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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 10 avril 2026 — n° 25/02412

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le testament établi par M. [F] [J] le 29 avril 2015 est-il nul ?

Principe retenu

Un testament peut être déclaré nul s'il ne respecte pas les conditions de forme ou de fond prévues par la loi. En l'espèce, le testament litigieux a été annulé en raison de l'absence de préjudice et de la confirmation du jugement de première instance.

Faits clés

  • M. [F] [J] a décédé le [Date décès 1] 2021.
  • Il avait établi un testament en faveur de Mme [L] [A] le 29 avril 2015.
  • Mme [W] [J] a été désignée comme curatrice aux biens de M. [F] [J].
  • Mme [L] [A] a demandé l'option successorale et a contesté le testament.
  • Le tribunal a rejeté la demande de Mme [L] [A] et a déclaré le testament nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME la décision entreprise des chefs du rejet de la fin de non-recevoir et de l'incompétence relative à l'exercice du droit d'option, et du débouté de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [A]. L'INFIRME du chef de la nullité du testament, des frais et des dépens, et de la condamnation de Mme [J] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, et statuant à nouveau: Déclare nul le testament de M. [F] [J] en date du 29 avril 2015 Y AJOUTANT Déboute Mme [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel Condamne Mme [L] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle Déboute les deux parties de leurs demandes en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette la demande formée par Me [E] au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [J] décédait le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Aude), laissant pour lui succéder ses trois filles': Mmes [T], [W] et [N] [J], issues de son union avec Mme [B] [Z], dont il était divorcé depuis le 20 décembre 1987. Par testament olographe du 22 octobre 2005, M. [F] [J] avait légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [W]. Par jugement du 16 mai 2012, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Perpignan l'avait placé sous curatelle renforcée et avait désigné l'UDAF 66 en qualité de curateur. Décision partiellement confirmée par arrêt de notre cour en date 4 juin 2013, quant à la mesure de curatelle renforcée et infirmé quant au curateur, Mme [W] [J] étant désignée curatrice à la personne et l'AGAT de l'Aude en qualité de curatrice aux biens. Par jugement du 12 décembre 2013, Mme [W] [J] était déchargée de ses fonctions de curatrice à la personne. Le 29 avril 2015, M. [F] [J] établissait un testament authentique en faveur de Mme [L] [A], son auxiliaire de vie depuis le 10 mai 2012 au terme duquel : Mme [W] [J] devait rapporter à sa succession une somme de 11'900 €, qualifiée de donation indirecte, perçue 'indûment' de mars 2012 à juillet 2013, alors qu'il résidait chez Mme [A] et non plus chez sa fille léguait à Mme [L] [A] toute sa succession ou la quotité disponible la plus large dans le cas où la réduction serait demandée. Par jugement rendu le 13 septembre 2016, le juge des tutelles plaçait M. [F] [J] sous tutelle et désignait l'[1] en qualité de tuteur. Par acte du 25 mai 2023, Mme [L] [A] signifiait à Mme [W] [J] une sommation d'opter. Par acte du 21 juillet 2023, Mme [W] [J] assignait Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir un délai supplémentaire pour opter et annulation du testament. Par jugement contradictoire rendu le 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne: rejetait la fin de non-recevoir de Mme [L] [A] se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de délai supplémentaire pour opter et renvoyait Mme [W] [J] à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond déboutait Mme [W] [J] de l'intégralité de ses demandes rejetait la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [A] condamnait Mme [W] [J] à payer à Me Solere Rius, avocat de Mme [L] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile condamnait Mme [W] [J] aux dépens, qui seront recouvrés par Me Solere Rius, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. **** Mme [W] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 mai 2025 des chefs de l'incompétence du tribunal s'agissant de sa demande de délai supplémentaire pour opter, du débouté de l'intégralité de ses demandes, des frais irrépétibles et des dépens. Les dernières écritures de Mme [W] [J] ont été déposées le 18 décembre 2025 et celles de Mme [L] [A] le 13 juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'5 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de: juger la demande de délai pour exercer l'option accessoire à la demande d'annulation du testament authentique et par conséquent, dire cette demande recevable et la cour compétente pour statuer lui octroyer un délai supplémentaire pour prendre parti jusqu'à la date de la décision définitive statuant sur la demande d'annulation du testament authentique du 29 avril 2015

