Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01092
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'une période d'essai peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'une période d'essai doit respecter les conditions de fond et de forme prévues par le contrat de travail. En l'absence de cause réelle et sérieuse, cette rupture peut être requalifiée en licenciement abusif.
Faits clés
- Mme [H] a été engagée en contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 37 jours renouvelable.
- L'employeur a notifié le renouvellement de la période d'essai, accepté par la salariée.
- La rupture de la période d'essai a été notifiée par courrier le 21 décembre 2020.
- Mme [H] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [2] [Y] à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [H] a été engagée à compter du 28 juin 2019 par la SAS [1] en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat (IDE) suivant une successions de contrats à durée déterminée régis par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
A compter du 1er octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 37 jours (tenant compte de la période précédente en contrat à durée déterminée), renouvelable une fois pour une durée de deux mois.
Par courrier du 19 octobre 2020, l'employeur a notifié à Mme [H] le renouvellement de sa période d'essai, lequel a été accepté par la salariée.
Par courrier du 21 décembre 2020, l'employeur a rompu la période d'essai.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation de la rupture de la période d'essai.
Par jugement de départage du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que la clause relative à la période d'essai insérée au contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2020 est nulle,
- Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS [2] [Y] à payer à Mme [H] les sommes de :
1.748,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
691 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4.290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
- Condamné la SAS [2] [Y] à payer à Mme [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2024, la SAS [2] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [2] [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a :
-Dit que la clause relative à la période d'essai insérée au contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2020 est nulle,
-Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamné la Clinique [Y] à payer à Mme [H] les sommes de :
-1.748,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-691 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-4.290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
-Condamné la Clinique [Y] à payer à Mme [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Clinique [Y] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la Clinique [Y] a régulièrement mis fin à la période d'essai de Mme [H],
En conséquence :
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [H] à payer à la Clinique [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
> A titre principal ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la clause stipulant une période d'essai :
Il résulte des dispositions de l'article L1221-20 du code du travail que :
'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
En l'espèce, Mme [H] fait valoir que la clause de son contrat de travail stipulant la période d'essai est nulle car, depuis son embauche au mois de juin 2019, elle a toujours occupé le même poste, celui d'IDE, classification technicien, position II, niveau 1, groupe A de la filière soignante, et au jour de la signature du CDI, le 1er octobre 2020, elle travaillait depuis plus d'un an au service de la SAS [2] [Y] en qualité d'Infirmière IDE.
Aucune précision d'affectation particulière et aucune fiche de poste n'étaient jointes aux précédents contrats.
Ainsi l'employeur était à cette date pleinement informé des compétences professionnelles de la salariée.
De plus, elle a toujours donné satisfaction au bloc opératoire où elle était affectée, et ce n'est qu'à la suite d'un événement isolé que la période d'essai a été rompue.
La SAS [2] [Y] fait valoir pour sa part que Mme [H] n'avait occupé précédemment que des postes d'infirmière en hospitalisation chirurgie, et non un poste d'infirmière de bloc opératoire, les tâches étant fondamentalement différentes. Elle n'a donc pas pu apprécier les qualités professionnelles de Mme [H] sur ce poste, hormis sur une période de 23 jours qui a été déduite de la période d'essai stipulée.
De plus, Mme [H] a donné son accord sur cette période d'essai et son renouvellement.
Elle n'a pas donné satisfaction sur le poste, plusieurs incidents ayant eu lieu les 9 novembre 2020, 9 décembre 2020 et 21 décembre 2020.
Sur ce,
Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que Mme [H] a été embauchée par la SAS [1] selon une succession de contrats à durée déterminée à compter du 28 juin 2019 pour le poste d'infirmière diplômée d'État (IDE) classification technicien, position II, niveau I, groupe à de la filière soignante, sans précision d'affectation dans un quelconque service. Aucune fiche de poste n'était jointe à ces contrats ce qui permettait à l'employeur de pouvoir affecter la salariée dans un quelconque service hospitalier nécessitant les compétences d'IDE.
