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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 24/19590

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle ordonner l'audition d'un témoin concernant la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner l'audition d'un témoin sur des faits ayant déjà été tranchés par le juge de première instance. Seule la formation de jugement est compétente pour apprécier les faits et décider s'il est nécessaire de compléter l'instruction par une enquête.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance-vie par [J] [Y] au bénéfice de Mme [D] [I]
  • Décès de [J] [Y] en 2020 alors qu'il était séparé de son épouse
  • Refus de la société NATIXIS LIFE de verser le capital à Mme [D] [I] en raison d'une prétendue modification de la clause bénéficiaire
  • Ordonnance du juge des référés ordonnant le séquestre des fonds en attente d'une décision judiciaire
  • Incident formé par Mme [Y] pour auditionner un témoin sur la volonté de son père de modifier la clause bénéficiaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, in susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner l'audition du témoin désigné par Mme [Y] et M. [Y]'dans le présent incident ; Condamne Mme [Y] aux dépens de l'incident'; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 Avril 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 24/19590 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNCG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2024 Date de saisine : 03 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Décision attaquée : n° 22/07632 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 22 Octobre 2024 Appelante : Madame [F] [A] [U] [Y], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 244438, représentée par Me Béatrice LEBON de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 Intimés : Madame [D] [I], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240289, représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Q] [Y] Monsieur [Z] [Y], représenté par Me Randy YALOZ de la SELEURL RANDY YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766 S.A. BPCE LIFE, anciennement NATIXIS LIFE, SA d'assurance inscrite au RCS Luxembourg n° B 60633, représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 S.A. BPCE LIFE FRANCE, Succursale de BPCE LIFE, SA d'assurance, mise hors de cause par jugement du 22 octobre 2024 et non intimée, Inscrite au RCS de Paris n° 438 123 754, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n°2026/ , 5 pages) Nous, Madame FAIVRE, conseiller de la mise en état, Assistée de Madame MARCEL, greffière, ********* Il est succinctement rappelé pour les besoins de l'incident, les faits constants suivants et la procédure. Le 18 octobre 2016, [J] [Y] avait souscrit auprès de NATIXIS LIFE devenue la SA BPCE LIFE un contrat d'assurance-vie 'SOPRANE 1818 VIE OPUS 1.LX' sous la référence n°66560001297, au bénéfice de Mme [D] [I], avec un versement initial de 1 500 000 euros ; le souscripteur est décédé le [Date décès 1] 2020 ; il était alors séparé de son épouse, Mme [C] avec laquelle il avait eu trois enfants : 1. M. [Q] [Y], 2. M. [Z] [Y], 3. Mme [F] [Y]. Après le décès d'[J] [Y], la société NATIXIS LIFE se prévalant d'une demande de sa part portant modification de la clause bénéficiaire du contrat du 18 octobre 2016, a refusé de verser le capital à Mme [I]. Le 2 novembre 2020, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir communication des documents, souscrits par [J] [Y] sous la référence n°66560001297, ainsi que la mise sous séquestre, à titre conservatoire, des sommes objet du contrat. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a ordonné à la société NATIXIS LIFE la communication du contrat litigieux. La société NATIXIS LIFE a adressé tant à Mme [I] qu'aux enfants héritiers de leur père le contrat accompagné du projet d'avenant de modification de la clause bénéficiaire. Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés a ordonné le séquestre des fonds détenus par la société NATIXIS LIFE au titre du contrat d'assurance litigieux jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre les parties ou dans l'attente d'une décision judiciaire définitive statuant sur le bénéficiaire de cette assurance-vie. Auparavant, par actes d'huissiers de justice des 17 et 19 janvier 2022, Mme [I] a fait assigner respectivement les sociétés NATIXIS LIFE FRANCE et NATIXIS LIFE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir à son profit le déblocage des fonds prévus par le contrat ; Par exploits des 7 et 11 octobre 2022, la SA NATIXIS LIFE a fait assigner MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son incident, Mme [Y] rappelle les faits à l'origine de sa demande et fait valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande d'enquête formée avant la clôture de l'instruction. Elle rappelle aussi qu'en application de l'article 913-5 9° du code de procédure civile applicable en la cause, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d'office, toute