RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [M] [I], né en 1968, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 en qualité de « consultant oracle applications à l'international au système d'information commercial et ressources », statut cadre, groupe E.
Une convention de forfait-jours de 207 jours annuels était prévue à son contrat de travail.
En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions de directeur de mission audit interne catégorie F, depuis le 9 avril 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Du 28 mai au 13 juin 2019, puis du 28 août 2020 au 6 novembre 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le 24 mai 2021, M. [I] a présenté sa démission à la société [1] en sollicitant la dispense de l'exécution de son préavis de trois mois, afin de pouvoir quitter l'entreprise au 30 juin 2021.
Par courrier du 27 mai 2021, la société [1] a accepté la demande de dispense de préavis à compter du 30 juin 2021.
A la date de la rupture de la relation de travail, M. [I] avait une ancienneté de dix-huit ans et onze mois la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination salariale ainsi qu'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [I] a saisi le 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens,
- déboute la société [1] de ses demandes.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2026 M. [I] demande à la cour de :
- déclarer M. [I] recevable et fondé en son appel,
- déclarer M. [I] en ses demandes, fins et conclusions,
- l'y déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
en conséquence,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de paris (section de l'encadrement chambre 2) en date du 26 janvier 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
- recevoir M. [I] en ses demandes, fins et conclusions,
- l'y déclarer bien fondé,
en conséquence,
- fixer la moyenne de rémunération de M. [I] à la somme de 6.709,80 euros,
- constater que la société [1] ne respecte pas son obligation d'exécuter le contrat de travail de façon loyale,
- constater que la société [1] ne respecte pas son obligation de sécurité des travailleurs,
- constater que M. [I] est victime de faits de harcèlement moral qu'il a dénoncés à plusieurs reprises,
- constater que la société [1] a effectué une discrimination en ne rémunérant pas M. [I] à hauteur de sa charge de travail, par rapport aux autres salariés de même niveau (à travail égal, salaire égal),
- constater que M. [I] a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur la période janvier 2018 ' janvier 2021, au-delà de ses 35 heures hebdomadaires contractuelles,
- constater que la convention de forfait de 207 jours doit être annulée comme ne répondant pas aux exigences du code du travail,
- condamner la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 67.098 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution du contrat de travail de mauvaise foi (sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail) (10 mois),
- 362.329,20 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination salariale subie et sur le fondement « à travail égal - salaire égal »,