MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui.
En l'espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [T] [I] a été hospitalisé après l'intervention des forces de l'ordre et des secours à domicile car il était monté sur le toit dans une crise de délire au sujet de tiers venus le menacer dont l'existence n'a pas été établie par la police.
Il est également mentionné qu'il s'agit d'un patient connu de la psychiatrie depuis son jeune âge pour des conduites de mytomanie pathologique, qu'il s'invente des accidents, affabule, tente de manipuler son interlocuteur , ce qui en l'absence de tout élément appuyant ses dires sur sa carrière de pompier ou son implication comme victime ou auteur dans de grosses escroqueries, ne permet pas vraiment d'accorder crédit à ses déclarations et explications en apparence rationnelles et cohérentes faites à l'audience.
Les certificats médicaux et avis médicaux de la période d'observation le décrivaient comme sans trouble apparent de l'humeur, sans anxiété apparente avec un discours fluide et adapté mais dont il reste détaché émotionnellement et il était préconisé la poursuite de l'observation clinique et donc de l'hospitalisation pour déterminer si ses propos s'inscrivaient dans un syndrome délirant ou pas.
Depuis la fin de la période d'observation, les psychiatres ayant évalué son état évoquent clairement sans apparemment ne plus s'interroger sur cette question l'existence avérée d'un délire de persécution à mécanisme interpretation évoluant depuis trois semaines, non critiqué à ce jour. Ils rappelent ses antécédents psychiatriques avec sa personnalité pathologique et font état le concernant, en outre d'une impulsivité marquée et d'un fonctionnement comportemental désorganisé avec des mises en danger graves.
Enfin il est noté y compris dans le dernier certificat médical du 7 avril 2026 un deni total des troubles et une absence d'insight, ce qui dans le contexte semble renvoyer à la notion d'absence de discernement.
Il ressort de ces éléments que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I] était donc parfaitement justifiée à la date de son admission et qu'à ce jour, son état psychique n'est toujours pas stabilisé. Enfin il donne à voir y compris dans ses propos à l'audience une ambiguité certaine relativement à sa pathologie qu'il admet à demi-mot sans pouvoir la décrire ou la définir et une ambivalence par rapport aux soins.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l'état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 30 mars 2026,