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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 9 avril 2026 — n° 23/02107

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Synthèse de la décision

Question juridique

La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie est-elle valide en cas d'insanité d'esprit du testateur ?

Principe retenu

La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie est valable tant que le testateur n'est pas déclaré incapable au moment de la désignation. L'insanité d'esprit doit être prouvée pour annuler les dispositions testamentaires.

Faits clés

  • M. [Q] [O] a révoqué plusieurs testaments antérieurs par des testaments successifs.
  • Il a désigné Mme [J] [Y] épouse [D] comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
  • Mme [R] [L] a contesté la validité de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit.
  • M. [Q] [O] a été hospitalisé avant sa mort, mais aucune incapacité n'a été légalement établie.
  • Le tribunal a débouté les demandes de nullité des testaments et de la clause bénéficiaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes [F] [O] et [R] [L] au titre d'un recel successoral qu'elles entendaient opposer à Mme [J] [D] et en communication du dossier de Tutelle du de cujus ; Statuant à nouveau, Déboute comme mal fondée la demande de Mme [F] [O] veuve [L] en nullité du testament du 20 novembre 2015 pour insanité d'esprit ; Déboute la demande de Mme [R] [L] en nullité de la clause bénéficiaire par avenant en date du 19 mai 2015 du contrat d'assurance-vie [2] n°500 252463 02 2 C20 en ce que M. [Q] [O] a désigné Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti ; Dit n'y avoir lieu à ordonner à la [4] de verser ledit capital de l'assurance-vie [2] entre les mains de Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], ce capital revenant directement à la bénéficiaire du contrat, Mme [J] [D] ; Donne acte à [1] qu'elle a bloqué les capitaux décès dans l'attente de la décision à venir ; Déboute la demande de Mme [F] [O] veuve [L] en désignation d'un notaire ; Déboute les demandes de Mme [F] [O] veuve [L], celle de Mme [R] [L] et celle de la [4] à l'encontre de Mme [J] [D] au titre d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ; Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] à payer à payer à Mme [J] [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] à payer à payer à [1] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 1- Faits constants Par testament en la forme authentique du 28 décembre 2000 reçu par Me [X], notaire à [Localité 5] (24), M. [Q] [O] a légué : - l'usufruit, sa vie durant, de l'immeuble lui appartenant et situé [Adresse 5] à [Localité 6] (24), à Mme [V] [K] (sa compagne), - le surplus de son patrimoine à Mme [F] [O] épouse [L] (sa s'ur), ou à défaut, aux enfants de cette dernière, M. [A] [L] et Mme [R] [L]. Par testament en la forme authentique du 20 février 2003 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et légué à Mme [H] [C] la somme de 15.250 € et à Mme [F] [L] l'universalité du surplus de sa succession en toute propriété et, en cas de pré décès, aux enfants de cette dernière. M. [O] a adhéré, le 10 mars 2010, à un contrat d'assurance-vie dénommé "[2]", contrat d'assurance de groupe souscrit par la [3] auprès de la [4]. Mme [R] [L], sa nièce, a été désignée comme bénéficiaire, et à défaut les héritiers de M. [O]. Il a effectué un versement initial de 11.400 euros. Par testament en la forme authentique du 10 novembre 2011 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et institué Mme [F] [L] légataire universelle en pleine propriété et en cas de prédécès de sa s'ur, les enfants de cette dernière. M. [Q] [O] a été hospitalisé entre le 26 mars 2015 et le 05 mai 2015 avant de rejoindre son domicile, le service ayant toutefois indiqué le 16 avril 2015 avoir fait une demande d'EHPAD. Par testament en la forme authentique du 08 juin 2015 à 14 heures 30 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et a institué pour légataire universelle en pleine propriété Mme [F] [L] et en cas de décès, son fils, M. [A] [L]. Par testament en la forme authentique du 08 juin 2015 à 15 heures 15 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a désigné comme bénéficiaire du contrat ouvert à la [1] sous le numéro Vivaccio Harmonie 50025246302, Mme [J] [Y] épouse [D] (son aide ménagère) et, en cas de décès, les deux