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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 8 avril 2026 — n° 23/04600

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) peut-elle refuser le versement de l'allocation d'invalidité à un assuré dont les ressources dépassent le niveau de garantie ?

Principe retenu

La MGEN est tenue de verser l'allocation d'invalidité à ses assurés, sauf si ceux-ci ne remplissent plus les conditions d'attribution définies par la mutuelle. Le refus de versement doit être justifié par des éléments concrets et vérifiables.

Faits clés

  • M. [P] a été reconnu invalide à 80% et a été admis à la retraite pour invalidité en 1999.
  • Il a perçu l'allocation d'invalidité de la MGEN de 1999 à 2021.
  • En janvier 2022, la MGEN a informé M. [P] qu'il ne pouvait plus percevoir l'allocation pour l'année 2022 en raison de ressources jugées trop élevées.
  • M. [P] a contesté cette décision et a assigné la MGEN en justice.
  • Le tribunal a condamné la MGEN à verser l'allocation d'invalidité pour 2022, mais la décision a été infirmée en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a': DEBOUTE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) de sa demande de condamnation de M. [F] [P] à lui régler la somme de 2 104,08 euros correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021 ; CONDAMNE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile) ; L'infirme en ce qu'il a condamné': - la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) à verser à M. [F] [P] l'allocation d'invalidité qui lui est due au titre de l'année 2022, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision'; - la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de paiement de l'allocation d'invalidité formée par M.[P] au titre de l'année 2022'; Rejette la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M.[P]'; Condamne M.[P] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées par chacune des parties, en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d'argent. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] a occupé les fonctions d'adjoint d'enseignement au sein de l'académie de [Localité 5]. M.[P] a été reconnu par la commission de réforme de l'académie, sur avis médical, invalide à 80'% et admis par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 5], en date du 2 août 1999, à la retraite pour invalidité, à effet du 1er avril 1999 et une pension civile d'invalidité lui a été versée à compter de cette date. Il a sollicité de la mutuelle complémentaire santé, la MGEN, le versement de l'allocation invalidité. Celle-ci a fait droit à compter du 24 novembre 1999, à sa demande d'attribution de l'allocation d'invalidité qu'elle lui a versée régulièrement chaque année jusqu'en 2021. Par courrier du 29 janvier 2022, la MGEN a informé M. [P] qu'il ne pouvait pas percevoir l'allocation invalidité pour l'année 2022 au motif que ses ressources dépassaient le niveau de garantie MGEN. Elle a maintenu sa décision malgré le désaccord de M.[P]. PROCÉDURE Dans ce contexte, par acte en date du 17 juin 2022, M. [P] a fait assigner la MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a': CONDAMNE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) à verser à M. [F] [P] l'allocation d'invalidité qui lui est due au titre de l'année 2022, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) de sa demande de condamnation de M. [F] [P] à lui régler la somme de 2 104,08 euros correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021 ; CONDAMNE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) à payer a M. [F] [P] les sommes de : - 2000 euros de dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an'; CONDAMNE la Mutuelle Générale de l'éducation Nationale (MGEN) aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires'; RAPPELE que la présente décision est d'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Par déclaration électronique du 3 mars 2023, enregistrée au greffe le 15 mars 2023, la MGEN a interjeté appel, intimant M. [P], en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l'exception du débouté des parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires et de l'exécution provisoire. Par conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la MGEN demande à la cour de': «'Vu les statuts et règlements de la MGEN Vu l'article L 221-4 du code de la mutualité, Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a': Condamné la MGEN à verser à M. [P] l'allocation invalidité au titre de l'année 2022 dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision. Débouté la MGEN de sa demande de condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 2104, 08 € correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021, Condamné la MGEN à payer à M. [P] les sommes suivantes : 2000 € de dommages et intérêts, 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'il soient échus depuis plus d'un an, Condamné la MGEN aux dépens. Statuant à nouveau : DEBOUTER M. [P] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de versement de l'allocation invalidité A Sur l'opposabilité de la clause relative aux modalités de calcul de l'allocation invalidité A l'appui de son appel, la MGEN fait valoir que l'article L.114-7 du code de la mutualité n'impose aucun formalisme particulier dans la mesure où l'ensemble des membres des mutuelles sont présents ou représentés aux assemblées générales. Elle ajoute que depuis 2003, les statuts et règlement de la MGEN stipulent à l'article 73 que «'toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale sera notifiée au membre participant par insertion dans la revue nationale d'information numérotée adressée aux mutualistes. Par cette notification la ou les modifications s'imposent à eux'». Elle précise que chaque mois cette revue était adressée à M.[P] et que la revue Valeurs Mutualistes n° 253 de janvier/février 2008 contient la fiche pratique exposant toutes les informations nécessaires liées à l'allocation invalidité. Elle explique qu'en outre depuis 2010, les statuts et règlements contiennent l'information nécessaire sur le fait générateur et sur l'application des dispositions du règlement en vigueur à la date du fait générateur. Elle expose que le niveau de garantie de 50'% du traitement du dernier échelon de l'emploi et grade occupé au moment de la cessation d'activité pour cause d'invalidité, qui était déjà prévu en 1997, a été maintenu jusqu'en 2022. Elle estime que le nouveau niveau de garantie prévu à compter de 2022 s'applique aux adhérents placés en invalidité à compter de 2022, date du fait générateur. Elle fait valoir que M.