Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 avril 2026 — n° 26/01315
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'obligations contractuelles entre deux sociétés ?
Principe retenu
En cas d'inexécution d'obligations contractuelles, la partie lésée peut demander des dommages et intérêts. De plus, la partie perdante doit supporter les dépens de l'instance et peut être condamnée à verser une somme au titre des frais exposés.
Faits clés
- La société ZEPHYRE a été condamnée à payer 330.110,43 € TTC à la société SPIE CITYNETWORKS.
- Des intérêts de retard de 33.867,56 € ont été appliqués à la somme due.
- La société ZEPHYRE a demandé 6.063.883 € en dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations.
- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable.
- La société ZEPHYRE a été condamnée à payer 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande de la société ZEPHYRE en arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société ZEPHYRE aux dépens ;
Condamnons la société ZEPHYRE à payer à la société SPIE City Networks la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01315 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023020565
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ZEPHYRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2026 :
Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
-condamne la société ZEPHYRE à payer la somme totale en principal de 330.110,43 € TTC à la société SPIE CITYNETWOKS
- condamne la société ZEPHYRE à payer à la société SPIE CITYNETWOKS la somme de 33 867,56 € au titre des intérêts de retard pour la période allant de la date d'échéance des factures au 30 juin 2023 plus les indemnités de recouvrement,
et le paiement des intérêts sur les sommes de 330 272,35 € et 33 867,56 € calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2023 avec anatocisme.
- déboute la société ZEPHYRE de sa demande de condamner la société SPIE CITYNETWORKS au paiement de la somme de 6.063.883 € au titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à la société ZEPHYRE.
- condamne la société ZEPHYRE à payer à la société SPIE CITYNETWORKS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,84 € dont 21,72 € de TVA.
- rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Le 11 novembre 2025, la société ZEPHYRE a interjeté appel de la décision.
Par acte d'assignation du 12 décembre 2025, la société ZEPHYRE a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris visé ci-dessus et statuer de droit sur les dépens.
Par conclusions en irrecevabilité et rejet de la demande d'arrêt de l'exécution remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026, la société SPIE City Networks sollicite de Mme ou M. le premier président de la cour d'appel de Paris au visa des articles 9, 12, 16, 122 et 514-3 du code de procédure civile et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
"A titre principal, Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société ZEPHYRE
A titre subsidiaire, Débouter la société ZEPHYRE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Condamner la société ZEPHYRE à verser la somme de 4.500 euros à la société SPIE City Networks en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ZEPHYRE aux dépens de l'instance."
A l'audience du 11 mars 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance s'agissant de la société ZEPHYRE, et de ses conclusions écrites s'agissant de la société SPIE City Networks, soutenues oralement.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société ZEPHYRE a présenté des observations sur les conséquences de l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise en première instance, ainsi que le soulève la société SPIE City Networks pour exciper de l'irrecevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d'éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors que la situation financière qu'elle invoque est précisément antérieure à la décision critiquée, et même antérieure à l'assignation en paiement de la société SPIE City Networks du 4 avril 2023, en l'état des comptes relatifs aux années 2022, 2023 et 2024 tels que produits en pièce 68 de son dossier.
Il s'ensuit que sa situation financière a déjà été prise en considération par le premier juge pour fonder sa décision sans que les autres éléments communiqués ne fassent utilement référence à sa situation économique actualisée.
A ce titre sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la société ZEPHYRE, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société SPIE City Networks la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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