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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 9 avril 2026 — n° 24/03699

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle régulière en l'absence de notification de la lettre d'observations au cotisant ?

Principe retenu

La procédure de recouvrement de l'URSSAF doit respecter les règles de notification, notamment la remise de la lettre d'observations au cotisant, sans quoi elle est entachée d'irrégularité.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur Mme [T] [Z] pour travail dissimulé en octobre 2019.
  • Mise en demeure de l'URSSAF datée du 17 décembre 2020 pour un montant total de 14 488 euros.
  • Mme [T] [Z] conteste la mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable de l'URSSAF.
  • Le tribunal judiciaire d'Avignon annule le redressement pour travail dissimulé par jugement du 17 octobre 2024.
  • La cour d'appel confirme l'annulation de la mise en demeure en raison de l'irrégularité de la procédure.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la demande de mise hors de cause de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 octobre 2019 sur le marché de [Localité 5], Mme [T] [Z], commerçante ambulante, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude 'CODAF' . Mme [T] [Z] a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 13 janvier 2020 pour le délit d'exécution d'un travail dissimulé. Par une lettre d'observations du 20 juillet 2020 réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2020, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de Mme [T] [Z], pour un montant global en principal de 13 762 euros portant sur les points suivants : -Chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation ' Dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, 9 830 euros de cotisations et 3 932 euros de majorations de redressement complémentaires, -Chef de redressement n°2 : non application des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé : observations. Le 17 décembre 2020, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure Mme [T] [Z] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 14 488 euros correspondant à 9 829 euros de cotisations et contributions, 3 932 euros de majorations de redressement et 727 euros de majorations de retard. Mme [T] [Z] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 25 janvier 2021, laquelle dans sa séance du 5 mai 2021 a rejeté le recours et maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés. Cette décision a été notifiée le 18 juin 2021. Par courrier reçu le 11 mai 2021, Mme [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester le refus implicite de rejet de sa contestation, elle a ensuite étendu sa contestation à la décision de rejet notifié le 18 juin 2021. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -annulé le redressement pour travail dissimulé et la mise en demeure subséquente, -débouté l'Urssaf de ses demandes, -condamné l'Urssaf à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par courrier du 19 novembre 2024, l'Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé réception du courrier de notification ne figure pas au dossier de la procédure. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17/10/2024 -condamner Mme [Z] [T] à régler à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 13761 euros de cotisations et 727 euros de majorations de retard soit un total de 14 488 euros au titre de la mise en demeure du 17/12/2020 -condamner Mme [Z] [T] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [Z] [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que : - la procédure de redressement est régulière, et elle produit l'accusé de réception de l'envoi de la lettre d'observations, - lors du contrôle, il a été constaté la présence de trois personnes en situation de travail, Mme [T] [Z] en qualité de commerçante ambulante qui présente sa carte de commerçante, son Kbis et son assurance, son mari et sa fille qui ne sont pas déclarés, - dans le cadre de la procédure, elle a régulièrement mis en cause les deux personnes concernées par la situation de travail dissimulé, - contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les conditions de l'entraide familiale ne sont pas réunies,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z] La Cour de cassation juge de manière constante au visa de l'article 14 du code de procédure civile qui dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale qui précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat que lorsqu'un redressement litigieux porte sur la qualification des relations de travail, les personnes visées par la relation de travail doivent être mises en cause dans le cadre de la procédure contentieuse. Par suite, c'est à juste titre et pour assurer la régularité de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en cause M. [H] [Z] et Mme [R] [Z] . Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure Par application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Il résulte de ces dispositions que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée', laquelle constitue le préalable nécessaire à l'envoi de toute mise en demeure. En l'espèce, il est constant que la lettre d'observations datée du 7 août 2020 a été adressée à Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée à l'URSSAF avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Une mise en demeure a ensuite été émise le 17 décembre 2020 et adressée à Mme [T] [Z] qui ne conteste pas l'avoir réceptionnée. Cette mise en demeure mentionne comme motif de recouvrement la lettre d'observations du 7 août 2020. Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, l'article sus-visé mentionne expressément la réception de la lettre d'observations comme point de départ de la procédure contradictoire, préalable nécessaire à l'envoi de la mise en demeure, et non pas le seul envoi de la lettre d'observations. Le fait que préalablement à cette lettre d'observations, Mme [T] [Z] a réceptionné le document d'information lui demandant notamment de produire des pièces justificatives ne saurait se substituer au défaut de remise de la lettre d'observations pour considérer que la mise en demeure est régulièrement motivée. Il sera au surplus observé qu'il est expressément indiqué dans le document d'information qu' 'il ne substitue pas à la lettre d'observations visée à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale (...) Cette lettre d'observations vous sera notifiée ultérieurement, vous pourrez me faire part de vos observations par tout moyen (...)' Par suite, faute de justifier de la réception de la lettre d'observations par le cotisant, la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité et doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente, laquelle au surplus est motivée par référence à la lettre d'observations qui n'a pas été portée à la connaissance du cotisant. La décision déférée qui a annulé la procédure de redressement et la mise en demeure sera en conséquence confirmée.
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