MOTIFS
1- Sur la caducité de la promesse et l'obligation au versement de l'indemnité d'immobilisation
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 suivant énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Et selon l'article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
En l'espèce, la promesse de vente a été conclue sous condition d'obtention par le bénéficiaire d'un ou plusieurs prêts.
En page 12 de la promesse de vente, il est précisé :
« pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques du prêt devant être obtenu :
- que son montant total soit d'un maximum d'un million trois cent quarante mille euros
- que le taux nominal d'intérêts maximal , hors assurance, soit de 1,5 %
- que la durée maximale de remboursement soit de 15 ans.
Il s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêt au plus tard le 30 novembre 2021. Cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquis au promettant. »
La Sci [H] soutient avoir rempli ses obligations contractuelles dès lors qu'ayant sollicité les prêts auprès du centre d'affaires Normandie Picardie de la BNP Paribas, elle s'est vu opposer un refus de financement.
Elle verse aux débats copie du courrier de refus reçu de la banque daté du 6 mars 2022, courrier que son notaire, Me [O], a adressé au notaire de la Sci venderesse, Me [N], le 28 juin 2022, en réponse à la réclamation qui lui avait été faite par ce dernier suivant lettre recommandée reçue le 20 juin 2022.
Ce courrier du chargé d'affaires de la banque est ainsi rédigé :
« Nous faisons suite à votre demande de financement professionnel auprès de notre établissement, à hauteur de 1 340 000 euros concernant l'acquisition d'un bâtiment et les travaux d'aménagement de halles marchandes dans la zone de [P] [Y]. Nous avons le regret de vous informer que BNP Paribas n'a pas convenance à donner une suite favorable à votre dossier ».
Cependant, ce courrier de refus ne mentionne aucunement la date à laquelle a été faite la demande de financement, ni les conditions du financement sollicité : taux d'intérêt, durée du prêt.
Il importe peu que par courrier rédigé 15 mois après, le 11 octobre 2023, le chargé d'affaires de la BNP Paribas précise que la demande de financement portait sur la somme de 1 340 000 euros sur une durée de 15 ans au taux de 1,5 % concernant l'acquisition d'un bâtiment et les travaux d'aménagement de halles marchandes dans la zone de [Localité 5].
En effet, ni ce courrier, ni celui daté du 6 mars 2022, tous deux adressés à
M. [S] [V] et non à la Sci [H], ne précise à quelle date la demande de
financement a été faite au nom de la Sci [H].
Or, aux termes de la promesse du 18 août 2021, la Sci [H] s'obligeait à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature de la promesse et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
En l'absence d'élément établissant que la Sci [H] a exécuté les obligations contractuelles qui s'imposaient à elle pour bénéficier de la condition suspensive, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la date d'envoi du courrier de son notaire au notaire de la Sci [Adresse 1], il convient de constater que la condition suspensive d'obtention de prêts a défailli de son fait et, conformément aux termes de la promesse, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au promettant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- Sur le montant de l'indemnité d'immobilisation
L'indemnité d'immobilisation prévue dans une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire pendant la durée convenue.
Il résulte de la promesse notariée litigieuse que le montant de l'indemnité d'immobilisation est fixé à la somme de 134 000 euros et que la Sci [H] a versé la somme de 60 000 euros en comptabilité de Me [N].
La promesse de vente prévoit en pages 9 et 10 :
« 1- constatation d'un versement par le bénéficiaire
Le bénéficiaire a déposé la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) ce jour en la comptabilité du notaire soussigné et déposera la somme de quarante mille euros (40.000,00 €) au moyen d'un virement bancaire, au plus tard dans les dix jours des présentes, à la comptabilité du notaire soussigné, soit une somme totale de soixante mille euros (60.000,00 €).
2- nature de ce versement
la somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes.
3- sort de ce versement
En cas de non réalisation de la vente selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble.
Toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s'il se prévalait de l'un des cas suivants : si l'une au moins des conditions suspensives stipulée aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délai prévus au présent acte.
4- versement du surplus de l'indemnité d'immobilisation
Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de
74 000 euros, le bénéficiaire s'engage à les verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse pour le cas où le bénéficiaire, toutes conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. »
Il résulte de ces dispositions claires de la promesse que :
- d'une part le versement du surplus de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de 74 000 euros, n'est due que si, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, le bénéficiaire ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait : les conditions suspensives n'étant pas réalisées, la Sci [Adresse 1] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 74 000 euros ;
- d'autre part, la condition suspensive ayant défailli du fait de la Sci [H], la somme de 60 000 euros, objet du versement initial, reste acquise au promettant.