B] en réponse soutient que la faute de l'Etat est démontrée par la négligence et l'inertie dont a fait preuve le service des tutelles mineurs dans la gestion de son dossier ouvert 3 mois après le décès de sa mère en 1998 ; qu'ainsi alors que le juge des tutelles a pris des décisions jusqu'en 2005, ce dernier n'a fait aucune vérification auprès de M. [B] pour s'assurer de la bonne exécution les actes autorisés. Elle rappelle que son père a continué entre 2006 et 2016, comme le prouve les relevés de comptes que lui a remis [2] à sa demande lors de sa majorité, d'employer des fonds, sans aucune autorisation et sans qu'il lui soit opposé la moindre demande de justification, ni par la banque, ni par les services de la tutelle ; qu'il n'a pas non plus à la fin de sa mission, et dans les 3 mois, soit en décembre 2013, remis une copie des cinq derniers comptes de gestion, et un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel ; qu'enfin, partie de son dossier a été égaré rendant sa consultation dans sa totalité impossible. Elle estime que la faute de l'Etat est d'une gravité particulière et suffisamment sérieuse pour engager sa responsabilité. Elle considère que le lien de causalité entre la faute et son préjudice, est établi en ce que la faute a permis les détournements durant plusieurs années représentant un véritable « pillage » irréversible de ses comptes ; enfin, une fois majeure elle a dû faire appel à un conseil pour tenter de reconstituer son patrimoine, et obtenir les pièces utiles à la compréhension des opérations qui se sont déroulées durant sa minorité du fait de la perte de son dossier. L'agent judiciaire de l'Etat soutient en réplique que les fautes retenues par le tribunal ne sont pas caractérisées ; que les actes critiqués et invoqués par Mme [B] sont l'ordonnance du 5 janvier 2005 et son défaut de suivi, de même que l'absence de relance pour les ordonnances rendues les 7 janvier et 4 novembre 2003 autorisant pour la première, l'acquisition d'un appartement [Localité 9] pour un prix de 35 538 euros et pour la seconde, l'acceptation de l'indemnité de 112 000 euros et le placement de cette somme ; qu'ainsi, le régime applicable à ces actes est celui antérieur à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et qu'en vertu des anciennes dispositions de l'article 395 du code civil, la seule décision que le juge pouvait prendre à propos des actes de disposition portant sur les biens d'un mineur n'était qu'une autorisation, non une injonction de faire, le seul fait de ne pas recevoir d'information de l'administrateur légal sur la suite donnée à une ordonnance ne peut donc constituer une alerte sur une éventuelle fraude commise au détriment du mineur. Il en déduit que l'inertie du juge des tutelles après son autorisation ne peut donc être considérée comme fautive car cela reviendrait à lui faire obligation de convoquer pour fournir des explications un parent au seul motif qu'une autorisation n'aurait apparemment pas été suivie d'effet. Par ailleurs, il considère que le lien de causalité entre les dommages invoqués par Mme [B] devant la juridiction de première instance et les prétendues fautes du service des tutelles est incertain ; que les obligations du service des tutelles en matière de vérification des comptes de tutelle, à l'époque des faits, étaient peu précises et n'imposaient pas à celui-ci de demander la communication de l'ensemble des relevés bancaires correspondants aux opérations présentées par l'administrateur légal dans ses comptes et soutient que rien ne permet d'établir que leur transmission au juge des tutelles aurait permis de déceler d'éventuels détournements et de les empêcher. Enfin, aux termes de l'article 469 du code civil, alors en vigueur seul le tuteur est comptable de sa gestion quand elle est finie et non l'Etat qui n'en est pas le garant ; de même, la perte du dossier n'est certes pas contestable néanmoins, Mme [B] a pu en obtenir copie lorsqu'elle l'a consulté, ce qui a permis de reconstituer un certain nombre d'opérations mobilières et immobilières et si cet élément est de nature à traduire une défaillance du service public de la justice, il ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité dans la mesure où l'erreur invoquée a été corrigée. Réponse de la cour Liminairement, il sera observé que les faits reprochés à faute à l'Etat s'inscrivent pour des actes réalisés tant antérieurement à la loi de 2007 sur la réforme du service des tutelles que sous l'empire de la nouvelle loi à effet du 1er janvier 2009 de sorte que les articles visés et applicables antérieurement au 1er janvier 2009 renvoient à leur ancienne rédaction dans le Code civil. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice peut s'entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l'état, et aussi plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] est devenu au décès le [Date décès 1] 1998 de son épouse, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure née le [Date naissance 2] 1995. L'article 395 du Code civil dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2009, énonce que le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles du ressort.
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