enfants de cette dernière, chacun pour moitié. Par testament en la forme authentique du 20 novembre 2015 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué tous les testaments antérieurs et a désigné comme légataire universelle en pleine propriété Mme [J] [D] et, en cas de décès, l'époux et les enfants de cette dernière. M. [O] a été hospitalisé entre le 24 octobre 2016 et le 03 novembre 2016. Le personnel médical a alors formé une demande de placement sous sauvegarde de justice à son égard. Par jugement des 26 janvier 2018 et 29 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bergerac a placé M. [O] sous curatelle renforcée puis sous tutelle. M. [Q] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 et n'a laissé ni conjoint survivant ni enfant pour lui succéder. Par acte des 04 et 07 juin 2021, Mme [F] [L] a assigné Mme [J] [D] et la compagnie [1] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 901 et suivants du code civil aux fins, pour l'essentiel, qu'il ordonne : - que le testament du 20 novembre 2015 instituant Mme [D] comme légataire universelle est nul et de nul effet sur le fondement de l'insanité d'esprit, - que le testament en la forme authentique du 10 novembre 2011 instituant Mme [F] [L] en qualité de légataire universelle est applicable et exécutoire, - que la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie [2] du 19 mai 2015 désignant Mme [D] comme bénéficiaire du capital garanti est nulle et de nul effet sur le fondement de l'insanité d'esprit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de communication du dossier de Tutelles 7- Le jugement a rejeté cette demande considérée sans objet, la juridiction disposant des pièces médicales relatives à la période intéressant le litige. Si Mmes [O] et [L] ont fait appel de cette disposition, elles ne font état d'aucun moyen au soutien de leur recours, disant seulement que la cour pourrait consulter le dossier de Tutelles. La cour rappelle que si dans toutes procédures intéressant des mineurs, la juridiction saisie doit, en application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérifier l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de l'enfant et en prendre connaissance, aucune obligation de ce type n'existe s'agissant des majeurs vulnérables. Etant en demande pour l'annulation tant du testament établi le 20 novembre 2015 que du changement de bénéficiaire de l'assurance vie opérée le 10 juin 2015, la preuve incombe aux requérantes et il leur appartient de fournir à la juridiction les éléments propres à fonder leur prétention. La Cour n'a pas à suppléer leur carence. Par suite par motifs adoptés la décision est confirmée. - Sur la nullité du testament du 20 novembre 2015 8- L'appelante soutient que preuve n'est pas apportée que lors de l'établissement du testament pas acte authentique le 20 novembre 2015, M. [Q] [O] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. Il précise que si un AVC l'a affecté au mois de mars 2015, preuve n'est pas non plus apportée que dans les mois qui ont suivi il s'est retrouvé dans l'incapacité d'exprimer ses volontés. Il ajoute que si celui-ci a connu une dégradation de son état de santé, ce n'est que bien plus tard, en décembre 2016 puis novembre 2017, preuve étant qu'il n'a bénéficié d'une mesure de protection qu'à compter de janvier 2018, sous forme de curatelle renforcée, puis de tutelle le 29 novembre 2019. Tous ces éléments bien postérieurs à la date du testament en litige ne permettent pas d'établir que lors de son établissement [Q] [O] était dans un état instable tel que l'a affirmé le premier juge. Il ajoute que si la constatation de l'état mental du disposant ne relève pas de la mission de l'officier ministériel néanmoins, le constat fait par le notaire que M. [Q] [O] est sain d'esprit et paraît jouir de la plénitude des ses facultés intellectuelles vaut présomption de ce qu'il était lucide lorsqu'il a dicté son testament. Il ajoute que c'est vainement que les intimées trouvent dans la consonance portugaise d'un des témoins la preuve ou du moins la suspicion d'une connivence avec la bénéficiaire. S'agissant du moyen subsidiaire tenant à l'emprise qu'elle aurait exercée sur M. [O], elle avance que la notion de dol à laquelle renvoie l'emprise reprochée, ne se superpose pas et ne s'identifie pas avec l'insanité d'esprit. Le vice du consentement résulte d'une erreur, d'un dol ou d'une violence. Dans ce cas, la volonté est bien exprimée dans la libéralité mais elle a pour cause déterminante des man'uvres frauduleuses. Au contraire, l'insanité d'esprit concerne l'existence même du consentement. Quoi qu'il en soit, elle affirme que ce moyen sera écarté car suite à une plainte contre elle pour escroquerie et abus de faiblesse déposée en 2019 par la tutrice de feu M. [O], le parquet de [Localité 1] a décidé d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée mettant ainsi fin aux accusations portées. Elle conclut donc au rejet de la demande en nullité du testament. 