6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 1103 du code civil :
8. Aux termes du premier de ces textes, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
9. Aux termes du second, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort des justificatifs que par sa signature précédée de la mention « bon pour accord » apposée sur un document intitulé « charte individuelle », la salariée a donné le 7 mars 2017 son accord écrit à la mise en oeuvre du forfait-jours litigieux. Il ajoute que cette convention comportant des engagements réciproques, ayant pu être dénommée « charte individuelle », contient les stipulations suivantes : travail « 218 jours par an [...], sous réserve d'avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés, acquisition de 28 demi-journées de repos supplémentaires pour une année complète de présence et 2 jours de repos hebdomadaire respect des règles de repos avec 11 heures minimum de repos quotidien et 35 heures minimum hebdomadaires liberté dans l'organisation du temps de travail sous réserve de respecter les règles de repos suivi du forfait opéré par le biais d'un planning annuel prévisionnel, avec saisie des temps entretiens annuels sur le temps de travail et possibilité de demander des entretiens supplémentaires ». Il précise que cette convention, contenant des dispositions précises et compréhensibles, a été conclue en application de l'accord collectif du 31 juillet 2013.
11. En statuant ainsi, alors que le document intitulé « charte individuelle » consistant en une énumération des dispositions de l'accord d'entreprise « en vigueur », parmi lesquelles un travail « au maximum de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) », sans aucune référence à la situation contractuelle de la salariée, n'était pas de nature à constituer une convention individuelle de forfait prouvant l'acceptation requise de l'intéressée pour la mise en place d'un forfait en jours tel que prévu par l'accord collectif du 31 juillet 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.