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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 avril 2026 — n° 24/00799

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [O] [X] a-t-il droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires malgré la convention de forfait en jours ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours est licite mais doit respecter les dispositions légales en matière de temps de travail. Si le salarié prouve qu'il a effectué des heures supplémentaires, il peut prétendre à un rappel de salaire.

Faits clés

  • M. [O] [X] a été engagé par l'association [3] le 17 novembre 2008.
  • Il a subi un accident du travail le 10 mars 2023.
  • M. [O] [X] a saisi le conseil des prud'hommes pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Le conseil des prud'hommes a débouté M. [O] [X] de ses demandes en première instance.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et a reconnu le droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 17 novembre 2008, M. [O] [X] a été engagé le 17 novembre 2008 par l'association coopérative [3] (CAC). Il occupe en dernier lieu le poste de « responsable animation et développement réseau/responsable des ventes MA » (statut cadre). Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de commerce en gros en date du 23 juin 1970. L'article 5 du contrat de travail stipule que compte tenu de la fonction occupée et du statut de cadre, M. [O] [X] est soumis aux dispositions légales en matière de forfait en jours. Le 10 mars 2023, M. [O] [X] a été victime d'un accident du travail et a été placé depuis en arrêt de travail. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Par requête enregistrée le 19 avril 2023, M. [O] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de condamnation de l'association [3] (CAC) d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à des dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Suivant jugement en date du 19 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Dit que M. [O] [X] ne prouve pas suffisamment qu'il a fait des heures supplémentaires ; Dit que cette convention est licite mais sans effet ; Débouté M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté de l'association [3] (CAC) de toutes ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [X] aux dépens. Par déclaration en date du 2 mai 2024, M. [O] [X] a interjeté appel du jugement susvisé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [O] [X] demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Juger nul et de nul effet et inopposable à M. [O] [X] le forfait jours ; Dire et juger que M. [O] [X] a travaillé sur une base horaire de 151,67 heures mensuelle ; Condamner l'association [4] [1] à verser à M. [O] [X] les sommes suivantes : Rappel de salaire 2020 : (il est constaté 285,25 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 15 795,35 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 579,53 euros brut ; Rappel de salaire 2021 : (il est constaté 238 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 14 488,38 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 448,83 euros brut ; Rappel de salaire 2022 : (il est constaté 265,50 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 17 369,35 euros brut + 10% de congés payés, soit 1 736,93 euros brut ; Rappel de salaire 2023 : (il est constaté 48 heures réalisées et non-payées soit un rappel de salaire de 3 119,53 euros brut + 10% de congés payés, soit 311,95 euros brut ; Condamner l'association [4] [1] à verser à M. [O] [X] sous la forme de dommages et intérêts la compensation obligatoire en repos non allouée sur le fondement de l'article L. 3121-38 du code du travail, soit la somme de 5 464,40 euros, se décomposant comme suit : COR 2020 = 38,25 H X 47,1679 + 10% = 1 804,17 euros + 180,41 euros = 1 984,58 euros ; COR 2021 = 18 H X 48,2544 + 10% = 868,58 euros + 86,85 euros = 955,43 euros ; COR 2022 = 45,50 H X 50,4373 + 10% = 2 294,90 euros + 229,49 euros = 2 524,39 euros ; Condamner l'association [4] [1] à verser à M. [O] [X] la somme de 45 013,50 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Condamner l'association [4] [1] à verser à M. [O] [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours : Au jour de la conclusion du contrat de travail entre M. [O] [X] et l'association [4] [1] (17 novembre 2008) les conditions du recours au forfait-jour sont fixées par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version en vigueur, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L. 3121-44 du même code dispose que le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu par l'article L. 3121-39 du même code ne peut excéder deux cent dix-huit jours. Dans la limite posée par l'accord collectif prévu par les dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, la convention individuelle de forfait doit, à peine de nullité, fixer le nombre de jours travaillés. L'article 5 du contrat de travail signé le 17 novembre 2008, relatif aux horaires du salarié, stipule que « compte tenu de la fonction occupée et du statut de Cadre, la notion d'horaire n'est pas applicable Monsieur [O] [X]. Il sera soumis aux dispositions légales en matière de forfait/jour. ». La convention individuelle de forfait a été conclue le 17 novembre 2008, alors qu'elle n'était pas encore prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Cet accord qui devait au préalable établir les garanties relatives à la santé et à la sécurité des salariés selon les dispositions précitées a en effet été signé postérieurement le 13 novembre 2014, comme en atteste les mentions figurant sur l'exemplaire produit aux débats par l'employeur. Par ailleurs, la convention individuelle prévue au contrat de travail, applicable dès la prise de fonction de M. [O] [X] à la date de sa signature (article 1), ne fixe pas le nombre de jours travaillés sur l'année, s'agissant d'une cause de nullité de celle-ci. Au soutien de la licéité de la convention de forfait litigieuse, l'association [3] affirme que l'accord d'entreprise autorisant le recours au forfait annuel en jours peut entrer en vigueur, conformément à l'article L. 2232-22 alinéa 2 du code du travail, nonobstant l'absence de validation, s'il n'a pas été dénoncé à l'initiative des salariés. Les dispositions invoquées qui sont issues de l'article la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ne sont toutefois pas applicables au présent litige, dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2018, soit postérieurement à la signature de l'accord allégué. En tout état de cause, celles-ci sont applicables seulement à l'accord ou l'avenant de révision, et non celui initial prévu par l'article L. 3121-39 du code du travail qui doit impérativement être conclu avant la signature de la convention individuelle de forfait. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, et de prononcer la nullité de la convention individuelle de forfait annuel en jours en date du 17 novembre 2008, en l'absence d'une part d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant expressément son recours au jour de sa signature, et d'autre part, de fixation du nombre de jours travaillés dans l'année. En conséquence de la nullité de la convention individuelle de forfait en jours, le décompte du temps de travail de M. [O] [X] doit s'effectuer en heures avec toutes les conséquences attachées à ce décompte s'agissant des heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit à la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits. En l'espèce, M. [O] [X] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées sur une période allant du mois d'avril 2021 au 10 mars 2023, date à laquelle il a été en arrêt maladie. Il n'est pas discuté que les salariés de l'association [3] sont payés en début de mois pour le mois précédent. Ayant saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 19 avril 2023, il convient préliminairement de déclarer recevable la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre des heures supplémentaires sur la période susvisée. Conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail que constitue une heure supplémentaire l'heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l'employeur. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. En l'espèce, M. [O] [X] verse aux débats la copie de ses agendas sur la période allant de la semaine 10 de l'année 2020 à la semaine 9 de l'année 2023, sur lesquels sont mentionnés ses rendez-vous avec ses clients avec la mention de l'heure de début et de fin. Il produit également les courriels à caractère professionnels, au moyen desquels il a reconstitué son horaire journalier de travail à partir des heures d'envoi et de réception de ces derniers. Les éléments ainsi produits sont suffisamment précis et sont de nature à étayer la demande du salarié, dès lors qu'ils permettent de recenser ses heures de travail durant la journée, et ce sur toute la période allant du mois d'avril 2021 au 10 mars 2023. L'employeur est ainsi en mesure de produire en défense ses propres éléments pour contester, le cas échéant, les heures supplémentaires de travail dont le salarié sollicite le paiement. L'association [3] conteste le nombre d'heures supplémentaires alléguées par M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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