MOTIVATION
Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] dépend de la convention collective étendue des Industries et du Commerce de la Récupération (IDCC 637).
Cette dernière prévoit en son article 67bis intitulé " Prime annuelle de vacances " rédigé comme suit :
" La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée.
Le taux de l'indemnité horaire est égal à :
- valeur du salaire minima conventionnel, deuxième niveau premier échelon (IIA), au 31 mai de l'année en cours / 1820 heures.
Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus.
Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l'ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral, à l'exception des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement, des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d'un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant de la prime de vacances, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être.
Les entreprises qui, à la date de signature du présent accord, cumulent : un 13ème mois ou toute autre prime ayant un caractère collectif, répétitif, instaurée par l'usage, un engagement unilatéral, ou un accord d'entreprise, la prime de vacances de l'ancien article 67bis (') maintiennent l'avantage collectif acquis pour les salariés présents, au titre de cette prime de vacances.
Si la prime de vacances est due, elle est payable en tout ou partie avant la fin du premier semestre de paie, et le solde avant la fin du second semestre de paie.
L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés ".
De ces dispositions conventionnelles il résulte que le versement de la prime de vacances, quand bien même la prime est qualifiée de prime "annuelle", bénéficie à tous les salariés ayant réalisé des heures de travail effectif sur une période de 12 mois entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée même s'ils n'ont pas été présents pendant toute la période de référence.
La société [1] conteste le bien-fondé du redressement en faisant notamment valoir qu'une rémunération rendue obligatoire par la convention collective, et non par un engagement unilatéral de l'entreprise ou par un usage, peut être soumise à une condition de présence alors même que le dispositif conventionnel ne le stipule pas. Elle se prévaut donc de ce que les montants non versés aux salariés au titre de " prime annuelle de vacances " - car subordonnés à leur présence durant toute la période du 1er juin de l'année n au 31 mai de l'année n + 1 - ne doivent pas être réintégrés dans l'assiette de cotisations.
Or, comme le rétorque avec pertinence l'URSSAF Alsace, l'article 67 de la convention collective susvisé dans sa version issue de l'accord du 3 avril 2019 prévoit un calcul de la prime de vacances fondé sur le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois, et ne fixe aucune date de versement précise, de sorte que la seule condition tient aux heures de travail effectuées durant la période de référence.
La cour rappelle que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, stipule que :
" I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L242-1, dans les conditions prévues au II. (')
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. (')".
L'assiette minimum des cotisations est ainsi constituée des sommes que l'employeur est tenu de verser au salarié en application de la loi, du règlement ou d'une convention collective nationale étendue, et il importe peu que ces sommes n'aient pas été réellement payées au salarié ou qu'il y ait renoncé.
Dès lors, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté après étude du nombre d'heures réalisées par les salariés à prendre en compte pour le calcul de la prime de vacances ainsi que des primes de vacances versées, que certains salariés avaient été exclus du bénéfice de la prime ou que d'autres avaient perçu une prime de vacances inférieure au montant prévu par la convention collective, a à bon droit procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la différence entre la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective et la prime de vacances versée par l'employeur.
Le chef de redressement n°2 " Assiette minimum conventionnelle-Prime de vacances " de la lettre d'observations qui est seul contesté en l'espèce est donc justifié.
Le jugement doit être confirmé comme l'ont dit les premiers juge, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF Alsace sur ce même fondement la somme de 1 000 euros.