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Cour d'appel, chambre civile, 13 avril 2026 — n° 24/00460

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d'un contrat de cession sur les obligations des parties ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de non-respect des obligations prévues par le contrat. La perte de chance doit être évaluée en fonction des circonstances et des engagements pris par les parties.

Faits clés

  • M. [C] [K] a assigné M. [O] [Y] pour non-exécution d'un contrat de cession.
  • Le tribunal a débouté M. [C] [K] de sa demande en exécution forcée du compromis de vente.
  • M. [O] [Y] a été condamné à verser 12000€ à M. [C] [K] pour préjudice économique.
  • M. [C] [K] a été débouté de sa demande de préjudice moral.
  • Le jugement a été confirmé en appel.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juin 2024. Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel ; CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [K] exerce la profession d'osthéopathe. Par acte en date du 8 janvier 2024 déposé à étude, M. [C] [K] a assigné M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir ce dernier condamné à lui payer la somme de 24000€ en exécution de son contrat de cession. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a: - débouté M. [C] [K] de sa demande en exécution force du compromis de vente, - débouté M. [C] [K] de sa demande de production de comptabilité par M. [O] [Y], - débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement de 30% des recettes que M. [O] [Y] a perçu à compter du 1er août 2023, - condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 12000€ en réparation de son préjudice économique, - débouté M. [K] de sa demande fondée sur le préjudice moral, - condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 2 octobre 2024, M. [C] [K] a relevé appel du jugement susvisé. Par avis en date du 3 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne. M. [O] [Y] a constitué avocat le 6 décembre 2024. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 23 décembre 2024 et les premières conclusions d'intimé le 12 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [K] sollicite, au visa des articles 1188, 1189, 1217, 1231-6, 1343-2, 1583 et 1584 du code civil, et 700 du code de procédure civile, que la cour : - infirme le jugement attaqué en ce que le tribunal a : - débouté M. [C] [K] de sa demande en exécution force du compromis de vente, - débouté M. [C] [K] de sa demande de production de comptabilité par M. [O] [Y], - débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement de 30% des recettes que M. [O] [Y] a perçu à compter du 1er août 2023, - condamné M. [O] [Y] à payer à M. [C] [K] la somme de 12000€ en réparation de son préjudice économique, - débouté M. [C] [K] de sa demande fondée sur le préjudice moral, - constate que M. [Y] n'a pas valablement formé d'appel incident aux termes de ses conclusions du 12 mars 2025, Statuant à nouveau, A titre principal: - condamne M. [O] [Y], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à : - payer 24 000€ à M. [C] [K] en exécution de la cession, - réaliser une déclaration de mutation de fonds auprès du service départemental de l'enregistrement, tout en payant au trésor public les droits afférant à la cession, - condamne M. [O] [Y] à payer les intérêts de retard sur la somme de 24000€, au taux légal à compter du 20 septembre 2023, jusqu'au complet paiement et avec capitalisation annuelle, - condamne M. [O] [Y] à lui payer 5000€ en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire : - somme M. [O] [Y] à lui payer 30% du montant net des recettes qu'il a perçues au titre de son activité d'ostéopathe depuis le 1er août 2023, - condamne M. [O] [Y] à lui payer 30 000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, - condamne M. [O] [Y] à lui payer 5000€ en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause : - condamne M. [O] [Y] à lui payer la somme de 3000€ HT, soit 3600€TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procdéure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [C] [K] expose qu'il a acquis en 2012 un cabinet à [Localité 4] pour exercer sa profession d'osthéopathe, qu'il a souhaité courant 2022 déménager en Gironde et a recherché un successeur. Il explique avoir rencontré dans cette perspective M.