[P] a perçu des allocations invalidité de 1999 à 2021 calculées sur la base d'un niveau de garantie de 50'% conformément aux dispositions des statuts et règlements applicables à la date du fait générateur jusqu'en 2021. Elle observe que M.[P] n'a pas contesté pendant toutes ces années le montant des allocations invalidité perçues. Elle demande donc qu'en raison de la date du fait générateur, il soit appliqué les dispositions du règlement mutualiste à compter d'octobre 1997. En réplique, M.[P] expose qu'il a sollicité en février 1999, de la MGEN, l'attribution de l'allocation d'invalidité et que la mutuelle a accepté sa demande et lui a versé cette allocation à compter de novembre 1999 et qu'elle la lui a refusé pour l'année 2022 au motif que ses ressources auraient dépassé le niveau de garantie. M.[P] fait valoir qu'il n'avait jamais été informé du niveau de garantie de 50'%. Il ajoute que ni les statuts et règlements mutualistes de l'année 1997, ni d'ailleurs ceux de 2022 ne font mention de ce que les dispositions des statuts et règlements en vigueur à la date du fait générateur devaient s'appliquer aux conséquences du fait générateur. Il estime donc que les statuts et règlements applicables à l'allocation invalidité qui lui est servie pour 2021 et 2022 sont ceux en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il fait aussi valoir que la MGEN ne démontre pas avoir notifié à M.[P] les statuts et règlements dont elle revendique l'application. Il demande l'application à sa situation des seuls statuts dont il a eu connaissance par l'intermédiaire de son avocat, à savoir ceux en vigueur depuis 2022. Sur ce, Vu les articles L.114-7 et L.221-5 du code de la Mutualité dans leur version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2014'; En l'espèce, la cour constate qu'aucune des parties ne justifie de l'adhésion de M.[P] à la MGEN. Cependant, au vu des dernières conclusions de M.[P] et de la MGEN, il est constant que la MGEN verse à M.[P], à sa demande, une allocation invalidité depuis le 24 novembre 1999, permettant de déduire que M.[P] et la MGEN sont liés par un contrat. ( pièce 3-M.[P]) La MGEN affirme, sans explication, que les modalités de règlement de cette allocation sont déterminées par ses statuts et règlement intérieur applicables à compter du 1er octobre 1997. La MGEN se fonde sur ses statuts et règlements applicables au 1er janvier 2010 et notamment sur l'article D, dernier alinéa du titre 1 du règlement mutualiste 1 pour faire valoir qu' «'aux conséquences du fait générateur sont appliquées les dispositions des statuts et règlements mutualistes en vigueur à la date du fait générateur'» et en déduire l'application à l'allocation d'invalidité versée à M.[P], de l'article 80 des statuts de 1997 aux termes duquel « l'allocation d'invalidité est supprimée lorsque': - [']'; - la totalité des pensions est égale ou supérieure à 50'% du dernier échelon de l'emploi et du grade dont relève le membre participant au moment de sa mise à la retraite pour invalidité'». Or, il résulte aussi de l'article 80 alinéa 2 que l'allocation d'invalidité «'est accordée pour un an, sur production de pièces justificatives dans la limite du maximum autorisée par la loi'». Comme le fait valoir à juste titre M.[P], les statuts et règlements de 1997 ne contiennent aucune disposition prévoyant que ce sont les statuts et règlements en vigueur à la date du fait générateur qui s'appliquent aux conséquences du fait générateur. C'est en 2010, que les statuts et règlements ont été modifiés en ce sens. Il convient donc d'examiner si cette modification du règlement est applicable à M.[P]. La disposition de l'article D du titre 1 du règlement mutualiste 1 énoncée précédemment, a pris effet à compter du 1er janvier 2010. Il résulte de la lecture de l'article D alinéa 1er qu'il a pour objet la définition générale du fait générateur, à savoir «'l'évènement matérialisant la réalisation d'un risque'». L'article D alinéa 2 précise cette définition en l'appliquant à chacune des prestations. S'agissant des allocations invalidité, il s'agit du «'1er jour de l'arrêt de travail ou date de constatation de l'invalidité si l'adhérent est en invalidité sans avoir été préalablement en situation d'incapacité temporaire de travail'». En précisant l'objet, la date du fait générateur et le caractère déterminant de cette date pour fixer les statuts et règlements mutualistes applicables «'aux conséquences de ce fait générateur'», c'est-à-dire la prestation qui en découle et ses modalités de calcul, il s'en déduit que l'insertion de cette nouvelle disposition dans le règlement mutualiste de 2010 constitue une modification des statuts et règlements entraînant une modification des prestations applicables à l'adhérent, au sens des articles L.114-7 et L.221-5 du code de la Mutualité, susvisés. Il résulte de l'article L. 221-5 dans sa version applicable en 2010, que «'Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire'». En application de l'article L.114-7 dans sa version applicable en 2010, «'Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux adhérents'». L'article 75 alinéa 2 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de la MGEN applicable au 1er janvier 2010 stipule que «'Toute modification des statuts et des règlements décidés par l'assemblée générale sera notifiée aux membres participants par insertion dans la revue nationale d'information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié. Par cette notification, la ou les modifications s'imposent à eux'». La MGEN ne justifie pas de cette insertion dans sa revue nationale d'information. Toutefois même si elle était établie, il ne pourrait être considéré que la modification à partir de 2010 de l'allocation invalidité a été régulièrement notifiée à M.[P]. En effet, de telles modifications de garanties doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste. (Cass 2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.515)
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