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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 avril 2026 — n° 22/18384

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un vol sur les obligations contractuelles entre sociétés ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de vol, entraînant des condamnations à indemniser les pertes subies. Les sociétés peuvent être tenues in solidum pour les sommes dues au titre de ce vol.

Faits clés

  • Vol de marchandises le 10 septembre 2018
  • Vol de marchandises le 18 octobre 2018
  • Société TD Synnex France demande réparation
  • Condamnation de la société Jep et de la société [A] [W] [H] à payer 67 006,50 euros
  • Condamnation de la société Jep, Interlines et PL3 Logistique à payer 19 618,50 euros

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement attaqué du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Jep en condamnation de la société [E] à la garantir ; Rejette les demandes de la société TD Synnex formées sur le fondement de l'article L. 132-5 du code de commerce ; Condamne la société Jep et la société [A] [W] [H] in solidum à payer la somme de 67 006,50 euros à la société TD Synnex France, dans la limite de la somme de 50 000 euros en ce qui concerne la société [A] [W] [H], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l'acte d'assignation, au titre du vol du 10 septembre 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne la société [A] [W] [H] à garantir la société Jep de cette condamnation au titre du vol du 10 septembre 2018 dans la limite de la somme de 50 000 euros ; Condamne la société Jep, la société Interlines et la société PL3 Logistique in solidum à payer à la société TD Synnex France la somme de 19 618,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l'acte d'assignation, au titre du vol du 18 octobre 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision ; Condamne la société Interlines et la société PL3 Logistique à garantir la société Jep de cette condamnation au titre du vol du 18 octobre 2018 ; Condamne la société PL3 Logistique à garantir la société Interlines de cette condamnation au titre du vol du 18 octobre 2018 ; Rejette les demandes contre la société Generali IARD ; Condamne la société Jep aux dépens de première instance et d'appel, la société JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Jep à payer à la société TD Synnex France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Tech Data France (la société Tech Data) aux sociétés Jep, [E] [B] (la société [E]), Interlines et PL3 Logistique (PL3) et les sociétés [A] [W] [H] et Generali IARD (Generali), assureurs. 2. La société Tech Data France (la société Tech Data), qui a pour activité la distribution de produits informatiques et électroniques, a confié le transport de matériels électronique à la société Jep, commissionnaire de transport. 3. Le 10 septembre 2018, un transport vers une plate-forme de la société Auchan a été confié à la société [E] [B] (la société [E]), assurée auprès de la société [A] [W] [H] (la société [A] [W]). Le camion a été volé alors que le chauffeur baissait le hayon arrière pour décharger la marchandise. 4. Le 18 octobre 2018, un transport vers une plate-forme de la société Boulanger a été confié à la société Interlines, qui l'a sous-traité à la société PL3, assurée auprès de la société Generali Iard (la société Generali). Le camion a été volé au cours du transport. 5. Par acte introductif d'instance des 15 et 19 mars 2019, la société Tech Data a assigné les sociétés Jep, [E], Interlines et PL3 devant le tribunal de commerce d'Evry en indemnisation. Par acte du 15 avril 2019, la société Jep a assigné les sociétés [E], [A] [W], Interlines et PL3 en garantie. Par acte du 18 avril 2019, la société Interlines a assigné les sociétés PL3 et Generali en garantie. 6. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a : - Débouté la société [A] [W], la société Interlines et la société Generali de leurs demandes de disjonction et de réorganisation des instances ; - Débouté la société Jep, la société Generali et la société Tech Data de leurs diverses fins de non-recevoir ; - Condamné in solidum la société [E] et la société [A] [W] à payer à la société Tech Data la somme de 36 432 euros pour faute ; - Laissé à la société Tech Data le soin de supporter le surplus de son préjudice, et d'indemniser les légitimes propriétaires de la marchandise si besoin était ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * la société Tech Data à payer la somme de 5 000 euros à la société Jep ; * la société [E] et la société [A] [W] à payer in solidum la somme de 5 000 euros à la société Jep ; * la société Tech Data à payer la somme de 3 000 euros à la société Interlines ; - Débouté la société Tech Data de toutes ses autres demandes, plus amples contraires aux motifs ou devenues sans objet ; - Condamné la société [E] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 390,02 euros TTC. 5. La société Tech Data, devenue TD Synnex France, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022, en ce qu'il a : - Débouté la société Jep, la société Generali et la société Tech Data de leurs diverses fins de non-recevoir ; - Condamné in solidum la société [E] et la société [A] [W] à payer à la société Tech Data la somme de 36 432 euros pour faute ; - Laissé à la société Tech Data le soin de supporter le surplus de son préjudice, et d'indemniser les légitimes propriétaires de la marchandise si besoin était ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société Tech Data à payer la somme de 5 000 euros à la société Jep et la somme de 3 000 euros à la société Interlines ; - Débouté la société Tech Data de toutes ses autres demandes, plus amples contraires aux motifs ou devenues sans objet. 6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025. 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 8.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Moyens des parties 15. La société TD Synnex France, appelante, conclut à la recevabilité de son action en faisant valoir qu'elle est propriétaire des marchandises volées et a confié leur transport à destination de ses clients. 