Cour d'appel, chambre sociale, 7 avril 2026 — n° 24/01277
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de forfait-jours signée entre l'employée et la société est-elle valable et opposable ?
Principe retenu
La convention de forfait-jours doit respecter les exigences légales pour être considérée comme valable. En l'absence de ces mentions, elle peut être déclarée nulle et de nul effet.
Faits clés
- Mme [R] [I] a signé une convention de forfait-jours avec la SNC [1]
- Mme [R] [I] a demandé le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019
- La SNC [1] a contesté la validité de la requête de Mme [R] [I] pour absence de mentions légales
- Le tribunal a d'abord jugé la requête de Mme [R] [I] nulle
- La cour a infirmé ce jugement et déclaré la requête recevable
Articles cités
article 700 du Code de Procédure Civile
article R1452-2 du Code du Travail
article 54 du Code de Procédure Civile
article 56 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] a été embauchée, le 19 juin 2017, par la SNC [1], exploitant dans une halle un rayon fromager, selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable de rayon crèmerie, niveau 7 avec une convention de forfait-jours contractuellement mise en place sur la base de 218 jours travaillés
La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits et légumes, produits laitiers.
Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 15 mai 2018.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 5 janvier 2019 et elle a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2019. Ses documents de fin de contrat lui ont été notifiés dans la suite.
C'est dans ces conditions que par requête du 25 février 2021, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 12 juillet 2024 au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- sur la nullité de la requête
Pour déclarer nulle la requête de Mme [I], les premiers juges ont constaté qu'elle était non datée, non signée et dépourvue des modalités de comparution devant la juridiction ainsi que des sanctions en cas de non-comparution du défendeur.
Ils ont relevé que ces griefs avaient été portés à la connaissance de Mme [I] qui, au cours des trois années précédant l'audience, n'a pas régularisé sa requête.
Au soutien de sa voix de recours, Mme [I] fait tout d'abord valoir que les irrégularités touchant la requête sont des vices de forme qui supposent l'existence d'un grief pour entraîner sa nullité, ce qui n'est pas démontré au cas d'espèce.
Elle souligne secondairement que les premiers juges lui ont reproché un défaut de régularisation de sa requête sans préciser à quel titre cette régularisation était attendue, tant sur le fond que sur la forme alors que troisièmement, chacune des parties étant assistée par un avocat, une régularisation était intervenue de fait par le jeu des conclusions responsives et récapitulatives qui étaient datées et signées.
Venant contredire cette argumentation en réplique, la société remarque que Mme [I] ne conteste pas les irrégularités constatées mais ses effets. Elle rappelle que le défaut de signature d'une requête peut constituer en soi un grief puisqu'il remet en cause l'existence même de l'acte. Elle soutient par ailleurs que l'auteur de l'acte introductif d'instance est incertain et ne permet pas de renseigner sur sa qualité à agir et partant, sur la validité de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'article'R. 1452-2 du code du travail'dans sa rédaction applicable au litige énonce que :
«'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé'».
L'article 58 du code de procédure civile précise que :
«'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée'».
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par Mme [I] que la requête déposée devant le conseil de prud'hommes n'est ni datée ni signée et ne contient pas plus les modes de comparution du défendeur ou les sanctions en cas de non-comparution.
Ces deux derniers éléments ne sont toutefois pas des mentions obligatoires.
S'agissant de la date, l'acte introductif d'instance a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2021 de sorte que sa date est certaine.
Par ailleurs, si la société estime avoir été dans l'impossibilité de connaître l'auteur de la requête et sa qualité, faute de signature, la cour remarque que la requête porte l'entête «'[U] [Q]'» ainsi qu'une adresse postale et une adresse électronique, et qu'est agrafé à cette requête un courrier l'accompagnant daté et signé par Me [Q] adressé au conseil de prud'hommes de Montbéliard et comprenant l'ensemble de ses coordonnées ainsi que le nom de la demanderesse, Mme [I], pour le compte de laquelle il intervient, et celui de la société adverse.
En tout état de cause, la société a nécessairement été informée tant de la requête que de son auteur puisque dès le 12 mars 2021, soit moins d'un mois après le dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, elle adressait un courrier au conseil de Mme [I] pour l'informer de son intervention puis le 19 mai 2022 pour lui réclamer des pièces.
Dès lors, elle ne peut sérieusement soutenir avoir été dans l'impossibilité de connaître tant l'auteur de la requête que sa qualité et que ces absences de mentions lui ont causé un grief dont elle n'établit au demeurant pas l'existence.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la cour dit n'y avoir lieu de déclarer nulle la requête initiale.
II- sur la validité de la convention de forfait-jours
Aux termes de l'article L.3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif prévu à l'article L3121-29':
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-60 et suivants du même code, l'employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et met en oeuvre les modalités conventionnellement définies pour procéder à l'évaluation et au suivi régulier et périodique de cette charge de travail du salarié et de son articulation avec sa vie personnelle.
Il incombe au juge saisi d'un tel litige de s'assurer, au besoin d'office, de la validité de l'accord collectif auquel renvoie une clause de forfait en jours, au regard des exigences légales et jurisprudentielles, et en particulier s'il permet d'assurer la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-20.561, Soc., 19 mai 2021, n° 19-16.362) en prévoyant un suivi effectif et régulier par l'employeur des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable (Soc.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de Mme [R] [I]'aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard';
Dit que la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail de Mme [R] [I] du 19 juin 2017 est privée d'effet';
Condamne la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] la somme de 14 400 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2018 et 2019 outre 1 440 euros bruts au titre des congés payés afférents';
Condamne Mme [R] [I] à payer à la SNC [1] la somme de 1300 euros au titre des jours de RTT';
Condamne la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Condamne la SNC [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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