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Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 25/09964

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation d'une astreinte en matière de droit du travail ?

Principe retenu

Les sommes provenant de la liquidation d'une astreinte produisent des intérêts au taux légal à compter de cette liquidation. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Faits clés

  • Mme [L] a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par Mme [D] en janvier 2020.
  • Mme [D] a informé verbalement Mme [L] de la fin de son contrat en septembre 2020 sans respecter le formalisme requis.
  • Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et diverses indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [D] à payer un rappel de salaire et à fournir des documents de fin de contrat.
  • Mme [L] a demandé la liquidation de l'astreinte en raison du non-respect de l'ordonnance précédente.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] [L] de sa demande d'astreinte définitive et de sa demande sur le fondement du décret du 12 décembre 1996, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Mme [C] [D] à payer à Mme [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, Dit que les sommes provenant de la liquidation de l'astreinte produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, Condamne Mme [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [F] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [L] a été embauchée le 13 janvier 2020 par Mme [C] [D] épouse [T] en qualité d'assistante maternelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [D] a informé verbalement Mme [L] de la fin du contrat de travail au mois de septembre 2020 à la rentrée scolaire, sans respecter aucun formalisme particulier. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités. Par ordonnance du 5 février 2021, le conseil des prud'hommes de Draguignan a condamné Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 2.346,63 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que diverses indemnités, et à lui communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de mai 2020 à septembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé après la notification de cette décision, le conseil de prud'hommes en la formation de référé s'étant réservé la liquidation de l'astreinte. Reprochant à Mme [D] de ne pas avoir exécuté l'ordonnance, Mme [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Draguignan en référé pour obtenir la liquidation de l'astreinte et le paiement de diverses sommes. Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, ce conseil a : - débouté Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes ; - dit que l'équité commandait que chaque partie garde ses dépens. Le 13 août 2025, Mme [L] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté l'intégralité de ses prétentions. L'appelante a reçu la notification de l'avis de fixation à bref délai le 21 août 2025. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel avec copie de l'avis de fixation à bref délai à l'intimée le 4 septembre 2024, dans le délai de 20 jours prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Mme [L] remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2025 ; Vu les conclusions de Mme [D] remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'ordonnance du 5 février 2021 Mme [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif qu'une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance du 5 février 2021 la rendait caduque. Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, que Mme [D] a acquiescé à l'ordonnance en ce qu'elle a réglé les sommes que l'ordonnance lui avait ordonné de payer. Elle ajoute que l'erreur matérielle ne concerne que la partie du dispositif qui l'a condamnée à verser les sommes, le conseil de prud'hommes ayant prononcé les condamnations pécuniaires au bénéfice de Mme [F] [D] au lieu et place de Mme [F] [L]. L'intimée ne peut donc se prévaloir de la caducité de l'ordonnance du fait d'une erreur matérielle. Elle indique aussi que, contrairement à ce qu'affirme Mme [D], l'ordonnance lui avait bien été signifiée le 13 avril 2021. Mme [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que Mme [L] ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'ordonnance du 5 février 2021 a été notifiée, que la signification du 13 avril 2021 ne comporte pas la mention relative aux voies de recours, et que celle-ci doit, en conséquence, être déclarée nulle. Elle ajoute qu'aucune signification n'étant intervenue dans le délai de 6 mois de l'ordonnance, cette dernière est caduque. Mme [D] fait également valoir que le dispositif de l'ordonnance du 5 février 2021 ne lui ordonne pas de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte à Mme [L], le nom de celle-ci n'étant pas mentionné dans la décision, à part sur sa première page. Elle soutient qu'elle n'a pas compris, avant la saisine du conseil de prudhommes aux fins de liquidation de l'astreinte, qu'elle devait remettre ces documents. Elle conclut que l'erreur matérielle affectant le dispositif a empêché l'astreinte de commencer à courir. L'article 670-1 du code de procédure civile énonce qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. L'article 680 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé...'