mesure d'instruction. A cet égard, elle fait valoir que la mesure d'enquête est une mesure d'instruction consistant en l'audition d'un tiers. Elle expose la finalité et la pertinence de cette mesure dans le cas d'espèce. S'agissant du secret bancaire, il a pour objet de protéger les informations relatives aux clients d'un établissement bancaire et s'agissant des assureurs, ils sont tenus au secret professionnel. Mais elle indique que chacun de ces secrets n'a pas un caractère absolu et explique qu'en application des articles 10 et 11 du code de procédure civile, chacun doit apporter son concours à la justice sauf empêchement légitime, c'est-à-dire lorsque la production de l'information est indispensable à la solution du litige et proportionnée aux intérêts en présence. Elle donne aussi son avis sur les modalités d'interrogation et d'indemnisation du témoin. M. [Y] reprend à son compte les arguments de Mme [Y] et précise les questions à poser. Mme [I] fait valoir que le conseiller de la mise en état a une mission spécifique, encadrée par le code de procédure civile': il prépare l'affaire pour qu'elle soit en état d'être jugée par la formation de jugement, il ne statue donc pas sur le fond du litige. Elle estime qu'une audition de témoin relève du fond et n'entre donc pas dans les compétences du conseiller de la mise en état. Si le conseiller de la mise en état était jugé compétent, elle fait valoir que l'audition de M. [E] serait sans incidence sur l'issue de l'affaire, [J] [Y] n'ayant jamais retourné au courtier les documents manifestant ainsi sa volonté de ne pas modifier la clause bénéficiaire, en outre, une simple conversation téléphonique ne permet pas d'identifier de manière certaine son interlocuteur. Elle ajoute que ce témoignage a pour objet des faits professionnels et ne porterait pas sur un acte personnel, il engagerait son employeur, en tout état de cause, il serait soumis au secret bancaire. Si le témoin était entendu, Mme [I] précise les questions qui pourraient être posées et demande que l'intégralité de l'indemnité soit mise à la charge de Mme [Y] et M. [Y]. La société BPCE LIFE expose qu'elle a conclu une convention de partenariat avec un courtier grossiste qui lui-même dispose d'un réseau de courtiers détaillants chargés de présenter les contrats auprès de leur clientèle, dont notamment ceux de la Caisse d'Epargne dont M. [E] est salarié. Il en résulte que la société BPCE LIFE n'a aucun lien contractuel avec la Caisse d'Epargne et ses salariés. Sur ce, Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état Vu les articles 199 à 230 et l'article 913-5,9° du code de procédure civile'; Il est incontestable que l'enquête entre dans le sous-titre II du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction, qui lui-même relève du titre 7 relatif à l'administration judiciaire de la preuve. Ce titre 7 contient les règles générales sur l'administration de la preuve qui s'appliquent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire dont la cour d'appel. Il résulte de ce titre 7 que l'enquête est une mesure d'instruction. Toutefois, il ressort plus particulièrement de l'article 225 du code de procédure civile qui dépend du titre 7 que «' la décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction'». Par ailleurs, l'article 199 du code de procédure civile précise que «' lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. ['].'» et l'article 144 énonce que «'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'». Or le conseiller de la mise en état s'il est en charge d'instruire l'affaire en application de l'article 907 du code de procédure civile et s'il a le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction en application de l'article 913-5,9° du code de procédure civile, n'a cependant pas le pouvoir en application de l'article 225 d'ordonner l'enquête à la place de la formation de jugement dans la mesure où seule cette dernière est compétente pour apprécier les faits qui avaient été soumis à la formation de première instance et décider s'il est nécessaire de les compléter par une enquête. En l'espèce, l'incident formé par Mme [Y] a pour objet l'audition d'un témoin sur le fait de savoir si son père a ou non accompli une démarche volontaire et délibérée en vue de modifier la clause du contrat d'assurance vie au bénéfice de ses enfants. Dans la mesure où ces faits concernent l'objet du litige et ont été tranchés par le juge de première instance, il appartient à la cour d'appel saisie des dispositions qui ont statué sur cette question, de déterminer si elle estime disposer ou non d'éléments suffisants pour statuer'. Il se déduit de l'ensemble de ces motifs, que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner l'audition du témoin désigné par Mme [Y] et M. [Y]. Compte tenu de la solution donnée à l'incident formé par Mme [Y], les dépens de l'incident resteront à sa charge. En revanche, toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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