SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Premium au titre de la clause pénale.
L'article 1124 alinéa 1er du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L'article 1188 du même code énonce que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 ajoute que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L'article 1190 ajoute que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
L'article 1191 expose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, il résulte de l'article 1192 qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Seule reste en litige la question de l'indemnité d'immobilisation, au sujet de laquelle les parties ont des lectures différentes de la clause aux termes de laquelle elle est stipulée.
Ainsi, l'appelante, rappelant que la promesse unilatérale de vente ne créait aucune obligation à la charge du bénéficiaire, qui restait libre de procéder ou non à la levée de l'option, considère que la clause relative à l'indemnité d'immobilisation devait être mise en perspective avec celle intitulée "carence", et qu'il devait en être déduit que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une caducité de la promesse suite à non-levée de l'option, mais seulement en cas de faute du bénéficiaire ayant consisté, après levée de l'option, à ne pas réitérer la vente.
L'intimée fait valoir quant à elle que l'indemnité d'immobilisation est due en réparation du préjudice né du maintien du bien à disposition du bénéficiaire pendant la durée de la promesse, dans tous les cas où la vente ne s'est pas faite, peu important à cet égard que cette carence résulte d'une non-levée de l'option ou d'un défaut fautif de réitération après levée d'option.
La clause litigieuse est libellée dans les termes suivants :
"Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 60 000 euros.
De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s'oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes".
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge aux termes d'une motivation que la cour fait sienne, cette clause est claire, et ne nécessite pas d'interprétation pour être comprise et appliquée. Contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, les termes "faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus" n'impliquent pas l'exigence pour le bénéficiaire d'avoir commis une faute contractuelle, mais sont ici utilisés selon le sens commun qui est celui de n'avoir pas fait quelque chose, quelle qu'en soit la raison.
Retenir le contraire reviendrait à conférer à l'indemnité d'immobilisation la même fonction que la pénalité contractuelle prévue par ailleurs, et avec laquelle elle ferait alors double emploi, alors que, comme la clause le stipule expressément, l'indemnité d'immobilisation constitue pour le promettant, non pas la réparation forfaitaire du préjudice consistant à n'avoir pas vendu son bien, mais la contrepartie de l'avantage qu'il a conféré au bénéficiaire en maintenant le bien à sa disposition exclusive pendant le cours de la promesse, et en renonçant corrélativement à pouvoir en disposer pendant ce laps de temps au profit d'un tiers.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu'il a retenu que l'indemnité d'immobilisation était due par le promettant dès lors qu'étaient réalisées deux conditions, savoir d'abord l'absence de vente, même résultant d'une simple non-levée de l'option par le bénéficiaire, et la réalisation des conditions suspensives.
Sur ce dernier point, c'est vainement que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve en considérant que cette condition était remplie au motif que le bénéficiaire ne démontrait pas la non-réalisation des conditions suspensives. C'est en effet en premier lieu au bénéficiaire qui entend se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt qu'il appartient de démontrer avoir effectué les démarches nécessaires à cette obtention, ce que ne fait pas l'appelante, et ce n'est qu'ensuite, le cas échéant, qu'il incombe au promettant d'établir que c'est le bénéficiaire qui a empêché la réalisation de la condition suspensive.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.