MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [K]
Avant toute défense au fond, la [1] fait valoir que les demandes de M. [K] sont irrecevables, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'espèce, M. [K] ne sollicite pas le versement d'une allocation spécifique, ni ne conteste une décision de la [1], en particulier la notification de payer de la [1] du 18 octobre 2021 l'ayant invité à rembourser un trop-perçu de 2 825,64 euros correspondant au montant de l'allocation amiante indûment versée du 1er octobre au 31 décembre 2020 alors qu'il lui a été attribué une pension de retraite à compter du 1er octobre 2020.
M. [K] reproche à l'organisme social d'avoir failli à son obligation d'information préalablement à son choix le 3 mai 2019 de l'attribution de l'allocation différentielle des travailleurs de l'amiante avec maintien de sa pension d'invalidité, plutôt que de l'attribution de l'allocation intégrale des travailleurs de l'amiante, avec renonciation à sa pension d'invalidité.
La demande de M. [K] est ainsi fondée sur l'article 1240 du code civil en vue d'obtenir réparation de son préjudice. Elle ne relève pas des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : " Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. (') ".
La demande de M. [K] est donc recevable. Le moyen d'irrecevabilité soulevé est rejeté.
Sur le devoir d'information de la [1]
A l'appui de son appel, M. [K] fait valoir comme en première instance que la [1] a manqué à son obligation d'information en ne lui indiquant pas que s'il choisissait de conserver sa pension d'invalidité, et donc de bénéficier d'une allocation différentielle des travailleurs de l'amiante, celle-ci serait automatiquement remplacée par une pension de retraite à l'âge de 62 ans et non à l'âge de 65 ans, et que l'ATA ne serait plus versée.
Il affirme à nouveau avoir choisi de conserver sa pension d'invalidité car il lui avait été dit que cela lui permettrait de continuer à acquérir des trimestres pour la retraite.
Or les premiers juges ont parfaitement rappelé que par application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans pour un assuré tel M. [K] né le
15 Septembre 1958), et elle est remplacée à partir de cet âge par la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Par ailleurs l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que : " L'allocation (amiante) cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ".
M. [K] étant titulaire d'une allocation différentielle aux travailleurs de l'amiante, la CARSAT Alsace Moselle lui a régulièrement notifié par courrier du 19 septembre 2020 l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2020 (à l'âge de 62 ans) servie au titre de l'inaptitude à taux plein (50%) se substituant à sa pension d'invalidité.
L'attribution de cette pension de vieillesse a entraîné outre la suppression de sa pension d'invalidité, la suppression de l'allocation amiante, ce conformément aux dispositions de l'article 41 précité.
Quant à l'obligation d'information de la [1], la cour relève que M. [K], qui a opté le
3 mai 2019 pour l'attribution de l'allocation différentielle des travailleurs de l'amiante, a été informé:
- par les courriers de la [1] du 4 mars 2019 et du 2 avril 2019 de ce que " conformément à l'article 87 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, l'allocation amiante cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans " ;
- par le courrier précité du 2 avril 2019 de ce que " le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec un avantage invalidité, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment les allocations de chômage " ;
- par les explications figurant au verso du formulaire d'option qu'il a signé le 3 mai 2019 de ce qu'en cas de choix de l'allocation différentielle aux travailleurs de l'amiante, sa pension d'invalidité serait obligatoirement convertie en pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail lorsqu'il aurait atteint l'âge légal en fonction de sa classe d'âge et que cette pension serait alors calculée à taux plein pour inaptitude, tandis que, en cas de choix de l'allocation intégrale aux travailleurs de l'amiante, il pourrait continuer d'acquérir des droits à validation de trimestres pour l'assurance vieillesse de 60 à 65 ans au plus tard, le versement de l'ATA intégrale cessant au plus tard à 65 ans.
Certes M. [K] ne produit que le recto du formulaire signé le 3 mai 2009 et se dispense d'en communiquer le verso, mais il n'en a pas moins été averti, dès les courriers susvisés du 4 mars 2019 et du 2 avril 2019, des deux options qui s'offraient à lui et de l'importance de son choix qui serait définitif.
Enfin, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers leurs assurés par application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
En conséquence les demandes indemnitaires de M. [K] ne sont pas fondées.Le jugement qui les a rejetées est confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [K] est condamné aux dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [K] est condamné de ce dernier chef à verser à la [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.