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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 avril 2026 — n° 22/18989

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle des sociétés dans le cadre d'une condamnation pour dommages?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, entraînant un préjudice pour l'autre partie. La garantie entre co-contractants peut également être mise en œuvre pour couvrir les condamnations prononcées.

Faits clés

  • La société Trans Service Line a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific.
  • La société [J] [C] [L] [H] a été déclarée garante de la société Trans Service Line pour les condamnations prononcées.
  • La société [J] [C] [L] [H] a été condamnée aux dépens d'appel.
  • Des intérêts au taux légal ont été appliqués à compter du 26 février 2019.
  • La société [J] [C] [L] [H] a été condamnée à payer des frais irrépétibles.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement attaqué du 27 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société TSL aux dépens de première instance, condamné la société Trans Service Line à payer à la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 5 000 euros et à la société Prestige et Collections International la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [J] [C] à payer à la société GMP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company SE [Localité 8] la somme de 156 286,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 26 février 2019 ; Condamne la société Trans Service Line à payer à la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 26 février 2019 ; Déclare recevable l'action en responsabilité des sociétés Trans Service Line et Ceva contre la société [J] [C] [L] [H] ; Condamne la société [J] [C] à garantir la société Trans Service Line de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific et de la société XL Insurance Company SE [Localité 8] ; Rejette la demande de la société [J] [C] [L] [H] en garantie contre la société Générale de Manutention Portuaire ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] aux dépens d'appel, et à garantir la société TSL de la condamnation aux dépens de première instance, Maître Grapotte pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à garantir la société Trans Service Line des condamnations relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance au bénéfice de la société L'Oréal Travel Retail Asia Pacific et de la société Prestige et Collections International ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à payer à la société Trans Service Line la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [J] [C] [L] [H] à payer à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant les sociétés L'Oréal Produits de Luxe International et L'Oréal Travel Retail Asia Pacific aux sociétés Trans Service Line, Ceva Air & Ocean International (anciennement dénommée Bolloré Logistics), XL Insurance Company SE [Localité 8], [Adresse 11], Générale de Manutention Portuaire, et Prestige et Collections International. 2. La société L'Oréal International Produits de Luxe International (la société L'Oréal International) a vendu des produits cosmétiques à la société de droit hongkongais L'Oréal Travail Retail Asia Pacific (la société L'Oréal Travel) en janvier 2018. 3. Le transport des marchandises de [Localité 11] (80), lieu des entrepôts de la société L'Oréal International, à [Localité 12] a été confié à la société Bolloré Logistics (la société Bolloré). La société Trans Service Line (la société TSL) a émis un connaissement. 4. Les sociétés L'Oréal ont assuré les marchandises transportées auprès de la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE [Localité 7] Branche (la société XL Insurance). 5. L'empotage dans un conteneur a été réalisé par la société Prestige et Collections International (la société PCI). 6. Le préacheminement terrestre a été effectué par la société Sarrion Normandie de [Localité 13]. 7. La société Générale de Manutention Portuaire (la société GMP), qui exerce une activité de manutention portuaire, a chargé le conteneur à bord du navire au port du [Etablissement 1]. 8. Le transport maritime a été réalisé par la société de droit taiwanais [J] [C] [L] [H] (la société [J] [C]). 9. A l'arrivée au port de [Localité 12], le conteneur a été déchargé du navire le 21 février 2018 par la société de droit singapourien PSA Corporation limited (la société PSA). 10. La société Bolloré Logistics Singapore a constaté une altération du plomb du conteneur entreposé dans la zone portuaire. 11. Une expertise a été réalisée le 6 mars 2018 par la société CRM Claims Consultants missionnée par la société Axa, révélant la disparition de 7 palettes. La perte de marchandise a été évaluée à un montant de 182 915,04 euros. 12. Par acte introductif d'instance du 20 février 2019, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et Axa ont assigné la société Trans Service Line devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 172 910, 53 euros et de 10 004, 54 euros. 13. Les sociétés TSL et Bolloré ont appelé en garantie les sociétés PCI, Sarrion Normandie et [J] [C], et cette dernière a appelé en garantie la société GMP. 14. Par jugement du 22 octobre 2020, confirmé par un arrêt du 15 juin 2021 de la cour d'appel de Paris, le tribunal de commerce de Paris a : - Prononcé la jonction des instances ; - Dit la société [J] [C] irrecevable en son exception d'incompétence ; - Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société PSA et enjoint la société [J] [C] à mieux se pourvoir. 15. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Pris acte de la mise hors de cause de la société de droit singapourien PSA ; - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Bolloré Logistics et l'a dite recevable ; - Débouté les sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire de leurs fins de non-recevoir ; - Dit l'action des sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics à l'encontre de la société Sarrion Normandie irrecevable car forclose ; - Condamné la société Trans Service Line à payer à la société XL Insurance Company Se [Localité 8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 172 910,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, et capitalisation à compter du 26 février 2019 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 26. Les chefs de dispositif du jugement relatifs à la mise hors de cause de la société de droit singapourien PSA, de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bolloré Logistics, du rejet des fins de non-recevoir des sociétés Trans Service Line, Bolloré Logistics et Générale de Manutention Portuaire, de l'irrecevabilité de l'action des sociétés Trans Service Line et Bolloré Logistics contre la société Sarrion Normandie, et de la condamnation de la société Trans Service Line à payer à la société Sarrion Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas visés par la déclaration d'appel. 27. La recevabilité de l'action des sociétés L'Oréal International et L'Oréal Travel, et de la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, n'est pas contestée devant la cour. 28. Aucune demande n'est formée contre la société PCI. Sur les demandes des sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance Moyens des parties 29. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Les sociétés L'Oréal et leur assureur ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages aux marchandises auraient été supérieurs à la somme de 166 286,40 euros ; - La quotité de surévaluation de 10 % n'a pas été déduite ; - Ce moyen est une défense au fond, recevable en appel. 30. Les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance, intimées, répondent que : - Les intervenants au transport doivent indemniser la perte subie et le gain manqué ; - N'ayant élevé aucune contestation devant les premiers juges sur la nature des dommages ou leur quantum, les sociétés TSL et Ceva sont irrecevables à élever cette contestation pour la première fois en cause d'appel. 31. La société [J] [C], intimée, répond que la réparation ne peut excéder le dommage dont le montant s'élève à 166 286,40 euros HT. Réponse de la cour 32 . Il est relevé qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés L'Oréal International, L'Oréal Travel et XL Insurance n'ont saisi la cour d'aucune fin de non-recevoir ou demande d'irrecevabilité. 33. Les sociétés TSL et Ceva ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société TSL, mais discutent le montant du préjudice subi. 34. Il ressort de l'expertise non judiciaire réalisée le 6 mars 2018 par la société CRM Claims Consultants que la valeur des marchandises dérobées s'élève à la somme totale de 166 286,40 euros, à laquelle a été ajoutée une valorisation du préjudice de 10 % au titre d'une marge espérée par l'acheteur, et que la franchise est d'un montant de 10 000 euros. 35. Cette valorisation de 10 % n'étant justifiée par aucun élément, le préjudice résultant de la perte des marchandises sera retenu à concurrence de la somme totale non contestée de 166 286,40 euros. 36. En conséquence, la cour condamne la société TSL à payer à la société XL Insurance la somme de 156 286,40 euros et à la société L'Oréal Travel la somme de 10 000 euros, montant de la franchise, étant relevé que le chef de dispositif relatif aux intérêts capitalisés n'est pas discuté. Sur la recevabilité de l'appel en garantie des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C] Moyens des parties 37. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Les dispositions du code de commerce régissant le contrat de transport terrestre national de marchandise ne s'appliquent pas au transport maritime international de marchandise ; - En droit maritime, aucune forclusion n'est prévue dans l'hypothèse où aucune réserve valable n'aurait été adressée au transporteur maritime dans les trois jours suivant la livraison. 38. La société [J] [C], intimée, répond qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables. Réponse de la cour 39. En droit, il résulte des dispositions de l'article L 133-5 du code de commerce que la forclusion prévue à l'article L. 133-3 du même code n'est pas applicable en droit maritime. 40. La société [J] [C] a émis le 1er février 2018 le document « non negotiable sea waybill », mentionnant en qualité de « shipper » la société Bolloré comme agent de la société TSL, et la société Bolloré Logistics Singapore en qualités de « consignee » et de « notify party », et portant sur 235 palettes. 41. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de réserves par le réceptionnaire de la marchandise transportée par la voie maritime n'est pas sanctionné par la forclusion. 42. En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare l'action en responsabilité des sociétés TSL et Ceva contre la société [J] [C], transporteur maritime, recevable. Sur la garantie des sociétés TSL et Ceva par la société [J] [C] Moyens des parties 43. Les sociétés TSL et Ceva, appelantes, concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le vol des marchandises est intervenu entre la prise en charge et la livraison du conteneur, soit pendant le transport maritime réalisé par la société [J] [C] ; - L'altération du plomb a été constatée alors que le conteneur était sous la garde de la société PSA, manutentionnaire requis par la société [J] [C] , avant sa livraison ; - La présomption de responsabilité pèse sur la société [J] [C] qui ne démontre pas que le dommage proviendrait d'une cause exonératoire. 44. La société [J] [C], intimée, répond que : - Le dommage n'a pas pu être commis à bord du navire en cours de traversée ; - Elle bénéficie de la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves valables ; - L'expertise ne lui est pas opposable ; - Il n'est pas prouvé que le dommage serait survenu pendant que le conteneur était sous sa garde juridique ou celle de ses substitués. Réponse de la cour 45. Il n'est pas contesté par les parties que le transport maritime litigieux est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le Protocole de 1968 et aux dispositions des articles L. 5422-1 et suivants du code des transports. 46. L'article 3.6 de la Convention de Bruxelles dispose : « A moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. » 47. L'article L. 5422-12 du code des transports dispose : « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
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