16. Les sociétés Jep, Generali Iard et [A] [W], intimées, répondent que la société TD Synnex, qui est un distributeur, n'est pas propriétaire des marchandises et ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du vol des marchandises. Réponse de la cour 17. En droit, l'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 18. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 19. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 20. En application du principe de la relativité des conventions, le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur et du vendeur, et notamment de la charge des risques liés au transport des marchandises jusqu'à leur destination finale entre ces derniers. 21. Dès lors, l'intérêt à agir de l'expéditeur doit s'apprécier indépendamment de son intérêt à agir en tant que vendeur ou acheteur. 22. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société TD Synnex France, anciennement Tech Data, a confié le transport de matériels électronique à la société Jep, commissionnaire de transport, à destination de la société Auchan et de la société Boulanger, et que les marchandises ont été volées au cours des transports réalisés par les sociétés [E] et PL3 en sous-traitance de la société Interlines. 23. Elle produit des factures émises à l'adresse de la société Auchan et de la société Boulanger, des « avoirs de retour », des bons de livraison. 24. Les éléments du dossier n'établissent pas que la société TD Synnex France aurait été indemnisée et désintéressée au titre d'une police d'assurance. 25. La société TD Synnex France, expéditrice des marchandises volées au cours des transports, justifie d'un intérêt à agir contre les intervenants aux opérations de transport. 26. En conséquence, la cour déclare recevable l'action de la société TD Synnex France et confirme le jugement de ce chef, étant relevé que celle-ci n'a pas soulevé de fin de non-recevoir en appel. Sur le vol n° 1 du 10 septembre 2018 Moyens des parties 27. La société TD Synnex France, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société Jep a commis une faute inexcusable personnelle en n'ayant pas transmis de consignes de sécurité; - La société [E], transporteur, a commis une faute inexcusable en ayant laissé le véhicule avec la porte ouverte, le moteur en marche, la clef sur le contact ; - Le déclenchement de la procédure HVS n'est pas obligatoire ; - le vol ne constitue pas un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité. 28. La société Jep, intimée, répond que : - La valeur des marchandises n'était pas connue ; - Elle n'a commis aucune faute inexcusable ; - Le vol n'a pu être perpétué qu'en raison des fautes commises par les sociétés TD Synnex et Auchan ; - La société TD Synnex a commis une erreur d'instructions de livraison et n'a pas déclenché la procédure « HVS » ; - Le destinataire, la société Auchan, n'a pris aucune mesure de sécurité. 29. La société [A] [W], intimée, répond que : - Les circonstances du vol sont constitutives d'un cas de force majeure ; - La société [E] n'a commis aucune faute inexcusable. Réponse de la cour 30. En droit, l'article L 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 31. Aux termes des articles L 132-4 et L132-5 du même code, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée, et des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 32. La force majeure, cas d'exonération de responsabilité, suppose un évènement irrésistible, imprévisible, extérieur aux parties. 33. L'article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». 34. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée: - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire de sa probabilité, - l'absence de raison valable. Sur la force majeure 35. Il ressort des déclarations du 10 septembre 2018 du chauffeur de la société [E] aux enquêteurs que le camion contenant la marchandise, qui était stationné au quai de déchargement de la société Auchan, a été volé par un individu, alors que le chauffeur baissait le hayon arrière pour décharger la marchandise, laissant la clef sur le contact, le moteur allumé et la porte de la cabine ouverte. 36. Le chauffeur, qui a précisé que les palettes comprenaient des téléphones et constituaient une grosse livraison, pouvait supposer que la marchandise représentait une valeur significative. 37. Il ressort du déroulement des faits que le vol a été facilité par le comportement du chauffeur qui n'a pris aucune mesure de sécurité lors du déchargement de la marchandise, et ne constitue dès lors pas un cas de force majeure en l'absence de caractère irrésistible. 38. L'absence invoquée de sécurisation du lieu de livraison, qui était connu des intervenants à l'opération de transport, s'il a pu faciliter l'intrusion de tiers, ne constitue pas un évènement de force majeure, en ce qu'il n'était pas irrésistible au regard des circonstances du vol. Sur la responsabilité de la société [E] 39. Si le chauffeur a été imprudent et négligent, il n'est pour autant pas établi qu'il a délibérément exposé le camion contenant la marchandise au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. Il n'a donc pas commis de faute inexcusable. 40. En conséquence, la responsabilité de la société [E], transporteur, est retenue, les limitations de responsabilité étant applicables. Sur la responsabilité de la société Jep 41. Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité en ce qu'il répond de son propre fait et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l'article L 132-6 du code des transports. 42. En l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport de la société JEP n'est pas discutée. 43. La « procédure HVS » invoquée consiste en l'organisation par la société TD Synnex d'escortes. 44. Le contrat de transport conclu entre la société Tech Data et la société Jep le 14 mai 2015 conclut en son article 3.2 que « le transporteur devra se conformer à l'ensemble des règles de sécurité énoncées à l'annexe 4 ». 45.
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