MOTIFS DE LA DECISION
26. Les chefs de dispositif du jugement relatifs à la mise hors de cause de la société de droit singapourien PSA, de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bolloré Logistics, du rejet des fins de non-recevoir des sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire, de l'irrecevabilité de l'action des sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics contre la société Sarrion Normandie, et de la condamnation de la société Trans Service Line à payer à la société Sarrion Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas visés par la déclaration d'appel.
27. La recevabilité de l'action des sociétés L'Oréal International et L'Oréal Travel, et de la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, n'est pas contestée devant la cour.
28. Aucune demande n'est formée contre la société PCI.
Sur les demandes des sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance
Moyens des parties
29. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Les sociétés L'Oréal et leur assureur ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages aux marchandises auraient été supérieurs à la somme de 166 286,40 euros ;
- La quotité de surévaluation de 10 % n'a pas été déduite ;
- Ce moyen est une défense au fond, recevable en appel.
30. Les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance, intimées, répondent que :
- Les intervenants au transport doivent indemniser la perte subie et le gain manqué ;
- N'ayant élevé aucune contestation devant les premiers juges sur la nature des dommages ou leur quantum, les sociétés TSL et Ceva sont irrecevables à élever cette contestation pour la première fois en cause d'appel.
31. La société [J] [C], intimée, répond que la réparation ne peut excéder le dommage dont le montant s'élève à 166 286,40 euros HT.
Réponse de la cour
32 . Il est relevé qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance n'ont saisi la cour d'aucune fin de non-recevoir ou demande d'irrecevabilité.
33. Les sociétés TSL et Ceva ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société TSL, mais discutent le montant du préjudice subi.
34. Il ressort de l'expertise non judiciaire réalisée le 6 mars 2018 par la société CRM Claims Consultants que la valeur des marchandises dérobées s'élève à la somme totale de 166 286,40 euros, à laquelle a été ajoutée une valorisation du préjudice de 10 % au titre d'une marge espérée par l'acheteur, et que la franchise est d'un montant de 10 000 euros.
35. Cette valorisation de 10 % n'étant justifiée par aucun élément, le préjudice résultant de la perte des marchandises sera retenu à concurrence de la somme totale non contestée de 166 286,40 euros.
36. En conséquence, la cour condamne la société TSL à payer à la société XL Insurance la somme de 156 286,40 euros et à la société L'Oréal Travel la somme de 10 000 euros, montant de la franchise, étant relevé que le chef de dispositif relatif aux intérêts capitalisés n'est pas discuté.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C]
Moyens des parties
37. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Les dispositions du code de commerce régissant le contrat de transport terrestre national de marchandise ne s'appliquent pas au transport maritime international de marchandise ;
- En droit maritime, aucune forclusion n'est prévue dans l'hypothèse où aucune réserve valable n'aurait été adressée au transporteur maritime dans les trois jours suivant la livraison.
38. La société [J] [C], intimée, répond qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables.
Réponse de la cour
39. En droit, il résulte des dispositions de l'article L 133-5 du code de commerce que la forclusion prévue à l'article L. 133-3 du même code n'est pas applicable en droit maritime.
40. La société [J] [C] a émis le 1er février 2018 le document « non negotiable sea waybill », mentionnant en qualité de « shipper » la société Bolloré comme agent de la société TSL, et la société Bolloré Logistics Singapore en qualités de « consignee » et de « notify party », et portant sur 235 palettes.
41. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de réserves par le réceptionnaire de la marchandise transportée par la voie maritime n'est pas sanctionné par la forclusion.
42. En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare l'action en responsabilité des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C], transporteur maritime, recevable.
Sur la garantie des sociétés TSL et Ceva par la société [J] [C]
Moyens des parties
43. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Le vol des marchandises est intervenu entre la prise en charge et la livraison du conteneur, soit pendant le transport maritime réalisé par la société [J] [C] ;
- L'altération du plomb a été constatée alors que le conteneur était sous la garde de la société PSA, manutentionnaire requis par la société [J] [C] , avant sa livraison ;
- La présomption de responsabilité pèse sur la société [J] [C] qui ne démontre pas que le dommage proviendrait d'une cause exonératoire.
44. La société [J] [C], intimée, répond que :
- Le dommage n'a pas pu être commis à bord du navire en cours de traversée ;
- Elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables ;
- L'expertise ne lui est pas opposable ;
- Il n'est pas prouvé que le dommage serait survenu pendant que le conteneur était sous sa garde juridique ou celle de ses substitués.
Réponse de la cour
45. Il n'est pas contesté par les parties que le transport maritime litigieux est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le Protocole de 1968 et aux dispositions des articles L. 5422-1 et suivants du code des transports.
46. L'article 3.6 de la Convention de Bruxelles dispose :
« A moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. »
47. L'article L. 5422-12 du code des transports dispose :
« Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
2° D'un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;