MOTIFS
* Sur la restitution des honoraires perçus
Le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte liant les parties, souscrit le 16 octobre 2019, comporte dans un paragraphe 7 les dispositions particulières suivantes relatives aux honoraires convenus:
'Compte tenu de l'estimaton actuelle des travaux = 5.500.000 € HT sur la parcelle 13a, les honoraires architecte seront de 550.000 € HT (soit 10% du montant des travaux) pour une mission complète.
Les lots 23 / 24 et 177 de l'unité foncière ne sont pas comptés dans la présente estimation.
Le dépôt du PC sur la parcelle 13 a équivaut à 176 000,00 € TTC HT (32% de la mission complète de 550 000 € HT).
Toutefois, il est convenu entre les maîtres d'ouvrage et l'architecte, le paiement que de 60 000,00 € HT lors du dépôt du PC, payable selon avancements. La différence reste due et rattrapée en phase travaux ou pas.
La rémunération totale de l'architecte sera en fonction du coût final des travaux et donc des mètres carrés bâtis.
Le programme doit être redéfini par le maître d'ouvrage par écrit au minimum deux mois avant le dépôt du PC. La date définitive du dépôt du permis de construire ne sera fixée qu'une fois les avancements payés par les maîtres d'ouvrage. Les études nécessaires et obligatoires (loi sur l'eau,...) sont à épurer avant le dépôt du permis de construire'.
Les honoraires convenus pour le dépôt du permis de construire, à hauteur de 72.000 euros TTC, ont fait l'objet d'une facture de M.[H] datée du 20 avril 2020, réglée par la société [Z] [C] avant le dépôt de la demande de permis de construire, effectué le 15 juin 2020.
Pour condamner M.[H] à restituer à la société [Z] [C] la totalité des honoraires perçus, le tribunal a retenu que l'architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle en déposant un dossier incomplet, qui n'a pas été régularisé avant l'expiration du délai supplémentaire accordé par le service instructeur, de sorte que la demande de permis de construire déposée le 15 juin 2020 n'avait aucune chance d'aboutir. Il en conclut que la rémunération versée se trouve privée de toute contrepartie, ce qui est constitutif d'un préjudice financier indemnisable.
Il est établi, selon le 'bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire' annexé à la demande déposée le 15 juin 2020 que le dossier ne comportait que trois des huit pièces devant obligatoirement être jointes à tout dossier de demande de permis de construire, soit un plan de situation du terrain (PC1), un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (PC2), et un plan de coupe du terrain et de la construction (PC3). Manquaient en revanche la notice décrivant le terrain et présentant le projet (PC4), le plan des façades et des toitures (PC5), le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement (PC6) et les photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain (PC7 et 8).
M.[H] n'a donc que partiellement exécuté sa mission contractuelle.
Le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes a conféré une valeur réglementaire et contraignante au code de déontologie des architectes, dont l'article 16 stipule:
'Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant:
-l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
-l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
-le choix des matériaux et des couleurs'.
L'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 concerne 'le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire'.
Il a pu être admis que les normes contenues dans le code de déontologie des architectes, qui ont valeur règlementaire, s'imposent aux parties, même en l'absence de stipulation contractuelle. Ainsi, l'obligation de conciliation préalable prévue par l'article 25 du code de déontologie des architectes s'applique aux parties, même si elle n'a pas été énoncée par une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre (Civ. 1ère, 29 mars 2017, 16-16.585).
Le dépôt par M.[H] d'un dossier ne comportant que trois des huit pièces devant obligatoirement être jointes à tout dossier de demande de permis de construire s'analyse donc en un manquement déontologique et contractuel.
Cette inexécution contractuelle a causé préjudice au maître de l'ouvrage, qui a réglé la totalité des honoraires convenus pour le dépôt de la demande de permis de construire, soit 72.000 euros TTC, alors que la mission contractuelle n'a été que partiellement exécutée. Si M.[H] avait respecté ses obligations déontologiques et contractuelles, il n'aurait pas déposé la demande de permis, et n'aurait donc pas pu percevoir la totalité de ses honoraires.
Le simple constat d'une faute de l'architecte ne le prive pas de toute rémunération. Ainsi, l'article G9 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoit le sort des honoraires de l'architecte en cas de résiliation unilatérale du contrat avant tout procès. Lorsque le maître de l'ouvrage prend l'initiative de la résiliation, l'architecte n'a droit qu'au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées en cas de résiliation pour faute de l'architecte, alors que dans l'hypothèse d'une résiliation sans faute de l'architecte, celui-ci peut prétendre en outre au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été interrompue. Lorsque l'architecte prend l'initiative de la résiliation, il a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées, et, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître de l'ouvrage, il peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été interrompue.
Ces dispositions contractuelles ne sont pas applicables en l'espèce, aucune des deux parties n'ayant pris l'initiative d'une résiliation du contrat avant tout procès, selon les modalités prévues à l'article G9.
En présence de manquements contractuels imputables à chacune des parties au contrat de maîtrise d'oeuvre, il appartient à la juridiction, saisie d'une demande de remboursement de la totalité des honoraires, d'apprécier l'incidence des fautes respectives des parties sur le droit à rémunération de l'architecte.
Il est établi que M.[H] a averti le maître de l'ouvrage de son intention de déposer la demande de permis en l'état; le 15 juin 2020, M.[H] a adressé à M.[E] [N], représentant de la SAS [Z] [C], le message suivant : 'Je viens de voir sur une autre de mes adresses mails que le gars de l'urbanisme est disposé à me recevoir ce matin à 10h30. Je vais donc y aller et profiter pour déposer quelque chose afin d'avoir un RECEPISSE à fournir au notaire (...)'; M.[H] explique qu'il s'agissait d'obtenir le report des dates prévues par l'acte de vente de l'immeuble assiette du projet de construction, la vente étant notamment subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.