Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, chambre 2 a, 10 avril 2026 — n° 25/00683

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'une promesse de vente immobilière ?

Principe retenu

En cas d'inexécution d'une promesse de vente, le créancier peut demander la réitération forcée de l'acte de vente et la condamnation au paiement d'une clause pénale. Les dommages et intérêts pour préjudice moral ne peuvent être accordés si le préjudice est déjà réparé par la clause pénale.

Faits clés

  • Promesse de vente d'un appartement et d'une cave signée le 24 juillet 2019.
  • Prix de vente fixé à 137 000 euros avec des modalités de paiement échelonnées.
  • La vente n'a pas été réitérée par acte authentique en raison de la carence de l'acheteur.
  • Mme [K] a demandé la réitération de la vente et le paiement de la clause pénale.
  • Le tribunal a condamné M. [U] à verser 13 700 euros au titre de la clause pénale.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé en date du 24 juillet 2019, Mme [C] [K] a vendu à M. [E] [U] un appartement (lot n° 4) et une cave (lot n° 10) situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Le prix de vente a été fixé à la somme de 137 000 euros, payable selon les modalités suivantes : - 500 euros par mois pendant vingt ans, le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2019, - 7 000 euros le 10 décembre 2019, - 5 000 euros le 10 juin 2020, - 5 000 euros le 10 décembre 2020. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique du fait de la carence de M. [U]. Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir, notamment, la réitération forcée de l'acte de vente et la condamnation de M. [U] au paiement de la clause pénale. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : - rejeté la demande de condamnation de M. [U] à signer, sous astreinte, l'acte authentique de vente, - rejeté la demande de paiement des frais, droits et émoluments relatifs à l'acte authentique de vente réitératif, - dit que le jugement emporte acte translatif de la propriété immobilière de Mme [K] au profit de M. [U] cadastrée commune de [Localité 4] Section KK n°[Cadastre 1] lots 4 et 10 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4], - autorisé Mme [K] à faire inscrire, pour cet immeuble, le privilège du vendeur et de l'action résolutoire de la vente en cas de non-paiement du prix de vente au livre foncier de [Localité 4], - ordonné l'inscription de la mutation au livre foncier, - condamné M. [U] à verser à Mme [K] la somme de 13 700 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte du 24 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, - rejeté la demande de paiement intégral du prix de vente, - condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 11 000 euros au titre des échéances échues à la date du jugement, en exécution de l'acte du 24 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6% l'an à compter du lendemain de la date à laquelle chaque échéance est devenue exigible, - rejeté la demande d'indemnisation en réparation d'un préjudice moral et résistance abusive, - condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 420,53 euros en réparation de son préjudice financier majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, - rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de syndic, - condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Mme [K] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, déclarer M. [U] occupant sans droit ni titre depuis le 9 juin 2020, ordonner la restitution de l'ensemble immobilier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à complète libération des clefs et remise des clefs, ordonner l'expulsion de M. [U], le condamner au paiement de toutes les dépenses de remise en état ou à défaut réserver le droit de la demanderesse de chiffrer son entier préjudice à compter de la reprise du bien, le condamner au paiement de la somme de 650 euros par mois à compter du 9 juin 2020 en réparation du trouble de jouissance subi jusqu'à la restitution du bien, de toutes les charges de copropriété et impositions exigibles y compris la taxe foncière depuis le 9 juin 2020 jusqu'à la restitution du bien et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Mme [K] a fait valoir qu'elle n'était jamais parvenue à mettre à exécution le jugement du 9 juin 2020, que M. [U] ne s'était pas acquitté du prix de vente et qu'elle avait déposé plainte à son encontre pour escroquerie. Assigné en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge. De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'astreinte Le premier juge a ordonné la restitution du bien immobilier sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, en précisant que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [K], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive. L'appelante demande à la cour de fixer le montant de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et de remise des clés. Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L.131-2 du même code prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et qu'elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, c'est de manière pertinente que le premier juge a décidé d'assortir la condamnation de l'intimé à restituer l'ensemble immobilier d'une astreinte afin de garantir une exécution rapide du jugement. Il n'apparaît pas nécessaire de majorer le montant de l'astreinte prononcée et de faire courir un nouveau délai d'exécution, l'appelant ne justifiant d'aucune tentative d'exécution alors que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il appartiendra au besoin à Mme [K] de saisir le juge compétent aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de l'astreinte prononcée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et des impositions exigibles L'appelante demande à la cour de condamner M. [U] au paiement des charges de copropriété et des impositions exigibles, y compris la taxe foncière, depuis le 9 juin 2020. Cependant, la résolution de la vente emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, et de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il en résulte que M. [U] est censé n'avoir jamais été propriétaire du bien immobilier en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution de la vente, de sorte que la demande en paiement ne saurait être accueillie. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre des dépenses de remise en état du bien immobilier L'appelante formule une demande non chiffrée de condamnation de M. [U] au paiement des dépenses de remise en état de l'immeuble, à défaut, de réserver le droit de l'appelante de chiffrer son entier préjudice à compter de la reprise du bien. Dans le corps de ses écritures, Mme [K] fait état de négligences de M. [U] dans l'entretien de l'appartement et des parties communes de l'immeuble ayant conduit à une perte de valeur du bien immobilier. Aux termes de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. En l'espèce, il n'est aucunement justifié d'un défaut d'entretien de l'appartement et des parties communes, imputable à M. [U]. Le courriel adressé par Mme [K] au service d'hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 4] le 16 décembre 2023, dans lequel elle évoque l'état d'insalubrité de l'immeuble, est insuffisant à établir la négligence reprochée à l'intimé. Il en est de même de l'estimation réalisée le 16 août 2023 par la société Matt Immo, faisant état d'une valeur vénale du bien comprise entre 77 000 et 89 000 euros, au regard de parties communes non entretenues, d'un interphone cassé et de nuisance sonores, l'imputabilité à M. [U] de ces dégradations et du défaut d'entretien des parties communes n'étant pas démontrée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de réserver le droit de l'appelante à chiffrer son préjudice à compter de la reprise du bien, ce préjudice n'étant pas certain et l'instance étant éteinte par le prononcé de l'arrêt. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes à ce titre. Sur la demande au titre du trouble de jouissance L'appelante invoque une valeur de jouissance du bien de 650 euros par mois à compter du 9 juin 2020 jusqu'à la parfaite restitution du bien. Elle fait valoir que la mauvaise foi de M. [U] se déduit de son inertie et de sa résistance abusive dans l'inexécution de ses obligations, précisant qu'une procédure pénale est en cours suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'escroquerie. L'article 1352-3 du code civil dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En l'espèce, l'estimation établie par l'agence Matt Immo le 16 août 2023 fait état d'une valeur locative du bien immobilier comprise entre 600 et 650 euros par mois. La cour relève que cet avis ne fait pas mention de l'état dégradé des parties communes de l'immeuble, pourtant mentionné dans l'avis de valeur vénale établi le même jour, de sorte qu'il convient de retenir la fourchette basse de l'estimation de valeur locative, soit la somme de 600 euros par mois. S'agissant du point de départ de la restitution de la valeur de la jouissance du bien, le défaut de paiement du prix de vente n'est pas suffisant pour établir la mauvaise de foi de l'acquéreur. La cour relève que la plainte simple déposée par Mme [K] à l'encontre de M. [U] pour des faits d'escroquerie a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 juillet 2021, décision confirmée le 10 janvier 2022. Si l'appelante justifie par la suite d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 7 avril 2023 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Rodez, il n'est justifié d'aucune décision prise par le juge d'instruction en charge du dossier. Par ailleurs, la production d'un compromis de vente signé par M. [U] le 5 avril 2022 en vue de l'acquisition d'un bateau de plaisance ne permet pas de conclure que l'intimé serait coutumier de pratiques douteuses ou abusives. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [U], alors que la bonne foi se présume en application de l'article 2268 du code civil. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la restitution de la valeur de la jouissance du bien ne pouvait être ordonnée qu'à compter de la demande, soit le 7 août 2024, date de dépôt au greffe de l'acte introductif d'instance. Sur la demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.