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FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Y] a été engagée par l'association [2] à compter du 8 septembre 2009. Elle exerçait les fonctions d'aide à domicile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
Le 2 juillet 2020, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre, arrêt de travail ensuite prolongé.
[H] [Y] a été licenciée par lettre du 30 juin 2021 pour les motifs suivants : 'N'ayant pas la qualité française, vous devez justifier d'une autorisation de travailler sur le territoire français. Constatant que vous étiez en situation irrégulière depuis un certain temps, et suite à nos multiples relances en ce sens depuis le début de l'année 2021, nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé... du 27 mai dernier une mise en demeure de nous joindre un titre de séjour valable...
Vous aviez tout d'abord dix jours à compter de la réception de ce courrier...
Vous aviez ensuite un mois à compter de la réception du même courrier...
A cette date, nous n'avons toujours pas reçu de votre part un quelconque titre portant la mention vous autorisant à travailler.
Par conséquent, et en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, nous ne pouvons en effet poursuivre cette relation contractuelle, sous peine d'encourir d'éventuelles sanctions pénales.
Aussi, nous ne pouvons vous conserver plus longtemps dans nos effectifs et procédons à votre licenciement à effet pour défaut de titre de séjour valable vous autorisant à travailler.
Ce motif de licenciement nous dispense de vous convoquer à un entretien préalable.'
Le 29 juin 2022, contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 26 janvier 2024, l'a déboutée de ses demandes.
Le 2 avril 2024, [H] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 3 109,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 310,92€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner l'association [1] à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 1 554,62€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.