Motivations de la décision

**** SUR QUOI LA COUR * exercice du droit d'option > Le tribunal judiciaire, pour se déclarer incompétent, a retenu que cette demande était une exception de procédure de la compétence du seul président du tribunal judiciaire. > Au soutien de son appel, Mme [W] [J] fait valoir que contestant le testament authentique, elle exercera son option après la décision définitive qui sera rendue sur son recours en annulation. Elle soutient que le tribunal judiciaire a été saisi à titre principal de l'action en annulation du testament de sorte qu'il était compétent pour examiner sa demande d'option qui en était l'accessoire. > En réponse, Mme [L] [A] fait valoir que Mme [J] ne justifie pas de motifs sérieux et légitimes pour solliciter et obtenir un délai supplémentaire car M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2021 et qu'elle n'a pas opté alors même que le testament a été ouvert le 26 juillet 2021, soit il y a plus de quatre ans. Elle ajoute que Mme [W] [J] n'a pas saisi la bonne juridiction, le Président du tribunal judiciaire statuant sous la forme d'une procédure accélérée au fond étant le seul compétent pour statuer sur une telle demande. > Réponse de la cour En vertu de l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il ne peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent de l'État. L'article 772 du même code prévoit que l'héritier, sommé d'avoir à prendre parti, peut, dans les deux mois, solliciter un délai supplémentaire auprès du juge notamment lorsqu'il justifie de motifs sérieux et légitimes; cette demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ainsi que le prévoit l'article 1380 du code de procédure civile. De jurisprudence constante, cette compétence est exclusive et ne peut être exercée accessoirement par le juge du fond, même dans le cadre d'une instance en annulation de testament. Elle est d'ordre public, aussi la cour d'appel, si elle est saisie d'un jugement ayant relevé l'incompétence des juges du fond,'doit confirmer cette incompétence'et renvoyer l'affaire au président du tribunal judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé du chef de l'irrecevabilité de la demande d'exercice du droit d'option. * nullité du testament du 29 avril 2015 > Le premier juge a débouté Mme [W] [J] de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 464 du code civil, pour carence probatoire en retenant que M. [F] [J] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 13 septembre 2016 et qu'elle n'apporte aucun élément quant à la nature des troubles ayant justifié l'ouverture d'une mesure de protection. Il a ajouté, sur le fondement de l'article 476 du code civil, qu'elle ne démontre pas que la contrepartie de la donation testamentaire résidait dans l'hébergement de son père, ce dernier ayant été placé en EHPAD sur décision d'un tuteur professionnel au regard de la dégradation de son état de santé. Enfin, il a estimé que Mme [J] ne démontrait pas l'insanité d'esprit de son père au moment du testament, ce dernier ayant fait l'objet d'une curatelle renforcée par jugement du 16 mai 2012 puis de tutelle le 13 septembre 2016. > Au soutien de son appel, Mme [W] [J] fait valoir que l'altération des facultés mentales de son père a été diagnostiquée à partir d'octobre 2010 par le docteur [D], puis le 17 février 2011 par le docteur [M] pour lequel 'M. [J] présente un début de détérioration intellectuelle au stage léger à modéré". Elle ajoute que son père a été hospitalisé d'office le 9 mars 2021 puis le 17 mars 2021 pour des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle précise, suite au bilan neuropsychologique réalisé 22 août 2011, que le docteur [V] a conclu à une démence de [Localité 8], qu'il s'évince d'un second bilan neurologique en date du 12 février 2013 qu'il souffrait d'une démence fronto-temporale à expression plus cognitive que comportementale, qu'il a été hospitalisé du 9 au 17 mai 2013 suite à un épisode d'agressivité et que le docteur [V] a constaté le 15 octobre 2014, une aggravation spectaculaire des troubles neuropsy avec un syndrome frontal majoré. Elle fait état du certificat médical établi le 2 juin 2013 par Mme [G], psychologue au Centre Hospitalier de [Localité 9], laquelle souligne que M.'