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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 24/01746

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un employeur peut-il licencier un salarié étranger pour défaut de titre de séjour valable?

Principe retenu

L'article L. 8251-1 du code du travail stipule qu'un employeur ne peut conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. La situation irrégulière d'un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail.

Faits clés

  • Engagement de [H] [Y] par l'association [2] le 8 septembre 2009.
  • Accident du travail survenu le 2 juillet 2020 entraînant un arrêt de travail.
  • Licenciement notifié le 30 juin 2021 pour défaut de titre de séjour.
  • Absence de demande de renouvellement de titre de séjour avant le licenciement.
  • Contestations de [H] [Y] devant le conseil de prud'hommes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [H] [Y] à payer à l'association [1] la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [Y] a été engagée par l'association [2] à compter du 8 septembre 2009. Elle exerçait les fonctions d'aide à domicile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€. Le 2 juillet 2020, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre, arrêt de travail ensuite prolongé. [H] [Y] a été licenciée par lettre du 30 juin 2021 pour les motifs suivants : 'N'ayant pas la qualité française, vous devez justifier d'une autorisation de travailler sur le territoire français. Constatant que vous étiez en situation irrégulière depuis un certain temps, et suite à nos multiples relances en ce sens depuis le début de l'année 2021, nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé... du 27 mai dernier une mise en demeure de nous joindre un titre de séjour valable... Vous aviez tout d'abord dix jours à compter de la réception de ce courrier... Vous aviez ensuite un mois à compter de la réception du même courrier... A cette date, nous n'avons toujours pas reçu de votre part un quelconque titre portant la mention vous autorisant à travailler. Par conséquent, et en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, nous ne pouvons en effet poursuivre cette relation contractuelle, sous peine d'encourir d'éventuelles sanctions pénales. Aussi, nous ne pouvons vous conserver plus longtemps dans nos effectifs et procédons à votre licenciement à effet pour défaut de titre de séjour valable vous autorisant à travailler. Ce motif de licenciement nous dispense de vous convoquer à un entretien préalable.' Le 29 juin 2022, contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 26 janvier 2024, l'a déboutée de ses demandes. Le 2 avril 2024, [H] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 109,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 310,92€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également de condamner l'association [1] à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 1 554,62€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Attendu que la lettre de licenciement qui, après avoir indiqué que la salariée, qui n'avait pas la nationalité française, devait justifier d'une autorisation de travailler sur le territoire français et était en situation irrégulière, énonce qu'en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, l'employeur 'ne peut poursuivre cette relation contractuelle, sous peine d'encourir d'éventuelles sanctions pénales' et que le licenciement est prononcé 'pour défaut de titre de séjour valable l'autorisant à travailler' fait état de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 8251-1 du code du travail que nul ne peut conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du licenciement, [H] [Y] était en situation irrégulière ; Qu'elle n'a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour que le 27 juillet 2021, postérieurement au licenciement du 30 juin 2021 ; Attendu que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives au licenciement et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis, la salariée qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu, par ailleurs, que l'assimilation par l'article L.8252-1 du code du travail du statut de l'étranger irrégulièrement employé à celui du travailleur régulièrement engagé étant limitée aux seules obligations de l'employeur précisément énumérées par ce texte, elles ne comprennent pas celles relatives à la procédure de licenciement ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
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