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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 14 avril 2026 — n° 21/02123

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La société L2M services peut-elle contester les créances de la société O2 développement en raison d'une prétendue inexécution des obligations contractuelles ?

Principe retenu

La contestation des créances d'un créancier dans le cadre d'une procédure collective doit être fondée sur des éléments probants d'inexécution des obligations contractuelles. L'indivisibilité des contrats de franchise et de cessions de fonds de commerce empêche de s'opposer au bien-fondé des créances sur la seule base d'une inexécution alléguée.

Faits clés

  • La société O2 développement est franchiseur d'un réseau d'agences de services à la personne.
  • M. [D] [Y] a signé un document d'information précontractuelle pour intégrer le réseau O2.
  • La société L2M services est en liquidation judiciaire.
  • La société O2 développement a demandé la fixation de créances au passif de la société L2M services.
  • La société L2M services a contesté les créances en invoquant une inexécution des obligations.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe Annule le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de franchise, à la fixation des créances de la société O2 développement incluant la demande de voir réduire l'indemnité fixée à la clause pénale ; Rejette les contestations de la société L2M services tirées de l'inexécution des obligations de la société O2 développement découlant de ses engagements et de l'impossibilité d'exécuter le contrat de franchise du fait de l'indivisibilité des contrats de franchise et de cessions partielles de fonds de commerce, pour s'opposer au bien fondé des créances dont la société O2 développement demande la fixation à son passif ; Renvoie les parties devant le juge commissaire pour la fixation des créances de la société O2 développement au passif de la société L2M services ; Condamne la société (SELARL) GOMPJ, prise en la personne de Me [V] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L2M services à payer à la société O2 développement une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de justice de procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La société (SAS) O2 développement est une société franchiseur à la tête d'un réseau d'agences de services à la personne proposant diverses prestations aux clients du réseau (ménage, repassage, aide aux seniors, garde d'enfants...), sous l'enseigne 'O2 care services'. Ce réseau comprend des agences exploitées par des franchisées ou par le franchiseur indirectement via des filiales créées à cet effet. Le modèle de contrat de franchise O2 prévoit une exclusivité d'implantation d'agence au bénéfice du franchisé sur une zone géographique déterminée. Lorsqu'un candidat à la franchise envisage de conclure un contrat de franchise pour une zone géographique déterminée, alors que les agences en propre du franchiseur ont déjà une clientèle domiciliée sur ce territoire, le franchiseur propose au candidat de racheter cette clientèle. M. [D] [Y], qui s'était rapproché du groupe O2 depuis février 2018, souhaitant reprendre une activité existante fonctionnant déjà sous l'enseigne O2, s'est montré intéressé par l'achat de fonds de commerce de services à la personne, constitués uniquement de clientèles, situés dans la zone de [Localité 5] Nord / [Localité 6], appartenant à des filiales du groupe O2 et leur exploitation via la conclusion d'un contrat de franchise avec la SAS O2 développement. Il a signé le 21 avril 2018, un document d'information précontractuelle actant la mise en oeuvre du processus d'intégration dans le réseau de franchise O2 et de reprise de fonds. Dans la perspective de la signature du contrat de franchise et des cessions de fonds de commerce, la société (EURL) L2M services a été créée et immatriculée, le 18 septembre 2018, au registre du commerce et des sociétés de Rennes, pour exercer une activité de services à la personne (sauf publics fragiles), M. [Y] étant désigné gérant. Le 24 septembre 2018, l'EURL L2M services et la SAS O2 développement ont conclu deux actes : - un contrat de franchise permettant à l'EURL L2M services d'utiliser le savoir-faire et l'enseigne 'O2 care services' à partir de son agence située à [Localité 6] (35), pour une durée de 7 ans à compter de la signature dudit contrat, et prévoyant à l'article 10.2.3 du contrat de franchise, qu'en cas de résiliation du contrat imputable au franchisé et/ou au dirigeant, et nonobstant l'application des autres pénalités prévues par le contrat à raison des fautes commises par le franchisé et/ou le dirigeant, le franchisé devra immédiatement verser au franchiseur une indemnité qui sera déterminée sur la base du montant estimatif des redevances de franchise et des participations à la communication nationale qui auraient été payées par le franchisé au franchiseur jusqu'au terme du contrat, sans que son montant puisse, en toute hypothèse, être inférieur à cent mille (100 000) euros hors taxes, et sans préjudice de tout autre droit et recours du franchiseur à leur encontre destinés à réparer l'intégralité des préjudices subis (...).' - une offre de cessions de fonds de commerce (cessions de clientèle) faite par la SAS O2 développement et acceptée par l'EURL L2M services, sous conditions suspensives. Suivant les termes de cette offre de cession, la signature définitive des cessions devait intervenir : - au plus tard dans le mois qui suivra la date d'obtention par l'acquéreur du ou des agréments délivrés par l'unité départementale de la direction régionale de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi et/ou de la ou les autorisations délivrées par le conseil départemental du ou des départements sur lesquels les clients cédés résident (article 2.b),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : La société L2M services, en procédure de liquidation judiciaire, agit en vertu de ses droits propres. Sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir : En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire, qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. Il en résulte que la juridiction saisie n'a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse. C'est donc à tort que l'intimée soutient que le tribunal pouvait fixer ses créances au passif de la débitrice. Dans le cas présent, la société O2 développement demandait la fixation de ses créances à hauteur de : - 100 000 euros au titre de la clause pénale, en faisant valoir que la société L2M services avait violé son obligation contractuelle de conclusion des actes de cession du fonds, expressément prévue a