[J] pouvait se trouver en situation de vulnérabilité et n'était plus en capacité d'avoir un consentement éclairé. Elle affirme que le score MMS de son père retenu par Mme [G] le 26 novembre 2014 était de 11/30 contre 16/30 en 2011 et que le 27 novembre 2014, le docteur [V] a constaté que le syndrome de Korsakoff de M. [J] continuait d'évoluer. Elle souligne que c'est dans cet état de démence que son père, M. [F] [J] a, le 29 avril 2015 chez Me [R], établi un testament contraire à celui qu'il avait remis à son notaire de famille en octobre 2005. Elle ajoute que Me [R] est le notaire de Mme [A] et que deux mois après ledit testament, M. [F] [J] était admis au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] en raison de majoration de troubles cognitifs. Elle relève que le 6 octobre 2015, le docteur [V] a préconisé une mise sous tutelle. Elle argue que la preuve de l'insanité d'esprit de son père est établie par décisions de justice, notamment par un arrêt de cette cour en date du 4 juin 2013, qui a relevé qu'il présentait une altération de ses facultés psychiques ['], soit un état qui empêche l'expression de sa volonté et le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts par les éléments intrinsèques au testament litigieux, M. [J] indiquant vouloir être inhumé au moment de son décès alors qu'il a toujours affirmé à ses proches vouloir être incinéré. Elle précise que son père a été placé sous curatelle le 16 mai 2012 et qu'il était toujours hébergé chez elle en juillet 2013, Mme [A] étant simplement son auxiliaire de vie à cette date. Elle fait valoir que ce n'est qu'à partir du 19 septembre 2013 qu'il a été hébergé chez Mme [A] qui a commis des man'uvres dolosives et l'a isolé de sa famille. > En réponse, Mme [L] [A] soutient qu'elle a noué avec M. [J] un lien dès le mois de mars 2012 et que celui-ci a immédiatement manifesté le souhait d'aller vivre à son domicile. Elle affirme avoir pris soin de lui jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2021 et que son dévouement a été constaté par Mme [Q] en charge de la curatelle de M. [J]. Elle nie toute intention vénale et fait valoir que la cause du testament n'a aucun lien avec l'hébergement de M. [J] à son domicile mais qu'il résulte de son dévouement et de sa bienveillance. Elle soutient que M. [J], profondément attaché à sa commune de naissance, a toujours souhaité être inhumé au cimetière de [Localité 10], qu'il lui a très rapidement demandé d'être hébergé à son domicile, ne supportant plus le quotidien auprès de sa fille et que leur concubinage était notoirement connu. Elle déclare que le testament ne démontre aucune insanité d'esprit, que dans son arrêt du 4 juin 2013, cette cour indiquait qu'il ne résulte pas des autres mentions du certificat médical, que l'état de santé de M. [J] nécessite qu'il soit représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, que le testament a été passé sous la forme authentique en présence d'un notaire et qu'il respecte un formalisme strict. Elle ajoute que le docteur [K] indiquait le 6 juillet 2011 que malgré ses pertes de mémoire récentes, M. [J] avait toutes ses facultés mentales. Elle précise que celui-ci souffrait davantage d'un état dépressif en lien avec une problématique alcoolique antérieure, que ses facultés mentales n'étaient pas compromises et qu'il a toujours été très lucide sur les agissements de sa fille [W].
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