Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01762
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture de la période d'essai de M. [W] est-elle justifiée par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai peut être effectuée sans cause réelle et sérieuse, à condition de respecter les termes du contrat. L'employeur n'est pas tenu de justifier la rupture, mais celle-ci ne doit pas être abusive.
Faits clés
- M. [W] a été engagé en tant que Directeur général le 4 janvier 2021.
- La période d'essai a été rompue par l'employeur par courrier du 1er mars 2021.
- M. [W] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [W] a interjeté appel du jugement du 22 mai 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel,
Déboute la SCA [4] et M. [H] [W] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2020, la Société [2] (SCA) [3] [Adresse 4] a adressé à M. [H] [W], qui lui était présenté par un cabinet de recrutement, une offre écrite de contrat de travail pour le poste de Directeur général.
Le 4 novembre 2020, M. [W] a accepté l'offre de la coopérative.
Le 4 janvier 2021, le salarié a pris ses fonctions.
Par courrier du 1er mars 2021, l'employeur a rompu la période d'essai.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- Dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] a été résilié par la SCA [4] dans le cadre de la période d'essai prévue au contrat,
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, brusque et vexatoire de la période d'essai,
- Débouté M. [W] de sa demande rectificative de documents de fin de contrat,
- Débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] à payer à la SCA [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le 20 juin 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [W] demande à la cour de :
- Accueillir M. [W] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en date du 22 mai 2024,
Et statuant à nouveau :
> A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la coopérative [4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) : 9 380,77 euros,
- Préavis (3 mois - CCN) : 10 000 euros bruts/mois soit 28 142,31 euros,
- Congés payés sur préavis soit 2 814.23 euros bruts,
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
9 380,77 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 30 000 euros,
> A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [W] est abusive,
- Dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [W] est brusque et vexatoire,
- Condamner la coopérative [4] à payer à M. [W] la somme de 72 707 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
> En tout état de cause :
- Condamner la société [5] [O] à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner la société [5] [O] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SCA [4] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Constatant que la période d'essai de 3 mois mentionnée dans la lettre d'engagement de M. [W] du 27 octobre 2020 lui est opposable et constatant que M. [W] ne rapporte pas la preuve que la SCA [4] a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable dans la rupture de sa période d'essai,
- Déclarer mal-fondé l'appel interjeté par M. [W],
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 22 mai 2024 en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la conclusion du contrat de travail :
L'article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
L'article 1114 du code civil prévoit que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
L'article 1118 du code civil prévoit que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
L'article 1121 du code civil précise que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
En matière sociale, il est constant que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur (Cass. Soc. 26 sept. 2018, n°17-18.560).
Ainsi, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein peut être valablement conclu sans qu'un écrit soit exigé, dès lors que la rencontre des volontés des parties intervient de manière certaine sur les éléments essentiels de ce contrat que sont le poste, la classification, la rémunération, le temps de travail et la date de prise de poste.
Par ailleurs, l'article L.1221-23 du code du travail prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
En l'espèce, la SCA [4] a adressé à M. [W] une offre de contrat de travail, qu'elle qualifie elle-même comme telle, par courrier du 27 octobre 2020, stipulant toutes les caractéristiques essentielles du contrat de travail proposé à M. [W], y compris une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée.
Il y est expressément mentionné que la SCA [4] sera liée par cette offre dès son acceptation par M. [W], et qu'un contrat de travail reprenant les caractéristiques de l'offre acceptée sera ensuite signé après approbation par le conseil d'administration.
L'entrée en fonctions était stipulée au 1er février 2021 au plus tard.
Il est constant que M. [W] a accepté cette offre en toutes ses caractéristiques le 4 novembre 2020, et a pris son poste le 4 janvier 2021 sans que ne soit formalisé de contrat de travail.
Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé, contrairement à ce que soutient M. [W], que l'offre de contrat de travail acceptée valait contrat de travail entre les parties à effet au 4 novembre 2020.
En conséquence, la période d'essai stipulée dans l'offre est opposable à M. [W].
Il importe peu que les termes du contrat de travail doivent être ultérieurement validés par le conseil d'administration de la SCA [6][Adresse 5], dans la mesure où l'offre de contrat de travail acceptée lie les parties à compter de l'acceptation de l'offre, y compris sur la période d'essai valablement stipulée par écrit.