. En, l'espèce, Mme [L] ne produit aucun justificatif de la notification par le greffe de l'ordonnance du 5 février 2021. En revanche, elle verse aux débats la signification par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2021 de cette ordonnance ne comportant pas la mention prévue par les dispositions précitées du code de procédure civile relative aux voies de recours. Il est constant qu'en cas d'absence de mention relative aux voies de recours dans l'acte de signification, le délai de recours ne commence pas à courir, sans que pour autant ledit acte soit entaché de nullité. Outre le fait que la signification de l'ordonnance du 5 février 2021 est intervenue dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile, cette signification n'est pas entachée de nullité du seul fait de l'absence de mention relative aux voie de recours, la seule conséquence de cette carence étant que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de la signification. Le dispositif de l'ordonnance du 4 février 2021 est ainsi rédigé: 'En conséquence, la formation de référé du Conseil, ordonne à Madame [C] [D] à payer à Madame [F] [D] : - 2346,63 euros brut au titre des salairtes de Mai 2020 à Septembre 2020 - 401,53 euros brut à titre d'indemnité de congès payés - 6,00 euros à titre d'indemnité d'entretien - 337,53 euros brut à titre de préavis - 1 000,00 euros à titre de dommâges et intérêts - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE la remise des bulletins de salaires des mois de mai 2020 à septembre 2020, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance, le Conseil en la formation de référé se réservant le droit de la liquider'. Il ne saurait être valablement soutenu, comme le fait Mme [L], que Mme [H] a acquiecé à cette ordonnance en l'exécutant partiellement, les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile visées par l'intimée ne s'appliquant qu'aux jugement non exécutoires, alors que l'ordonnance de référé du 5 février 2021 est une décision exécutoire. En revanche, il résulte de la lecture de cette ordonnance que la mention 'Madame [F] [D]' dans le dispositif constitue une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile. En effet, la première page de la décision désigne 'Madame [F] [L]' en qualité de demanderesse. Il est fait état dans l'ordonnance d'un litige opposant Mme [D] à l'assistante maternelle qu'elle a embauchée le 13 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et le prénom de la débitrice figurant dans le dispositif est le même que celui de la demanderesse. Mme [D] ne pouvait raisonnablement croire qu'elle était condamnée à verser des sommes à une personne ayant le même nom qu'elle et le même prénon que l'ancienne assistante maternelle qu'elle avait embauchée le 13 janvier 2020. Il convient, par ailleurs, de relever que la seconde partie du dispositif ordonne sous astreinte la communication des documents de travail sans mentionner expressément les noms des parties mais sans qu'il puisse être sérieusement contesté que l'injonction s'adressait à l'employeur, en l'occurence Mme [D], pour que cette dernière communique lesdits documents à la salariée qui ne pouvait être que Mme [L]. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [D], en qualité d'employeur de Mme [L], ne pouvait ignorer que l'injonction sous astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes s'adressait bien à elle et concernait Mme [L], l'assistante maternelle qu'elle avait embauchée le 13 janvier 2020. Le moyen de Mme [D] fondé sur l'absence d'injonction sera, en conséquence, rejeté. Outre le fait qu'une erreur matérielle n'entraîne pas la caducité de la décision entachée de cette erreur mais ouvre seulement droit à rectification, il résulte des éléments précités que l'astreinte a commencé à courir à compter du 15 ème jour ayant suivi la signification à personne de l'ordonnance du 5 février 2021, date à laquelle Mme [D] a eu connaissance de l'injonction qui lui était faite de communiquer à la salariée les documents de fin de contrat de travail. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire en raison de la caducité de l'ordonnance du 5 février 2021. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 16.490 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 5 février 2021 correspondant au montant total obtenu en multipliant la somme de 10 euros par le nombre de jours, à savoir 1649, qui se sont écoulés entre le 20 février 2021 et le 25 août 2025. Elle ne conteste pas que Mme [D] lui a remis le 2 juillet 2025 les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020, et le 4 juillet une attestation de France travail, mais elle fait observer que l'intimée ne lui a toujours pas communiqué les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2020, de sorte que l'astreinte continue de courir.
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