Cour d'appel, 3ème chambre a, 9 avril 2026 — n° 25/01518
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel provoqué peut-il être formé contre une partie déjà présente à l'instance d'appel ?
Principe retenu
L'appel provoqué ne peut être dirigé que contre une partie en première instance non présente à l'instance d'appel. Si l'appel provoqué est formé contre une partie déjà présente, il sera déclaré irrecevable.
Faits clés
- La société [K] [P] [E] a formé un appel provoqué contre la société Certisys SPRL.
- La société Certisys SPRL était déjà présente à l'instance d'appel.
- La société [K] [P] [E] avait précédemment formé un appel incident contre la société Certisys SPRL.
- L'appel provoqué a été formé par acte d'huissier délivré le 20 août 2025.
- La société Certisys SPRL a soulevé une exception d'incompétence.
Articles cités
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel provoqué formé par acte d'huisier délivré le 20 août 2025 par la société [K] [P] [E] et dirigé contre la société Certisys SPRL,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dison n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Exposé du litige
N° RG 25/01518 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGMV
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
2020 00552
du 24 janvier 2025
ch n°
S.A.S. LABORATOIRES PHYTOCEUTIC
C/
Société CERTISYS SPRL(SDE)
Société FELIX REVERTE SA (SDE)
Société [K] [P] [E]
Société [R] LABORATOIRES (SDE)
Société QC&I GESELLSCHAFT FÜR KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG VON QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEMEN [E]
S.A.S. SPLP
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Avril 2026
APPELANTE :
La société LABORATOIRES PHYTOCEUTIC,
société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 903 256, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
Sis [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Julien MARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La Société CERTISYS SPRL (SDE),
Société de droit étranger belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2],
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595, avocat postulant et de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
ET
La Société FELIX REVERTE SA,
société anonyme de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 4] ' ESPAGNE
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN
ET
[K] [P] [E],
société de droit allemand, inscrite au Amtsgericht de SAARBRÜCKEN sous le numéro HRB 24579, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Sarah LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET
La société [R] [V] - [R] LABORATOIRES, société de droit belge, immatriculée sous le numéro BE 0404.094.872, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 6] BELGIQUE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Barbara BERTOLET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Rachel DEVIDAL, avocate au barreau de LYON.
ET
La société QC&I GESELLSCHAFT FÜR KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG [Adresse 6],
société de droit allemand, enregistrée au registre du commerce du Tribunal (Amtsgericht) de Cologne sous le numéro HRB 23155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Sis [Adresse 7],
[Localité 7] ' ALLEMAGNE
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau D'AIN
ET
La Société SPLP,
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 518 176 912, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau D'AIN
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Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026, puis au 07 avril, les avocats ayant été avertis ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024, que l'appelant dispose :
- d'un délai d'un mois suivant la réception de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
- à l'expiration de ce délai, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, la société appelante a remis ses conclusions notifiées au greffe par voie dématérialisée le 23 mai 2025, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel du 24 février 2025.
Pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel de la société Laboratoires Phytoceutic, la société Certisys SPRL, se fondant sur les articles 4, 915-2, 954, 122 et 908 du code de procédure civile, prétend que les conclusions notifiées par l'appelante dans le délai de l'article 908 ne remplissent pas les exigences des articles 4 et 954 car elles se bornent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée et qu'elles ne formulent aucune prétention à son égard.
Elle en déduit que l'objet du litige n'est pas déterminé à son égard et que l'appel de la société Laboratoires Phytoceutic est entaché de caducité.
La société QC&I [E] soutient que l'appel provoqué formé dans les délais des articles 909 et 915-4 du code de procédure civile par la société [K] [P] [E] rend sans objet l'incident soulevé par la société Certisys SPRL, puisqu'il contient sans équivoque une demande d'infirmation du jugement déféré en son seul chef de dispositif non critiqué par la société appelante.
La société [R] [V] conclut au rejet de l'incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en relevant qu'aucun des différents textes cités par la société Certisys ne sanctionne, par la caducité de la déclaration d'appel l'absence de prétention de l'appelant principal à l'égard de l'intimé et en faisant valoir que les conclusions de l'appelante sollicitent la confirmation du jugement qui a accueilli l'exception d'incompétence opposée par celle-ci, et définissent donc bien l'objet du litige, lequel peut être modifié et étendu par les intimés dans le cadre d'appels incidents.
La société [K] [P] [E] n'oppose aucun moyen de défense à la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Selon l'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.»
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article.
S'il est jugé qu'il résulte de l'article 954, en son 2e alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et, qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954 alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement [Civ. 2e, 29 sept. 2022, no 21-14.681 P], il convient de relever, qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante comporte une prétention tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société de droit belge Certisys SPRL recevable et bien fondée dans son exception d'incompétence, jugé être compétent pour connaître du litige subsistant entre les autres parties, et jugé que la société Laboratoires Phytoceutic justifie d'un intérêt à agir, et une prétention tendant à voir infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Phytoceutic à payer une indemnité de procédure à la société Certisys SPRL.
Il s'en déduit que le dispositif des conclusions de l'appelante comporte bien une prétention déterminant l'objet du litige en ce qui concerne la société Certisys SPRL.
Si, par ailleurs, le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, et que l'absence de tout chef de demande conduit à la caducité de l'appel, lorsque le vice affecte les premières conclusions de l'appelant, par combinaison entre cette règle et celle de l'article 908 du code de procédure civile, [ 2e Civ., 9 septembre 2021, n 20-17.263, publié], cette exigence ne s'impose pas lorsque, comme en l'espèce, l'appelant sollicite la confirmation partielle du jugement en ses principaux chefs de dispositif concernant la société Certisys SPRL.
Enfin, le dispositif des conclusions de l'appelante, en ce qu'il conclut à l'infirmation du jugement, énonce les chefs de dispositif critiqué, étant au surplus rappelé que, dans un avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a considéré que « lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1er , en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.» [ Civ. 2e, avis, 20 nov. 2025 no 25-70.017 P].
Il s'en déduit que les écritures de la société appelante, remises et notifiées dans les conditions de l'article 908, n'encourt aucune caducité au regard des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et la société Certisys SPRL sera en conséquence déboutée de sa demande à cette fin.
Sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par la société [K] [P] [E]
La société Certisys SPRL excipe en second lieu de l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société [K] aux motifs, d'une part, que la caducité de l'appel principal a pour effet de mettre fin à l'appel provoqué, d'autre part, que cet appel n'a pas été formé selon les prescriptions de l'article 551 du code de procédure civile par voie de conclusions, mais par voie d'assignation, alors qu'elle était déjà intimée, et de troisième part, en raison du défaut d'intérêt à agir à son encontre de la société [K].
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