l'article 7 de l'offre de cession acceptée le 24 septembre 2018 prévoyant qu'en cas d'acceptation de l'offre, I'acquéreur 's'engage à signer Ie contrat d'acquisition du fonds de commerce' ; - 45 545,06 euros au titre des obligations de la société L2M services de paiement du droit d'entrée, des factures de licence de télégestion, de prestation de communication, de paiement des frais de non-restitution des téléphones et des clauses pénales prévues au contrat de franchise, en faisant valoir que tous ces postes de créances sont dus dès lors que les contreparties ont été reçues. Le juge commissaire, partant de la constatation de l'indivisibilité contractuelle du contrat de franchise et des cessions des fonds de commerce, a considéré que le moyen tenant à l'inexécution par le franchiseur de ses obligations notamment dans la constitution de binômes clients/salariés, estimée déterminante dans l'économie globale du projet, opposé par la société L2M services, constituait une contestation sérieuse qui devait être tranchée par le juge compétent. Le tribunal de commerce, saisi par la société O2 développement d'une demande de fixation de sa créance, a, après s'être prononcé sur tous les moyens de défense de la société L2M services dans les motifs du jugement, réduit l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale et fixé les créances de la société O2 développement. Ce faisant, en allant au-delà de la contestation qu'il devait trancher, jusqu'à fixer les créances après avoir réduit le montant de l'indemnité de résiliation, le tribunal a excédé ses pouvoirs, ce qui conduit à l'annulation du jugement. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit se prononcer à nouveau. N'ayant pas plus de pouvoir que le tribunal, elle doit seulement trancher la contestation considérée comme sérieuse par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l'admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation, ou en la rejetant. Au vu des motifs de l'ordonnance du juge commissaire et des moyens invoqués devant la cour d'appel, les contestations considérées comme sérieuses par le juge commissaire, que la cour doit trancher, sont les suivantes : La première est de savoir si la société L2M services est fondée à opposer l'exception d'inexécution des obligations qu'elle prétend avoir été mises à la charge de la société O2 pour refuser de signer les contrats de cessions de fonds. La seconde tient aux conséquences à tirer de l'indivisibilité du contrat de franchise et de la cession de clientèles. La société L2M services soutient, contrairement à la partie adverse, que l'indivisibilité de l'opération englobant la franchise et la cession des clientèles impliquait que l'exécution du contrat de franchise était subordonnée à l'ouverture de l'agence, elle-même conditionnée à la réalisation des cessions des fonds et donc à l'accomplissement du processus préalable pour parvenir à ces cessions. Elle soutient que du fait du défaut de réalisation des cessions dont elle impute la responsabilité à la société O2 développement, elle ne pouvait exécuter le contrat de franchise à défaut de clients et de salariés. Plus précisément, au vu des moyens invoqués, * s'agissant de l'indemnité de résiliation d'un montant de 100 000 euros stipulée au contrat de franchise du fait que l'offre de cession prévoie que le refus de signer les contrats de cession de fonds de commerce entraîne la caducité du contrat de franchise et assimile cette caducité à la résiliation du contrat de franchise pour donner droit à l'indemnité de résiliation, la cour doit dire si le refus de la société L2M services de signer les trois contrats de cessions partielles de fonds de commerce faisant suite à l'offre de cession du même jour que le contrat de franchise, est justifié par l'inexécution par la société O2 développement des obligations qui auraient été les siennes dans le cadre du projet global de cession des clientèles et de franchise, inexécution qui justifierait la résiliation du contrat de franchise ; * s'agissant du droit d'entrée réclamé en vertu du contrat de franchise et des factures qui se rapportent à l'exécution du contrat de franchise, la cour doit dire, dans le cas où elle retiendrait que le défaut de réalisation des cessions est imputable à la société O2 développement, si du fait de ce défaut de réalisation, le contrat de franchise n'a pu être exécuté. Sur l'exception d'inexécution opposée par la société L2M services pour s'opposer à l'indemnité de résiliation prévue à titre de clause pénale et aux créances réclamées au titre du droit d'entrée et des factures émises pour les services fournis par le franchiseur Le contrat de franchise s'intégrait dans un projet de reprise partiel de trois fonds de commerce. En premier lieu, la question est de savoir si, comme le soutient l'appelante, le projet de reprise partielle des fonds de commerce n'a pu aboutir du fait de la défaillance de la société O2 développement dans la mise en oeuvre du processus de transition nécessaire à une transmission efficace des fonds de commerce, à défaut d'avoir désigné un chef de projet pour le suivi des reprises, à défaut d'avoir procédé à la constitution des binômes client/salarié et d'avoir défini un processus d'information des clients et salariés concernés et ce, à compter de la signature du contrat de franchise. Elle soutient que ce processus résulte des engagements pris par la société O2 développement dans le cadre des discussions qui ont précédé la signature de l'offre de cession. Elle fait valoir que, sur la base d'un document d'information précontractuelle remis par la société O2 développement le 21 avril 2018 et d'un mail du 23 avril 2018 de la direction des ressources humaines du groupe O2, le caractère partiel de la reprise envisagée des clientèles et des salariés (soit une trentaine) attachés aux fonds de commerce impliquait que le périmètre des cessions soit déterminé avec précision s'agissant des clients et salariés cédés, préalablement à la signature des actes de cession. Elle se prévaut de ce qu'au vu du rétroplanning établi par la SAS O2 développement, celle-ci s'engageait expressément, entre la signature du contrat de franchise et la signature des contrats de cession, soit avant la cession des fonds concernés, à travailler à la 'création des binômes client/salarié', donc au préalable à déterminer les clients et salariés qui seraient transférés, et aussi entre la signature des cessions de fonds et le transfert effectif des clients et des salariés, à favoriser la mise en place de ces binômes par des actions de communications auprès des clients et salariés concernés. Elle souligne que par courriel du 25 octobre 2018, M.
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