MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société L2M services, en procédure de liquidation judiciaire, agit en vertu de ses droits propres.
Sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir :
En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire, qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Il en résulte que la juridiction saisie n'a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse.
C'est donc à tort que l'intimée soutient que le tribunal pouvait fixer ses créances au passif de la débitrice.
Dans le cas présent, la société O2 développement demandait la fixation de ses créances à hauteur de :
- 100 000 euros au titre de la clause pénale, en faisant valoir que la société L2M services avait violé son obligation contractuelle de conclusion des actes de cession du fonds, expressément prévue a l'article 7 de l'offre de cession acceptée le 24 septembre 2018 prévoyant qu'en cas d'acceptation de l'offre, I'acquéreur 's'engage à signer Ie contrat d'acquisition du fonds de commerce' ;
- 45 545,06 euros au titre des obligations de la société L2M services de paiement du droit d'entrée, des factures de licence de télégestion, de prestation de communication, de paiement des frais de non-restitution des téléphones et des clauses pénales prévues au contrat de franchise, en faisant valoir que tous ces postes de créances sont dus dès lors que les contreparties ont été reçues.
Le juge commissaire, partant de la constatation de l'indivisibilité contractuelle du contrat de franchise et des cessions des fonds de commerce, a considéré que le moyen tenant à l'inexécution par le franchiseur de ses obligations notamment dans la constitution de binômes clients/salariés, estimée déterminante dans l'économie globale du projet, opposé par la société L2M services, constituait une contestation sérieuse qui devait être tranchée par le juge compétent.
Le tribunal de commerce, saisi par la société O2 développement d'une demande de fixation de sa créance, a, après s'être prononcé sur tous les moyens de défense de la société L2M services dans les motifs du jugement, réduit l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale et fixé les créances de la société O2 développement.
Ce faisant, en allant au-delà de la contestation qu'il devait trancher, jusqu'à fixer les créances après avoir réduit le montant de l'indemnité de résiliation, le tribunal a excédé ses pouvoirs, ce qui conduit à l'annulation du jugement.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit se prononcer à nouveau. N'ayant pas plus de pouvoir que le tribunal, elle doit seulement trancher la contestation considérée comme sérieuse par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l'admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation, ou en la rejetant.
Au vu des motifs de l'ordonnance du juge commissaire et des moyens invoqués devant la cour d'appel, les contestations considérées comme sérieuses par le juge commissaire, que la cour doit trancher, sont les suivantes :
La première est de savoir si la société L2M services est fondée à opposer l'exception d'inexécution des obligations qu'elle prétend avoir été mises à la charge de la société O2 pour refuser de signer les contrats de cessions de fonds.
La seconde tient aux conséquences à tirer de l'indivisibilité du contrat de franchise et de la cession de clientèles. La société L2M services soutient, contrairement à la partie adverse, que l'indivisibilité de l'opération englobant la franchise et la cession des clientèles impliquait que l'exécution du contrat de franchise était subordonnée à l'ouverture de l'agence, elle-même conditionnée à la réalisation des cessions des fonds et donc à l'accomplissement du processus préalable pour parvenir à ces cessions. Elle soutient que du fait du défaut de réalisation des cessions dont elle impute la responsabilité à la société O2 développement, elle ne pouvait exécuter le contrat de franchise à défaut de clients et de salariés.
Plus précisément, au vu des moyens invoqués,
* s'agissant de l'indemnité de résiliation d'un montant de 100 000 euros stipulée au contrat de franchise du fait que l'offre de cession prévoie que le refus de signer les contrats de cession de fonds de commerce entraîne la caducité du contrat de franchise et assimile cette caducité à la résiliation du contrat de franchise pour donner droit à l'indemnité de résiliation, la cour doit dire si le refus de la société L2M services de signer les trois contrats de cessions partielles de fonds de commerce faisant suite à l'offre de cession du même jour que le contrat de franchise, est justifié par l'inexécution par la société O2 développement des obligations qui auraient été les siennes dans le cadre du projet global de cession des clientèles et de franchise, inexécution qui justifierait la résiliation du contrat de franchise ;
* s'agissant du droit d'entrée réclamé en vertu du contrat de franchise et des factures qui se rapportent à l'exécution du contrat de franchise, la cour doit dire, dans le cas où elle retiendrait que le défaut de réalisation des cessions est imputable à la société O2 développement, si du fait de ce défaut de réalisation, le contrat de franchise n'a pu être exécuté.
Sur l'exception d'inexécution opposée par la société L2M services pour s'opposer à l'indemnité de résiliation prévue à titre de clause pénale et aux créances réclamées au titre du droit d'entrée et des factures émises pour les services fournis par le franchiseur
Le contrat de franchise s'intégrait dans un projet de reprise partiel de trois fonds de commerce.
En premier lieu, la question est de savoir si, comme le soutient l'appelante, le projet de reprise partielle des fonds de commerce n'a pu aboutir du fait de la défaillance de la société O2 développement dans la mise en oeuvre du processus de transition nécessaire à une transmission efficace des fonds de commerce, à défaut d'avoir désigné un chef de projet pour le suivi des reprises, à défaut d'avoir procédé à la constitution des binômes client/salarié et d'avoir défini un processus d'information des clients et salariés concernés et ce, à compter de la signature du contrat de franchise.
Elle soutient que ce processus résulte des engagements pris par la société O2 développement dans le cadre des discussions qui ont précédé la signature de l'offre de cession. Elle fait valoir que, sur la base d'un document d'information précontractuelle remis par la société O2 développement le 21 avril 2018 et d'un mail du 23 avril 2018 de la direction des ressources humaines du groupe O2, le caractère partiel de la reprise envisagée des clientèles et des salariés (soit une trentaine) attachés aux fonds de commerce impliquait que le périmètre des cessions soit déterminé avec précision s'agissant des clients et salariés cédés, préalablement à la signature des actes de cession. Elle se prévaut de ce qu'au vu du rétroplanning établi par la SAS O2 développement, celle-ci s'engageait expressément, entre la signature du contrat de franchise et la signature des contrats de cession, soit avant la cession des fonds concernés, à travailler à la 'création des binômes client/salarié', donc au préalable à déterminer les clients et salariés qui seraient transférés, et aussi entre la signature des cessions de fonds et le transfert effectif des clients et des salariés, à favoriser la mise en place de ces binômes par des actions de communications auprès des clients et salariés concernés. Elle souligne que par courriel du 25 octobre 2018, M.