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Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 25-11.461

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00361

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai est-elle nulle si le salarié est en arrêt de travail suite à un accident de trajet ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est nulle si le salarié est en arrêt de travail pour un accident du travail, sauf si l'employeur justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. Les règles protectrices ne s'appliquent pas si le contrat est suspendu pour un accident de trajet.

Faits clés

  • Engagement de Mme [W] en qualité de gestionnaire de bases de données le 24 janvier 2022
  • Accident de trajet entraînant un arrêt de travail du 9 au 25 février 2022
  • Rupture de la période d'essai par l'employeur le 23 février 2022
  • Demande de nullité de la rupture et de réintégration par la salariée
  • Arguments de discrimination en raison de l'état de santé de la salariée

Articles cités

article L. 1226-7 du code du travail article L. 1226-9 du code du travail article L. 1132-1 du code du travail article L. 1134-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs le 24 janvier 2022 par la société St Michel services. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois. 2. La salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022. 3. Le 23 février 2022, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail, sa réintégration et des dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 7. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 8. D'une part, après avoir constaté qu'à la date de la notification de la rupture, le contrat de travail était suspendu à la suite de l'accident de trajet dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a exactement retenu que les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail n'étaient pas applicables. 9. D'autre part, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que les éléments présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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