Sur la rupture de la période d'essai :
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de l'article L.1231-1 du même code que la période d'essai valablement stipulée a pour effet d'écarter pendant une durée limitée les règles légales ou conventionnelles encadrant la rupture du contrat de travail.
Chacune des parties est alors libre de rompre le contrat sans formalité et sans motif, si elle estime l'essai non concluant, sous réserve du respect d'un délai de prévenance.
Ainsi, l'employeur doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence (article L.1221-25 du code du travail).
Toutefois, est abusive la rupture de l'essai qui procède de l'intention de nuire à l'autre partie ou de la légèreté blâmable de son auteur, ou lorsque la période d'essai a été détournée de sa finalité.
Il appartient au salarié qui prétend que la rupture de la période d'essai est abusive d'en faire la démonstration.
En l'espèce, il a été précédemment admis que l'offre signée par M. [W] le 4 novembre 2020, qui lui est opposable et vaut contrat de travail à compter de cette date, prévoit une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois.
Il est également admis que M. [W] a pris ses fonctions de Directeur général au sein de la SCA [4] à compter du 4 janvier 2021.
Lors du conseil d'administration de la SCA [4] du 23 février 2021, au cours duquel devait notamment être régularisé le contrat de travail de M. [W], le président du conseil d'administration, M. [I], et les membres du bureau ont été révoqués.
Le nouveau président du conseil d'administration, M. [N], a alors, par courrier du 1er mars 2021, rompu la période d'essai de M. [W].
Le courrier précisait que la période d'essai 'ne donnait pas entière satisfaction' et qu'elle prendrait fin le 15 mars 2021 à l'issue d'un délai de prévenance de deux semaines à compter du 1er mars 2021.
La période d'essai a donc été rompue avant son expiration et avec un délai de prévenance suffisant.
M. [W] fait valoir à titre subsidiaire que la rupture de la période d'essai est abusive, car elle n'est pas fondée sur des considérations professionnelles, mais uniquement sur des changements d'organisation interne, liés à la révocation de M. [I], l'ancien président du conseil d'administration l'ayant recruté.
Il soutient que le nouveau président, M. [N], l'a révoqué quelques jours après sa prise de fonctions, qu'il ne le connaissait pas et qu'il ne lui a pas laissé le temps de faire valoir ses compétences professionnelles.
Il ajoute avoir toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, tel que cela résulte des attestations qu'il verse aux débats, à tel point que M. [I] lui avait demandé de commander une nouvelle voiture de fonction pour le récompenser de la qualité de son travail et que son plan stratégique, présenté au conseil d'administration le 22 janvier 2021, a été validé pour les trois années à venir, avant qu'il ne soit brutalement éconduit le 1er mars 2021.
La SCA [7] soutient au contraire que M. [W] n'a pas donné satisfaction durant la période d'essai qui a duré deux mois.
En ce sens, elle produit des attestations de salariés de la coopérative indiquant que M. [W] n'avait pas les qualités managériales et les connaissances du secteur d'activité volaille label rouge attendues.
Elle ajoute que M. [W] ne prouve pas que la rupture est liée au changement de président et que le procès-verbal de réunion du conseil d'administration, non signé, ne fait pas état de la validation de son plan stratégique.
Pour justifier du détournement de l'objet de la période d'essai, M. [W] produit notamment les éléments suivants :
- L'avenant au contrat de location du véhicule et le bon de commande d'un véhicule Peugeot au profit de M. [W] ;
- Le compte-rendu du conseil d'administration du 22 janvier 2021 comportant un point relatif au plan d'actions de M. [W] ;
- Le projet de contrat de travail de M. [W] non signé ;
- L'ordre du jour de la réunion du 23 février 2021 comportant un point relatif au contrat de travail de M. [W] ;
- Un courrier du 25 février 2021 de M. [N] adressé aux collaborateurs de la coopérative relatif à la révocation du bureau sortant et à l'élection des nouveaux représentants du conseil d'administration ;
- Un mail de M. [W] du 26 février 2021 adressé à M.
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