9- En réplique, les intimées font leurs les motifs de la décision qui a considéré que suite à un AVC survenu le 26 mars 2015, M. [O] a souffert d'un syndrome confusionnel, une demande d'entrée en EHPAD, ayant été faite. Depuis lors son état ne s'est pas amélioré ayant été à nouveau hospitalisé en octobre 2016 pour un infractus cérébral qui a motivé une sauvegarde de justice. En raison de troubles cognitifs persistants, une mesure de protection va être prise sous forme de curatelle en janvier 2018 qui sera aggravée en tutelle en novembre 2019. Dès lors il n'était pas en mesure du fait d'un état de santé qui n'a fait que se détériorer depuis le printemps 2015, d'exprimer valablement sa volonté devant le notaire. Elles ajoutent qu'elles font toute réserve sur le choix d'un témoin, dont la consonance du nom proche de celui de l'appelante laisse suspecter une connivence. Enfin elles n'écartent pas une possible emprise de la part de celle qui fut l'aide ménagère du de cujus, celle-ci s'étant dès le printemps 2015 arrogée des missions qui ne relevaient pas de son office : prise en charge des papiers de M. [O], octroi d'une procuration, présence constante dans ses choix de vie, tel que cela ressort de nombreux témoignages. Preuve étant de la plainte déposée pour abus de faiblesse par la tutrice de celui-ci, Mme [G], en février 2019, qui si elle s'est soldée par un classement sans suite excluant une faute pénale, n'enlève pas la possibilité de retenir le dol civil. Elles concluent donc à la confirmation du jugement qui a annulé le testament et donné force exécutoire à celui établi également en la forme authentique le 10 novembre 2011 qui, quatre ans auparavant, a institué Mme [F] [O] veuve [L] et soeur du de cujus, légataire universelle. Sur ce, 10- Aux termes de l'article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'article 414-1 du même code dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.' La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité. Cette preuve, s'agissant de la démonstration d'un état de fait, peut être apportée par tous moyens. La preuve, qui doit être administrée, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement de la libéralité. Cette preuve étant difficile à apporter, la jurisprudence a pu considérer que la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte est établie si l'auteur de l'acte était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. 11- En l'espèce, n'ayant pas de descendant ni de conjoint survivant, M. [O] pouvait disposer de la totalité de ses biens conformément à l'article 916 du Code civil. C'est ce qu'il a fait par testament authentique en date du 20 novembre 2015, reçu par Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], en présence de deux témoins, au terme duquel il a indiqué révoquer tous les testaments antérieurs et institué Mme [J] [D] légataire universelle en pleine propriété et, en cas de prédécès, son époux et ses enfants. A ce stade, il convient de rappeler que le testament authentique est soumis à un formalisme précis prévu aux articles 971 à 975 du Code civil : Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit ou le dactylographie puis en fait la lecture au testateur. Après lecture, le testament est signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins. L'acte porte mention expresse de l'ensemble des formalités. Si le testateur ne peut pas signer, quelle qu'en soit la raison, il doit en faire la déclaration. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par la nullité absolue du testament. Aux termes de l'article 1371 du Code civil : 'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'. Il n'est cependant pas nécessaire de faire une inscription de faux pour contester la validité du testament pour insanité d'esprit. En l'espèce, il est constant que : - M.
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