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Sur la demande en exécution de la cession Les dispositions des articles1103 et 1188 du code civil prévoient que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. La promesse croisée de cession et d'achat d'un fonds libéral d'ostéopathie versé aux débats (pièce N° 3 appelant) prévoit que la cession aura lieu moyennant le prix de 30000€ s'appliquant aux éléments incorporels pour 26 000€ et au matériel pour 4000€. L'article 3 de la promesse intitulé "délai de validité de la promesse" stipule: "La date limite de signature de l'acte définitif de cession est fixée au plus tard au 1er juin 2023. Il est expressément convenu qu'à défaut de signature de l'acte de cession définitif avant cette date, la présente promesse est considérée comme nulle et non avenue." L'article 4 de la promesse intitulé "indemnité d'immobilisation" prévoit : "Compte tenu de la promesse faite à l'acheteur par le vendeur et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non réalisation, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouveau un acquéreur après l'expiration du délai ci-dessous fixé, l'acheteur verse au vendeur la somme de six mille euros à titre d'indemnisation. Cette somme est versée le jour de la signature des présentes par virement bancaire sur le compte du vendeur. Cette somme s'imputera à due concurrence sur le prix de la cession en cas de réalisation de la cession. Cette indemnité restant acquise de plein droit et sans formalité au vendeur en cas de non réalisation de la cession dans le délai prévu aux présentes. Si la non réalisation de la cession est due à la rétractation du vendeur ou au refus de la propriétaire de régulariser un nouveau bail avec l'acheteur, cette indemnité devra être intégralement restituée à l'acheteur." Au vu de la promesse concernée, il convient de constater qu'aucune condition suspensive n'est prévue, et que les parties ont convenu entre elles de manière claire et sans ambiguité qu'en l'absence de réitération de la cession avant le 1er juin 2023, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue, et que seule la somme de 6000€ versée à titre d'indemnité d'immobilisation resterait acquise au vendeur en contrepartie du préjudice résultant de la nécessité de retrouver un nouvel acquéreur. La promesse étant devenue caduque, M. [Y] était en mesure de renoncer finalement à son achat, en laissant au vendeur la somme de 6000€ préalablement versée. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement débouté M. [K] de sa demande en exécution forcée de la promesse de vente devenue caduque, étant relevé qu'une reconnaissance de dette signée postérieurement uniquement par M. [Y] ne saurait redonner à ladite promesse sa validité. Sur la demande subsidiaire tendant au versement de 30% des recettes perçues par M. [Y] Il est constant que par contrat en date du 19 août 2022, M. [C] [K] s'est engagé à mettre à disposition la jouissance de son local professionnel situé [Adresse 4] contre une rémunération correspondant à 30% des recettes mensuelles de M. [O] [Y]. Toutefois, ce contrat a été résilié lors de la signature de la promesse de cession ainsi que celle du contrat de bail commercial intervenu entre M. [Y] et la SCI Amazonie portant sur les locaux professionnels sis [Adresse 3] à Saint-Laurent du Maroni. En effet, M. [Y] étant devenu locataire desdits locaux, M. [K] ne les mettait plus à sa disposition pour développer son activité. En conséquence, le jugement entrepris a exactement débouté M. [K] de sa demande de versement de la redevance en application du contrat d'assistant, et sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice économique Le contrat du 19 avril 2022 prévoyait l'engagement de M. [Y] à ne pas s'installer dans un cabinet similaire à M. [K] pendant une durée de deux ans après la fin du contrat de collaboration . Il ressort des éléments de la procédure et de manière non contestée par ailleurs que M. [Y] n'a pas respecté son obligation de non concurrence et qu'il engage ainsi sa responsabilité contractuelle. Si la valeur de la patientèle avait été évaluée lors de la promesse synallagmatique signée par les parties à la somme de 26000 € outre 4000€ pour le matériel, il convient de relever que nonobstant le fait que M. [K] n'a plus la possibilité de céder son fonds, il n'a cependant perdu qu'une chance de vendre ce dernier au prix qui était initialement convenu par les parties, étant relevé au surplus que l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse à hauteur de 6000€ avait été versée. Dès lors, le juge de première instance a exactement constaté que la perte de chance devait s'évaluer à la somme de 12000€ correspondant à 50% du montant de la clientèle évaluée à 24000€, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice moral M. [K] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice économique et de l'indemnité d'immobilisation conservée, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu des circonstances et de la nature du litige, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. M. [C] [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
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