SUR QUOI,
Monsieur [W] [I], né le 28 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 05 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté l'ensemble des moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'élément relatifs à :
Les conditions de notification de la décision de la cour d'appel du 13 mars 2026, Monsieur [W] [I] contestant avoir refusé de signer et l'identité de l'agent notificateur étant inconnue
La présence d'un interprète lors de la notification de la décision du tribunal administratif en date du 13 mars 2026
Aux conditions d'éloignement prévues
L'irrégularité de la notification de la décision de la cour d'appel et du tribunal administratif le 13 mars 2026 en l'absence d'interprète pour la seconde, et en l'absence de refus de signer de Monsieur [W] [I] et d'identité renseignée de l'agent notifiant
Le défaut d'actualisation du registre qui ne mentionne pas el vol prévu le 16 avril 2026
L'absence de diligences de l'administration qui n'a pas saisi les autorités consulaires sans démontrer qu'un départ avec une simple carte nationale d'identité serait possible
Le caractère tardif des diligences, l'administration envisageant un vol le 16 avril 2026 alors que la demande était faite dès le 19 mars.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [W] [I] ne comporte aucune mention sur le vol prévu le 16 avril 2026, dont l'administration a été avisée dès le 20 mars 2026, la présence de pièces relatives à ce vol ne suffisant pas à réparer cette carence. Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 05 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police ;
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [W] [I] ;
ORDONNONS sa libération immédiate,
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,