MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les demandes de provision, vérification d'écriture et de communication de pièces
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 2 de ce code prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des dispositions de l'article 145 de ce code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le juge ordonne une expertise judiciaire sur ce fondement, le demandeur n'a pas à justifier le bien-fondé de sa demande ni même la nature exacte de l'action qu'il entend intenter,. Il doit cependant justifier de l'utilité de la mesure et de ce que la procédure qui pourrait en découler n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour, soit ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le béné'ciaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les béné'ciaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du béné''ciaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Mme [G] [Q], à la succession de laquelle est venue Mme [T] [N], ainsi que son frère, M. [S] [N], en représentation de leur père, M. [O] [N], décédé le [Date décès 2] 2004, est décédée le [Date décès 1] 2011.
Elle bénéficiait d'une mesure de tutelle dans le cadre de laquelle un dernier compte de gestion, daté du 7 août 2011, a été établi pour la période du 29 mars au [Date décès 1] 2011. Mme [T] [N] ne conteste pas que ce compte de gestion, et les pièces afférentes, lui ont été remis, concomitamment à cette date, en qualité d'héritière conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil.
Ce compte de gestion mentionne l'existence de trois contrats d'assurance-vie dénommés Opportunité, Predige et Confluence auprès du Crédit agricole.
Mme [N] n'explicite pas en quoi les éléments présents dans ce compte de gestion étaient incomplets et auraient différé toute possibilité de se rapprocher du Crédit agricole avant le 9 mai 2024, date de la lettre qu'elle a adressée à ce dernier (qui lui a répondu dès le 4 juin suivant).
Il en résulte que le point de départ du délai décennal est le jour où Mme [N] a eu connaissance de l'existence dudit compte de gestion, répertoriant les contrats d'assurance-vie litigieux, qui sera fixé, en l'absence de tout autre élément au 7 août 2011, le délai pour agir expirant, ainsi, le 7 août 2021.
L'assignation introductive d'instance délivrée les 3, 5 et 12 septembre 2024 apparaît donc tardive.
La société Predica verse aux débats un extrait des opérations réalisées pour chacun de ces contrats, qui enseigne que le contrat d'assurance-vie Opportunité a été souscrit le 22 décembre 2004 et présente un capital-décès de 18 824,86 euros, le contrat d'assurance-vie Predige a été souscrit le 26 septembre 2000 et présente un capital-décès de 23 624,49 euros et le contrat d'assurance-vie Confluence a été souscrit le 11 septembre 1995 et présente un capital-décès de 4 344,51 euros.
Elle produit une synthèse informatique de chaque contrat indiquant que les sommes dues au titre des trois contrats ont été réglées auprès de leurs bénéficiaires, et que les dossiers afférents ont été clôturés ainsi que deux tableaux informatiques recensant les modalités de règlement par virement pour M. [S] [N] et par le biais de trois chèques en date du 9 janvier 2012 encaissés entre le 23 janvier 2012 et le 10 février 2012 pour Mme [T] [N].
En application de l'article L. 123-22 du code de commerce, la société Predica n'étant pas tenue de conserver ses documents comptables et pièces justificatives plus de dix ans, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir produire d'autres éléments comptables. En tout état de cause, ces éléments tendant à montrer qu'elle a satisfait à son obligation de paiement.
Par ailleurs, elle justifie de la matérialité des démarches des héritiers en 2011 et de ses propres diligences en produisant la lettre datée du 11 octobre 2011, que lui a adressé la direction générale des finances publiques pour l'informer du montant des droits dus au titre des trois contrats d'assurances-vie (total : 45 063 euros), souscrits par Mme [G] [Q], pour chacun de ses petits-enfants, soit 284 euros, et en demander le versement.
Il s'en déduit que l'administration fiscale, qui a calculé les droits dus, a nécessairement, été informée de l'existence et des montants de ces contrats, et ce indépendamment des imprimés, datés du 2 décembre 2011, à l'en-tête du Crédit agricole, intitulés «autorisation bénéficiaire à régler les droits à la DGI». La vérification d'écriture et de signature de ces imprimés apparaît, dès lors, indifférente.
Le Crédit agricole n'étant pas partie à l'instance d'appel, la demande de production de pièces à son encontre est irrecevable tandis qu'il est établi que la société Predica, qui a été l'émettrice (et non la destinataire) des chèques invoqués, ne peut en être détentrice, outre le délai de dix années de l'article L. 123-22 du code de commerce relatif à la durée de conservation des documents comptables, expiré depuis l'émission.
En conséquence, les demandes principale en paiement et subsidiaire en vérification d'écriture et de signature de Mme [N], qui ne pourrait, pour la première, qu'être provisionnelle, se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l'exécution par la société Predica de ses obligations contractuelles en janvier et février 2012 et à la prescription de toute action en paiement à l'égard de cette dernière, qui privent, également, de tout caractère légitime la demande de communication de pièces.
L'ordonnance déférée sera confirmée et complétée.
2- sur les autre demandes
Succombant sur son appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.