Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 avril 2026 — n° 23/05028
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une atteinte au droit de grève et d'une discrimination sur les demandes de dommages et intérêts d'un salarié ?
Principe retenu
Le salarié peut demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés d'une discrimination. La cour peut infirmer un jugement précédent si elle estime que le salarié a subi un préjudice en raison de cette discrimination.
Faits clés
- Grève illimitée votée par les organisations syndicales du 17 avril au 30 juin 2018
- Demande de paiement de salaires, primes et dommages et intérêts par le salarié
- Atteinte au droit de grève et discrimination alléguées par le salarié
- L'employeur a demandé une amende civile et une indemnité pour procédure abusive
- Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes sauf pour les primes
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 6 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'amende civile';
Confirme le surplus';
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la société [1] à payer à Mme [O] [A] [B] [L] épouse [L] la somme de 100 euros en réparation des préjudices nés de la discrimination';
Déclare irrecevable la demande d'amende civile';
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026';
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins pour une année entière';
Rappelle que des condamnations prononcées peuvent être déduites des cotisations éventuellement applicables';
Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une banque portugaise détenue à 100'% par l'Etat portugais. Elle dispose d'une succursale française.
Au cours d'une assemblée générale du 12 avril 2018, les organisations syndicales de l'entreprise ont voté une grève illimitée laquelle a débuté le 17 avril 2018 et s'est achevée le 30 juin 2018.
Le 21 mai 2021, Mme [O] [A] [B] [L] épouse [L] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à obtenir paiements de salaires et primes outre congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d'une atteinte au droit de grève et d'une discrimination, ainsi que remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [1] (l'employeur) a conclu à la litispendance, l'irrecevabilité, au débouté et a sollicité reconventionnellement paiement d'une amende civile et d'une indemnité pour procédure abusive outre remboursement de ses frais de procédure.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, a débouté le salarié de ses demandes sauf les primes auxquelles il a été fait droit avec intérêts à capitaliser, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté et limité l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 avril 2024, le salarié demande à la cour':
''de déclarer irrecevable la demande de l'intimée tendant à obtenir une amende civile,
''de rejeter la demande,
''de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société intimée';
. De sa demande d'irrecevabilité de la demande principale,
. De sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. De sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''de débouter l'intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel';
''d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
''de faire droit à ses demandes initiales, avec intérêts à capitaliser,
''de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais et honoraires des commissaires de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2025, l'employeur demande à la cour':
in limine litis,
''d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
''de déclarer irrecevables les demandes,
sur le fond,
''de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes,
''de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
''de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère au titre de l'abus de procédure';
''de lui allouer la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 1'500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
''de condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 décembre 2025,
Motivations de la décision
MOTIFS
Au préalable il sera fait observer que le chef du dispositif déclarant le conseil de prud'hommes compétent ne fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident et n'est pas dévolu à la cour.
1-Sur la fin de non-recevoir
L'employeur soutient que les demandes sont irrecevables dans la mesure où elles visent à revenir sur des décisions de justice ayant autorité de chose jugée rendues par le tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur la responsabilité de la succursale dans l'origine ou le déroulement de la grève. Il affirme que les demandes ont un lien avec les précédents litiges engagés par les organisations syndicales devant les juridictions civiles et ne peuvent être déclarées recevables.
Au contraire, le salarié soutient que la fin de non-recevoir ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'était pas partie à ces litiges. De plus, il indique que les décisions évoquées par l'employeur sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée au principal dans la mesure où il s'agit de décisions de référé.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, l'employeur ne peut opposer l'autorité de la chose jugée des décisions de référés du 26 juin 2018 et du 21 décembre 2018, faute d'identité de parties, certains salariés y figurant en qualité de délégué syndical ou de membre de la commission de négociation. Au plus fort, la décision de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée comme il est dit à l'article 488 du code de procédure civile.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté la société employeur de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
2-Sur le paiement du salaire ou d'une indemnité compensatrice au titre des retenues salariales pendant les jours de grève
Le salarié soutient que la grève litigieuse a été causée par une faute de l'employeur de sorte que celui-ci doit être tenu de lui payer les salaires et primes retenues pendant les jours de grève. Il soutient que le fait générateur de la grève est constitué par le mensonge de l'employeur quant au devenir de la succursale française et ce, en dépit de nombreux éléments objectifs indiquant un risque imminent d'aliénation de la succursale. En effet, le salarié soutient que ce mensonge déloyal de l'employeur l'a contraint à faire grève en vue de préserver son outil de travail ainsi que son emploi. Il indique qu'au moment de la grève, les preuves d'une fermeture prochaine de la succursale étaient les suivantes':
-l'interview du nouveau directeur général de la succursale,
- le livre de M. [E] [J],
''la présentation des résultats 2018 de la [1],
''le rapport de gestion pour l'année 2018,
''le communiqué de presse du 26 juillet 2018 du gouvernement portugais et la note de la direction aux personnels,
''la lettre du ministre des finances à la commissaire de la concurrence européenne du 20 juillet 2018,
''le mensonge devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel dans d'autres procédures et la déclaration des représentants de la [1] de [Localité 3] du 16 avril 2018.
