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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2026 — n° 23/03009

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la MDPH de refuser l'allocation adulte handicapé à Mme [Z] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de l'allocation adulte handicapé sont conditionnées par un taux d'incapacité d'au moins 50%. La MDPH peut refuser ces aides si les éléments médicaux ne justifient pas une perte d'autonomie suffisante.

Faits clés

  • Mme [Z] a été reconnue travailleur handicapé depuis le 5 mars 2008.
  • Elle a déposé une demande de renouvellement de l'AAH et de cartes de mobilité le 8 décembre 2020.
  • La CDAPH a refusé le renouvellement de l'AAH le 10 mars 2021.
  • Le tribunal a débouté Mme [Z] de son recours contre la décision de la MDPH.
  • La MDPH a constaté un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date du 2 décembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [B] [Z] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ; LA DÉBOUTE de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [B] [Z] était reconnue par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la MDPH ») travailleur handicapé depuis le 05 mars 2008 et bénéficiait : - d'une carte mobilité mention priorité du 05 mars 2008 au 31 mars 2021 avec reconnaissance de la station debout pénible, - d'une allocation adulte handicapé du 01 avril 2008 au 31 mars 2021 (ci-après « AAH »), - d'une orientation vers le marché du travail en milieu ordinaire. Le 8 décembre 2020, Mme [Z] a déposé auprès de la MDPH un dossier de renouvellement de l'AAH et de ses cartes de mobilité mention « invalidité » et « stationnement » . Par décision du 10 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de ces aides, décision confirmée par la CDAPH à la suite d'un recours gracieux le 20 mai 2021. C'est dans ce contexte que Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, lequel, par jugement du 17 mars 2023, a : - déclaré recevable le recours de Mme [B] [Z], - l'a déboutée de son recours, - l'a condamnée aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le certificat médical initial ainsi que les pièces qui lui étaient versées, pour celles dont la date était contemporaine à sa demande, n'établissaient aucune impossibilité ou grande difficulté pour exécuter les actes de la vie courante pas plus qu'elles ne révélaient une perte d'autonomie. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 12 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle seule l'appelante était représentée. Entre temps, à la suite d'une nouvelle demande déposée le 24 mai 2023, la CDAPH, par plusieurs décisions datées du 1er décembre 2023, reconnaissait à Mme [Z] la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 novembre 2023, lui renouvelait le bénéfice de la carte de mobilité inclusion « priorité » mais maintenait son refus d'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, décision confirmée par la CDAPH le 3 juillet 2024. A l'audience, Mme [Z], au visa de ses conclusions établies le 12 février 2025 (lire 2026), et communiquées à la MDPH, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mars 2023 (RG N°21/00399), - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mars 2023 (RG N° 21/00399) en ce qu'il l' a : o déboutée de son recours, o condamnée aux dépens, - statuant à nouveau et après infirmation des chefs critiqués du jugement susvisé d'ordonner avant dire-droit et au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale avec mission suivante : o se placer à la date du 22/04/2021 date du recours administratif préalable obligatoire, o l'examiner, o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, o recueillir ses doléances, o décrire le handicap dont elle souffre, o fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées), o si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé et sur la durée d'attribution de la CMI mention invalidité, o si le taux est inférieur à 80% de dire si son handicap entraîne un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%, et donner son avis sur le fait de savoir si elle subit une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi ainsi que donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé, o donner son avis sur la durée d'attribution de la CMI mention priorité,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur l'allocation adulte handicapé Moyens des parties A l'appui de son appel, Mme [Z] explique qu'elle a bénéficié de l'AAH depuis 2008 et qu'elle ne comprend pas le refus de renouvellement alors que loin de s'être amélioré, il s'est au contraire aggravé. Elle souffre ainsi de plusieurs pathologies, notamment une tendino-bursite du supra-épineux/tendinopathie partiellement calcifiante ainsi que des épicondyliens qui l'empêchent d'exercer une activité professionnelle. Son autonomie est toujours limitée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et la station debout/assise prolongée n'est pas possible en raison des douleurs au niveau du coccyx. Elle estime que les décisions de la CDAPH contreviennent aux bilans et préconisations des médecins et des professionnels de santé qui la suivent et sont en totale contradiction avec la réalité de sa situation. Elle indique qu'elle souffre toujours des séquelles de son cancer du sein dont le traitement l'a particulièrement fragilisée, qu'elle ne peut pas porter de charges lourdes et qu'elle est dans l'incapacité totale de réaliser de très nombreux gestes du quotidien du fait de ses pathologies ou d'exercer une activité professionnelle. Elle avait en outre précisé au médecin qu'elle était suivie pour une coccygodynie par le Professeur [Q], à l'origine d'une douleur chronique localisée au niveau du coccyx, ce dont il ne semble pas avoir tenu compte. Mme [Z] estime que ces éléments justifient que soit ordonnée une expertise avant dire droit, comme l'autorise l'article 232 du code de procédure civile ainsi que l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Elle fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de cette demande sans aucune motivation et demande à bénéficier d'un nouvel examen « pour apprécier des séquelles (physiques et psychologiques suite à son cancer du sein et l'impotence fonctionnelle en découlant toujours du membre supérieur gauche » ainsi que « pour apprécier également le retentissement fonctionnel de sa coccygodynie - pathologie documentée médicalement depuis 2015 qui n'a pas été retenue par le premier juge ». Mme [Z] estime que la CDAPH aurait dû retenir un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% ou a minima, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % du fait de ses difficultés importantes d'accès et de maintien à l'emploi. La MDPH n'a fait valoir aucune observation. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). l'article L. 821-2 du même code précisant L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'aplication de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le guide-barème susvisé prévoit huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. Il ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de : - 1 à 15 % pour les formes légères de handicap, - 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ; - 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ; - 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
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