Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/06031
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière commerciale ?
Principe retenu
L'irrecevabilité d'un appel peut être prononcée lorsque les conditions de forme et de délai ne sont pas respectées. La signification d'un acte à une société doit être effectuée à son siège social tel que mentionné au registre du commerce.
Faits clés
- La SNC [C] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce.
- La SASU ITS a demandé l'irrecevabilité de cet appel pour cause de tardiveté.
- Le commissaire de justice a effectué des diligences pour signifier le jugement à la SNC [C] à son siège social.
- La signification a été faite à l'adresse correcte selon le registre du commerce.
- La SNC [C] a été condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme au titre de l'article 700.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [T] [O] aux dépens et à payer à la société ITS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l'instance opposant la SNC [C] à la SAS ITS, par jugement contradictoirement rendu en date du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce a statué en ces termes:
- Rejette la fin de non-recevoir,
- Condamne la SNC [C] à régler à la SAS ITS la somme de 60 417.44 euros au titre du solde du décompte général définitif, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Ordonne à la SNC [C] de fournir à la SAS ITS une garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à la fournir, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
- Déboute la SAS ITS de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l'exécution de mauvaise foi du marché,
- Condamne la SNC [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le 04 avril 2025, la S.N.C. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2025 et dernières conclusions du 30 septembre 2025, la SASU ITS sollicitait du conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 03 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a rendu une ordonnance par laquelle il a statué en ces termes :
- Déclarons irrecevable l'appel formé par la SNC [C];
- La condamnons aux dépens d'appel ;
- En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SNC [C], et la condamne à payer à la SASU ITS la somme de 2 000 euros.
Le magistrat de la mise en état a considéré que :
- le registre du commerce et des sociétés mentionnait qu'à la date de la signification litigieuse la société [T] avait son siège social [Adresse 3] à Bourg-en- Bresse,
- le commissaire de justice a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses à cette adresse en précisant toutes les diligences qu'il a accomplies en vue de signifier l'acte à la personne de son destinataire, lesquelles s'achèvent par sa consultation du site société.com et du RNE, et la mention selon laquelle « la SNC [C] a cessé toute activité le 31 décembre 2024 sans disparition de la personne morale, et sans modification du siège social »,
- le jugement déféré a donc été régulièrement signifié à cette société à sa dernière adresse connue, soit son siège social.
Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel formé le 4 avril 2025 par de la SNC [C] hors le délai ayant expiré le 19 mars 2025, la seconde signification à son gérant n'ayant pu faire courir un nouveau délai d'appel.
Le 11 décembre 2025, la SNC [C] a saisi la cour d'appel d'une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel.
Selon avis du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 devant la 1ère chambre civile ;
Vu la requête en déféré notifiée le 11 décembre 2025;
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2026 par la SASU ITS;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [C] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 3 décembre 2025 en ce qu'elle a :
- Déclarons irrecevable l'appel formé par la SNC [C];
- La condamnons aux dépens d'appel ;
- En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SNC [C], et la condamne à payer à la SASU ITS la somme de 2 000 euros ;
Statuant a nouveau :
- Juger que l'acte de signification du 19 février 2025 a été obtenu par fraude et doit donc être déclaré comme nul,
- Juger que l'acte de signification du 19 février 2025 étant irrégulier n'a pas pu ouvrir les délais de la voie de l'appel,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 659 du même code dispose : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
En l'espèce, le commissaire de justice a mentionné dans son acte les diligences effectuées pour signifier à la société [A] Immobilier le jugement du 13 janvier 2025. Il s'est rendu à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 2] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du siège social de la société [T], ainsi que cela est rappelé par elle même dans ses conclusions N°1 au fond.
A cette adresse, le commissaire de justice a pu retrouver une enseigne au nom de [A] et le nom de la société sur l'interphone. L'absence de modification du siège social a été vérifiée par la consultation du RNE et du site société.com. Dès lors, il ne saurait être fait grief au commissaire de justice d'avoir appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 659 précité, et de ne pas avoir recherché l'adresse du représentant légal de la société.
La réitération de la signification, qui n'avait d'autre but que d'accompagner le commandement de payer, n'a pas eu pour conséquence de priver d'effet la première signification régulière.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat de la mise en état.
L'équité conduit à condamner la société [T] [O] au dépens de la procédure en déféré et au paiement à la société ITS de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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