Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 25/01949
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [B] ont-ils droit à la résolution du contrat de prêt en raison de la résolution du contrat de vente ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt qui lui est lié, en raison de l'interdépendance des contrats. Les parties doivent être informées des conséquences de cette résolution sur leurs obligations respectives.
Faits clés
- Acquisition d'un bien immobilier financée par un prêt de 69 708 euros.
- Résolution judiciaire du contrat de vente en raison de l'absence de travaux.
- Assignation du Crédit Mutuel pour obtenir le remboursement du prêt après la résolution du contrat de vente.
- Jugement initial déboutant les époux [B] de leur demande.
- Appel des époux [B] et décision de la Cour de cassation en leur faveur.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 2 avril 2025 pourvoir n° 23-19513,
in limine litis,
-Dit les demandes des époux [B] recevables en appel et rejette la demande du Crédit mutuel de confirmation d'emblée du jugement
Au fond,
- Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
- Dit que les époux [B] n'ont pas renoncé à l'interdépendance des contrats de vente et de prêt
- Constate la résolution de plein droit du contrat de prêt entre les époux [B] et le Crédit mutuel
- Constate que les époux [B] ont versé 19.951,50 euros au Crédit mutuel au Crédit mutuel au titre du prêt résolution par chèque sur compte CARPA le 2 novembre 2016
- Condamne le Crédit mutuel à verser la somme de 25.667,38 euros arrêtée au 5 août 2025, majorée de toute nouvelle échéance prélevée par le Crédit mutuel après cette date, le tout avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde effectué le 2 novembre 2016
- Ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels conformément à l'article 1343-2 du code civil
- Déboute les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts
- Déboute le Crédit mutuel de sa demande de dommages-intérêts
- Condamne le Crédit mutuel aux dépens de première instance et d'appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile et avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le Crédit mutuel à payer aux époux [B] la somme de 3000.euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appelants
- Déboute le Crédit mutuel de ce chef
Le greffier, La présidente,
.
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte authentique du 12 septembre 2008, [O] [B] et [C] [H] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont acquis auprès du Groupe Quiétude en l'état futur de rénovation des biens et droits immobiliers de la résidence « [Adresse 3] » située sur la commune de [Localité 5].
Cette acquisition a été financée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Intendance (ci-après le Crédit Mutuel) en vertu d'un prêt d'un montant de 69 708 euros. La somme de 55 322,37 euros a été débloquée.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal judiciaire de Foix a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux motifs que les travaux n'ont jamais été réalisés, le Groupe Quiétude, vendeur, ayant été placé en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 6 avril 2018, se prévalant d'une résolution de plein droit du contrat de prêt à la suite de la résolution judiciaire du contrat de vente, les époux [B] ont assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à leur payer une somme de 4 827,88€ arrêtée au 5 février 2018 outre 6 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté de leur demande Monsieur [O], [J], [I] [B] et Madame [C], [Z], [L] [H], son épouse,
- dit que chaque partie conservait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- laissé les dépens à la charge des époux [B].
Par déclaration du 4 décembre 2020, les époux [B] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 6 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel.
Les époux [B] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt du 2 avril 2025 pourvoi n°2319513, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2023 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration de saisine du 3 juin 2025, [O] [B] et [C] [H] épouse [B] ont saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 13 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [O] [B] et [C] [H] épouse [B] demandant, au visa des articles L312-12 devenu L313-36 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et 1343-2 du code civil, de:
- Recevoir les époux [B] en leur appel et les y déclarer bien fondés
- Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire que la résolution de la vente prononcée par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Foix en date du 14 mai 2014 revêtu de l'autorité de la chose jugée a entrainé de plein droit la résolution du prêt consenti par la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance aux époux [B],
- En tant que de besoin prononcer la résolution du prêt au 14 mai 2014,
- Dire que la somme de 19.951,50 euros réglée par chèque adressé le 2 novembre 2016 au Conseil de la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance a définitivement soldé les comptes entre les époux [B] et cette Banque au titre du prêt résolu
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
- in limine litis, sur la régularité de la saisine de la Cour :
Le Crédit mutuel conteste la saisine régulière de la cour d'appel au visa de l'article 954 du cpc dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dès lors que les parties appelantes n'ont pas précisé les chefs de jugement critiqués dans leurs premières conclusions d'appel et souhaitent que la confirmation du jugement déféré s'impose de ce chef.
Les appelants s'y opposent en se fondant sur l'avis récent de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 concernant cette difficulté procédurale.
La cour constate que dans la déclaration d'appel du 4 décembre 2020 devant la cour d'appel de Bordeaux, les époux [B] avaient expressément précisé les chefs du jugement critiqués ainsi : de voir réformer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il avait débouté les époux [B] de toutes leurs demandes et précisé chaque demande et chaque chef du dispositif du dit jugement.
Or, la Cour de cassation, dans son avis récent du 20 novembre 2025 n° 25 70017, a précisé qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du cpc, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. La circulaire d'application a précisé également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1 du cpc, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Compte tenu notamment des objectifs du décret précédemment énoncés, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne peut donner lieu à sanction.
En l'espèce, la cour a été régulièrement saisie par les chefs de jugements critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel de [O] et [C] [B] et par leur demande d'infirmation du jugement dans leurs conclusions.
Il convient de rejeter les demandes de la société Crédit mutuel de confirmation d'emblée de l'ordonnance déférée pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans leurs premières conclusions d'appelants.
- sur la portée de la cassation :
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, l'arrêt de chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 avril 2025 n° 23-19513 a cassé et annulé , en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse
La cour de renvoi reprend le litige dans l'état où il se trouvait avant cassation.
- sur le fond :
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en exposant que :
5. Aux termes de ce texte, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
6. Pour rejeter la demande des emprunteurs ayant pour objet de constater la résolution de plein droit ou de prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt rappelle, d'abord, qu'en application de ce texte, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt. Il constate, ensuite, que la banque n'a pas été appelée par les emprunteurs à l'instance engagée devant le tribunal auquel ils n'ont demandé que la résolution du contrat de vente sans évoquer ni demander le constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt. Il retient, enfin, que, sauf à violer le principe de l'effet relatif des contrats et le principe du contradictoire, la résolution de plein droit du contrat de prêt n'est pas opposable à l'établissement prêteur lorsque celui-ci n'a pas été appelé à l'instance de résolution de la vente et n'a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette résolution et de faire valoir ses droits sur ses conséquences. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la renonciation des emprunteurs à l'interdépendance des contrats invoquée par la banque, celle-ci est fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard. Il ajoute que ces mêmes motifs s'opposent au prononcé de la résolution du prêt dans le cadre du présent litige.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la résolution du contrat de crédit ne pouvait pas être prononcée en suite de la résolution du contrat de vente qu'elle avait constatée, peu important que cette dernière ait été prononcée dans une instance dans laquelle la banque n'était pas présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Ainsi, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la résolution du contrat de crédit ne pouvait pas être prononcée en suite de la résolution du contrat de vente qu'elle avait constatée.
L'article L312-12 du code de la consommation, applicable au cas de l'espèce, en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 (abrogé par l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016-art.
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