Au contraire, l'employeur rappelle que la faute ouvrant droit au paiement des jours de grève doit être grave, délibérée et surtout avoir contraint les salariés à la grève, ce qu'il estime ne pas être le cas en l'espèce. En effet, il soutient qu'aucune violation des droits essentiels des salariés n'a été constatée et que ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation contraignante les obligeant à exercer le droit de grève. Il estime que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée. Il fait observer que la société existe encore aujourd'hui de sorte que le prétendu risque d'une fermeture de la succursale n'est pas établi, d'autant qu'aucun projet de fermeture n'a jamais vu le jour.
En droit, l'exercice du droit de'grève'suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, de sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire. Ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
En l'espèce, en raison de difficultés économiques marquées par une perte de plus d'un milliard d'euros en 2016, la société [1] a dû procéder à une recapitalisation et une restructuration.
Dans ce cadre, le 12 mars 2017, la presse va citer le directeur général qui évoque alors une probable vente de la «'filiale'» française. Toutefois, dès le 14 mars 2017, la direction générale va réunir les chefs de service et directeurs régionaux à [Localité 4] pour démentir l'information.
Le 16 mars 2017 le directeur général de la succursale lors d'une réunion va préciser que l'information relative à l'aliénation de la succursale n'est pas confirmée.
Néanmoins, le 5 mai 2017, un député portugais évoque à son tour la vente probable de la succursale française, ce qui sera le même jour démenti par deux communications envoyées par la direction générale du personnel. À cette occasion, il a été affirmé qu'aucune aliénation de la succursale n'était en cours.
Le 23 mai 2017, dans une lettre ouverte, les institutions représentatives du personnel vont interroger le président de la commission exécutive sur le sort de la succursale française.
Le 9 juin 2017, le comité d'entreprise va de nouveau poser la même question actant le fait que la lettre ouverte était restée sans réponse.
Le 11 juillet 2017, le comité d'entreprise a voté une délibération pour constater l'absence de réponse, et mandater son secrétaire pour agir en justice ou saisir toute administration dans le but de faire remettre à un expert tous documents utiles. L'assignation en référé sera délivrée le 30 mai 2018.
Le 12 avril 2018, l'intersyndicale composée de la [2] et de [3] ont voté une grève illimitée devant débuter le 17 avril 2018 avec 3 revendications.
1- l'avenir de la succursale
2- l'amélioration des conditions de travail,
3- l'actualisation des salaires.
Le 18 avril 2018, le conseil d'administration a écrit au directeur général de la succursale française la lettre suivante':
«' l'information a été rendue publique que l'État portugais a souscrit des engagements auprès de la commission européenne pour la capitalisation du groupe [1] ([1]). On sait également que ces engagements font l'objet d'un suivi, d'évaluations et de bilans intermédiaires jusqu'à leur échéance.
Le président de la Commission Exécutive de [1] a déjà formellement déclaré que l'un des objectifs de la Banque est le maintien de sa succursale France dans la sphère du groupe [1]. Cet objectif repose sur le compromis stratégique d'assurer les services à la communauté portugaise en France, et sur la rentabilité et la soutenabilité de l'activité. La [1] entend que cet objectif soit partagé par les collaborateurs de la Succursale, ses instances représentatives et que la meilleure manière d'assurer leur concrétisation passera par le développement de l'activité et le service à la clientèle de la Succursale. La Commission Exécutive de la [1] a également la conviction que le gouvernement portugais appuiera cet objectif.
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