Lors de son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, il a été précisé au contrat qu'elle était également recrutée en qualité d'infirmière classification technicien, position II, niveau I, groupe à de la filière soignante, sans précision de l'affectation de la salariée à un service particulier tel celui du bloc opératoire.
Il n'est pas davantage joint de fiche de poste à ce contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, lorsque la période d'essai a été stipulée, c'est bien en considération du poste d'IDE et non du futur service dans lequel l'employeur comptait affecter la salariée.
En effet, comme l'a justement relevé le juge départiteur, l'évaluation des compétences de la salariée s'effectue durant la période d'essai en considération de l'emploi occupé tel que dénommé au contrat.
Or, lorsque la SAS [1] a stipulé la période d'essai, Mme [H] occupait un poste et des fonctions d'infirmière dans l'établissement depuis plus d'un an et notamment au service d'hospitalisation chirurgie.
Il ne peut donc être raisonnablement soutenu par l'employeur qu'à la date d'embauche de Mme [H] en contrat à durée indéterminée, il méconnaissait les compétences de celle-ci en qualité d'infirmière diplômée d'État.
Le fait que pour les besoins de l'instance, l'employeur produise des fiches de fonctions et d'activités distinctes pour 'IDE bloc' et 'IDE jour services d'hospitalisation chirurgie' ne permet pas de considérer que la salariée a été recrutée lors des différents contrats à durée déterminée sur un poste et des fonctions différentes de celles pour lesquelles elle a été recrutée en CDI.
En réalité, si certaines tâches matérielles variaient entre les deux services (bloc opératoire et hospitalisation chirurgie) elle faisait bien appel aux mêmes compétences professionnelles d'infirmière diplômée d'État, et ne pouvait légitimer la stipulation d'une période d'essai permettant à l'employeur de rompre sans forme et sans motif un contrat de travail d'une salariée qui occupait déjà depuis plus d'un an un poste d'infirmière au sein de la clinique.
Il appartenait le cas échéant à l'employeur de prévoir un essai temporaire dans le service du bloc opératoire et, en cas d'essai infructueux, d'affecter Mme [H] dans un autre service de la clinique.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement entrepris ayant déclaré nulle la clause stipulant la période d'essai.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La rupture de la relation contractuelle intervenue le 21 décembre 2020 en dehors de toute période d'essai valable, sans motif ni procédure de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes dont le calcul n'est pas discuté par les parties :
-1.748,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 691 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [H], ayant 1 an et 6 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Mme [H] percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2145,21 € et était âgée de 26 ans lors de la rupture de travail.
Elle a retrouvé immédiatement un emploi d'infirmière au sein du centre hospitalier de la côte basque.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 4290 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte des éléments produits aux débats que la SAS [1] a décidé de rompre brutalement la relation contractuelle au moyen d'une période d'essai illicite, et en alléguant des comportements inappropriés de la salariée lors des mois de novembre et décembre 2020, faisant peser sur elle une suspicion d'insuffisance professionnelle, alors qu'il est démontré que Mme [H] n'a manifesté qu'une seule fois un certain mécontentement alors qu'elle venait d'assurer le travail au bloc opératoire durant plus de 10 heures consécutives sans pouvoir être relayée par quiconque, et donc sans prendre de pause ni pouvoir s'alimenter.
Elle verse aux débats plusieurs écrits de ses collègues relatant ses qualités professionnelles, ainsi qu'un mail adressé par le chirurgien du bloc opératoire à la direction de la clinique, faisant part de son indignation au sujet de la rupture du contrat de Mme [H], en indiquant qu'aucun reproche professionnel ne pouvait lui être imputé, qu'elle s'était bien intégrée à l'équipe et que son appel à l'aide formulé à l'égard du responsable du pôle technique a été mal perçu par ce dernier.
L'employeur ne fait pas la démonstration d'autres incidents comme il l'allègue, et la seule attestation produite, celle de Mme [R] [K], infirmière, évoque de manière laconique et non circonstanciée des rappels à l'ordre sur 'des comportements qui ne sont pas attendus au bloc opératoire'.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.