Cour d'appel, chambre a - civile, 7 avril 2026 — n° 21/01678
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui est le bénéficiaire légitime d'un contrat d'assurance-vie en cas de contestation sur la clause bénéficiaire ?
Principe retenu
La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est un acte juridique qui doit être respecté, sauf preuve d'une volonté contraire du souscripteur. En cas de contestation, le tribunal doit examiner les preuves de la volonté du souscripteur.
Faits clés
- Souscription d'un contrat d'assurance-vie par M. [R] [L] en 1991
- Modification de la clause bénéficiaire en faveur de Mme [J] [I] en 1994
- Décès de M. [R] [L] en 2016
- Demande de règlement du contrat par Mme [V] [P] en 2017
- Saisie en justice par Mme [H] pour faire valoir ses droits
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel soulevé par Mme [H] ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme [P] tendant à ce que le capital soit libéré au profit de Mme [U] et Mme [T] ; ;
DECLARE Mme [U] et Mme [T] recevables en leur intervention volontaire ;
DECLARE la demande subsidiaire de Mme [U] et Mme [T] recevable ;
CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts courent à compter du présent arrêt ;
y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Mme [P] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [P] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [P], la société Sogecap, Mme [U], et Mme'[T] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Mme [H], Me Gasnier, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 1991, [R] [L] a souscrit de son vivant un contrat d'assurance-vie Top croissance double n°30/90142985 auprès de la société Sogecap, moyennant le versement d'une prime de 15 244,90 euros. La clause bénéficiaire désignait initialement les soeurs de M. [L], mesdames [C] [F] née [L] et [S] [U] née [L].
Par un courrier du 25 octobre 1994, [R] [L] avait institué sa fille unique, Mme [J] [I] épouse [H], comme bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie.
[R] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016, à l'âge de 82 ans.
Aux termes d'une lettre du 3 janvier 2017, la société SOGECAP a informé Mme [H] de ce qu'elle était la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Par courrier du 9 janvier 2017, réceptionné le 9 janvier, Mme [V] [P] a demandé à la société Sogecap le règlement du contrat d'assurance vie à son profit. Elle y joignait une copie d'un courrier en date du 6 octobre 2004 adressé à la Société Générale de [Localité 9] aux termes duquel M. [R] [L] demandait la modification de la clause bénéficiaire du contrat en faveur de Mme'[P].
Par courrier du 18 avril 2017, la société Sogecap a envoyé à Mme'[H] la copie d'une demande de modification de clause bénéficiaire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir condamner la société Sogecap à libérer entre ses mains le bénéfice du contrat d'assurance vie Top croissance double.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- condamné la société Sogecap à se libérer du montant du capital décès au titre du contrat Top croissance double n°30/90142985 au bénéfice de Mme'[H], soit la somme de 21 839,87 euros dans le respect des formalités fiscales avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [P] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre Mme [H] et la société Sogecap.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience collégiale du 3 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d'appel et en intervention volontaire en date du 29 septembre 2023, Mmes [P], [U] et [T] demandent à la cour de :
- dire et juger Mmes [U] et [T] recevables à intervenir volontairement à la présente instance et recevables en leurs demandes ;
- débouter Mme [H] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par Mme [P] le 22 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'Angers le 8 juin 2021 ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le courrier du 25 octobre 1994 ne saurait valablement emporter modification de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985, à défaut de signature de son souscripteur et qu'en toute hypothèse, ce courrier est antérieur au changement de bénéficiaire de l'assurance-vie concernée au bénéfice de Mme'[P], opéré suivant courrier postérieur du 10 octobre 2004 ;
- constater la validité de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Top croissance double n° 30/90142985 réalisé au profit de Mme [P] par M. [L] suivant courrier précité du 10 octobre 2004 ;
En conséquence,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel
Mme [H] oppose la nullité de la déclaration d'appel et la saisine de la cour sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Elle'reproche à l'appelante d'avoir énoncé les chefs du jugement critiqué dans une annexe à la déclaration d'appel. Elle se prévaut d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.
Mme [P], Mme [U] née [L], Mme [T] répliquent que dans la déclaration d'appel du 22 juillet 2021, les chefs du jugement attaqué excèdent le seuil normal de 4080 caractères du formulaire de déclaration d'appel. Elles concluent que des limitations techniques ont justifié le recours à une annexe. Elles invoquent la circulaire du 4 août 2017 permettant d'annexer à la déclaration d'appel une pièce jointe afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Elles observent en outre que le décret n°2022 du 25 février 2025 a modifié l'article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit la possibilité d'une annexe.
La société Sogecap n'a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour :
Mme [P] a formé appel le 22 juillet 2021.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige compte tenu de la date de l'appel, énonce :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf'si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il sera rappelé que les termes 'comportant le cas échéant une annexe', ajoutés au premier alinéa de l'article 901 du code de procédure civile, ont été introduits par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, lequel a consacré la pratique consistant à joindre à la déclaration d'appel une annexe la complétant et faisant corps avec elle afin de lister les chefs de jugement critiqués et a supprimé toute obligation de justifier, pour ce faire, d'un empêchement technique.
L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par un arrêté du 25'février 2022 également applicable aux instances en cours, précise :
- en son article 3
« Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. »
- en son article 4
« Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
La méconnaissance de l'article 901 4° du code de procédure civile obligeant à mentionner les chefs de jugement critiqués est sanctionnée par une nullité de forme de la déclaration d'appel, ce sur justification d'un grief, mais aussi par la privation de l'effet dévolutif de l'appel que seule la cour d'appel a le pouvoir de constater.
Il n'est pas contesté que Mme [P] a développé, concomitamment à la déclaration d'appel, les chefs critiqués du jugement dans une annexe dont la cour a bien été destinataire. La déclaration d'appel du 22 juillet 2021 mentionne que Mme [P] interjette appel du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juin 2021 'selon la déclaration d'appel jointe'. Ainsi, la déclaration d'appel renvoie expressément à l'annexe comportant les chefs critiqués sur deux pages.
En l'occurrence, la déclaration ne comporte aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris. Néanmoins l'annexe de la déclaration mentionne bien les chefs de dispositif du jugement critiqués, l'effet dévolutif opérant même en l'absence d'empêchement technique ainsi que de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel (avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 n°'22-16.185 et arrêt de la 2ème chambre civile de Cour de cassation du 7 mars 2024 n° 22-20.035). En effet la sanction de la nullité constituerait une conséquence disproportionnée au regard du but poursuivi.
Au vu des textes précités ainsi que de la combinaison de la déclaration d'appel et de son annexe, aucune nullité n'est encourue.
Par conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [P] tendant à ce que le capital soit libéré au profit de Mme [U] née [L] et Mme [T]
Moyens des parties
Mme [H] soutient que cette demande subsidiaire est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'était pas formulée dans les premières écritures de Mme'[P] signifiées le 21 octobre 2021. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il relève bien des pouvoirs de la cour et non du conseiller de la mise en état de trancher cette fin de non-recevoir (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n°22-70.010). Elle indique que lors de la signification des premières conclusions de Mme [P], les intervenantes volontaires n'étaient pas encore parties à la procédure et elle rappelle le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Mme [P] ne répond pas sur ce moyen.
La Sogecap considère que cette demande subsidiaire est nouvelle dans les conclusions du 6 avril 2022 et qu'elle est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est également irrecevable selon le principe que nul ne plaide par procureur.
Réponse de la cour :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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