Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 22/01617
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une mise en demeure de l'URSSAF concernant des cotisations sociales ?
Principe retenu
La mise en demeure de l'URSSAF est considérée comme régulière si elle respecte les procédures établies et si les redressements notifiés sont justifiés par des éléments factuels. Les constatations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire.
Faits clés
- Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale entre 2015 et 2017
- Notification d'une lettre d'observations le 22 octobre 2018 pour un montant de 45 431 euros
- Mise en demeure du 14 janvier 2019 pour un montant de 49 701 euros
- Recours amiable saisi par la fédération le 11 mars 2019
- Jugement du 28 janvier 2022 annulant partiellement certaines observations
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 6] du 28 janvier 2022 (RG n°19/03965) sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3965, 21/00156 et 21/00213 sous le numéro 19/3965 et en ce qu'il a validé partiellement le chef de redressement n°1 "avantages en nature voyage" ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la mise en demeure du 14 janvier 2019 est régulière ;
VALIDE le chef de redressement n°1 "avantages en nature voyage" dans sa totalité et pour son montant initial ;
VALIDE l'observation pour l'avenir point n°3 de la lettre d'observations 'avantages bancaires : rétrocession sur produits financiers' ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la [2] (la fédération) s'est vu notifier une lettre d'observations du 22 octobre 2018 portant sur deux chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un montant de 45 431 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, la fédération a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à la fédération une mise en demeure du 14 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 49 701 euros.
Le 11 mars 2019, contestant le chef de redressement relatif aux avantages en nature voyages et l'observation pour l'avenir 'avantages bancaires - rétrocessions sur produits financiers', la fédération a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2019 (recours n°19/3965).
Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la [3], confirmant les chefs de redressement et l'observation pour l'avenir.
La [3] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 février 2021 (recours n°21/00156 et n°21/00213).
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3965, 21/00156 et 21/00213 sous le numéro 19/3965 ;
- annulé l'observation pour l'avenir pour les 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers' au titre du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la fédération ;
- annulé partiellement le redressement au titre du chef n°1 de la lettre d'observations du 22 octobre 2018 : 'avantages en nature voyage' et dit que seule la somme de 56 966 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations à ce titre ;
- enjoint à l'URSSAF de procéder au remboursement à la fédération des sommes indûment versées à ce titre ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;
- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fédération ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours sous le numéro 19/3965 ;
Statuant à nouveau,
- de valider la mise en demeure du 14 janvier 2019 ;
- de confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés ;
- de confirmer l'observation pour l'avenir contestée ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2020, relative à l'observation pour l'avenir, en toutes ses dispositions ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2020, relative au redressement, en toutes ses dispositions ;
- de débouter la [3] de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la [3] demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure du 14 janvier 2019
La fédération fait valoir que la mise en demeure du 14 janvier 2019 n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne contient pas la référence de la lettre d'observations (788355022-LO).
L'URSSAF réplique que la mise en demeure doit faire référence à la lettre d'observations, ce qui est le cas en l'espèce, et non mentionner la référence de la lettre d'observations ; qu'en tout état cause, la société ne justifie d'aucun grief.
Sur ce :
Par application de l'article L. 244-2 dans sa version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026 dispose :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, la référence de la lettre d'observations doit bien être rappelée dans la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 14 janvier 2019 produite aux débats indique comme motif de mise en recouvrement constituant la cause de son obligation : 'Contrôle - Chefs de redressement notifiés le par lettre d'observations en date du 22 octobre 2018 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'.
Elle mentionne en outre :
- la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2015, 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 49 701 euros (45 431 euros de cotisations et 4 270 euros de majorations de retard) ;
- le Siren : [N° SIREN/SIRET 1].
Ce numéro de Siren constitue la référence de la lettre d'observations ([N° SIREN/SIRET 1]-LO) et figure bien sur la mise en demeure de sorte que les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sus-visé sont respectées.
La mise en demeure est par conséquent régulière.
2 - Sur le bien-fondé des chefs de redressement
2.1 - Sur le chef de redressement n°1 'avantages en nature voyage'
La lettre d'observations fait mention des constatations des inspecteurs comme suit :
'L'analyse du Fichier des Écritures Comptables (FEC) de la [Adresse 3] ([4]) fait apparaître le financement d'un voyage à [Localité 4] du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2016, pour lequel un programme de travail a été présenté par l'employeur mais dont la présomption de non assujettissement ne satisfait pas aux textes susvisés.
La liste des participants fournie par l'entreprise a permis d'identifier la présence de membres du conseil d'administration, de salariés du [5] et de la Fédération, accompagnés pour certains de leurs conjoints.
Il est à noter que les conjoints ont financé à hauteur de 9.900 euros leur participation à ce voyage.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a apporté les précisions suivantes :
- seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc'.
- ses voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.
La démonstration de la nature de frais d'entreprise n'étant pas faite, les prises en charge de ces dépenses doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantage en nature.
Les montants liés à ce voyage sont les suivantes :
- facture [6] numéro 90002213 : 122 850 euros,
- facture HAVAS numéro 90001199 : 982 euros,
- participation des conjoints au voyage : 9 900 euros.
Le coût total de ce voyage s'élève à 113 932 euros'.
La fédération fait valoir que les frais de ce séminaire ne répondent pas à la définition d'avantages en nature mais sont en réalité des frais d'entreprise ; que ce séminaire a un caractère exceptionnel (une seule fois en trois ans), organisé dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés ; que le développement commercial de l'entreprise justifie l'organisation de tels séminaires au profit des collaborateurs, permettant de les motiver, de les intéresser et de créer une cohésion entre ceux-ci afin d'optimiser les résultats ; qu'il ressort du programme que de nombreux créneaux horaires ont été réservés à des activités réalisées dans l'intérêt de l'entreprise assimilables à du travail ; que sur quatre jours, deux ont été consacrées aux transferts des salariés de la France vers l'Espagne, le temps passé sur place étant limité aux journées du vendredi et du samedi dès lors que la journée du dimanche ne pouvait en tout état de cause être travaillée ; que la part consacrée à l'activité professionnelle re présente en réalité la totalité du séjour.
L'URSSAF relève que ce séminaire à [Localité 4] auxquels ont participé des salariés, pour certains en présence de leur conjoint, présentait un aspect touristique prépondérant ; qu'à la lecture du programme, seul le vendredi était travaillé ; qu'en raison du faible temps consacré aux séances de travail, la condition de l'intérêt de l'entreprise n'est pas réalisée ; que c'est à tort que les premiers juges ont réduit le redressement de moitié considérant que la qualification de frais d'entreprise pouvait être retenue pour partie.
Sur ce :
Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
'L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel ;
- intérêt de l'entreprise ;
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise'.
A ce titre sont notamment considérés comme des frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.
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