MOTIFS :
La cour rappelle à titre liminaire qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour n'a pas à statuer sur les prétentions figurant dans le corps des conclusions de Mme [V] mais qui n'ont pas été énoncées dans le dispositif.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société, représentée par sa liquidatrice amiable, conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [V] et demande à la cour de ne recevoir que les demandes maintenues par Mme [V] en dernier lieu devant le conseil de prud'hommes qui visaient à sa réintégration, au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérets et au paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] ne conclut pas sur ce point.
Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.
L'article R.1453-4 du même code précise que 'Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.'
Il résulte des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [V], qui n'était pas représentée devant le conseil de prud'hommes ainsi que cela résulte des mentions figurant sur la note d'audience et le jugement entrepris, s'est référée explicitement lors de l'audience du 7 juin 2022 aux prétentions et moyens qu'elle avait formulé par écrit.
En effet, la note d'audience du 7 juin 2022 signée par les parties fait ressortir que Mme [V] a indiqué lors de l'audience du bureau de jugement : 'Mon dossier n'a plus aucun intérêt aujourd'hui; je suis venue juste faire valoir mes droits ; je reste sur ma requête; j'ai déjà remis des conclusions qui figurent au dossier. Je sollicite ma réintégration dans l'entreprise depuis le 3 novembre 2020.'
Cette même note d'audience précise que, sur invitation du conseil, Mme [V] a ajouté l'indemnité de congés payés de 10% à ses prétentions de rappel de salaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, il ne ressort ni de cette note d'audience ni des mentions du jugement entrepris que Mme [V] se soit désistée partiellement de certaines demandes lors de l'audience du 7 juin 2022 puisque, au contraire, le jugement indique en page 2 que les parties 'ont développé oralement leurs conclusions respectives datées et visées par le greffier de l'audience'.
Le fait que, dans son dispositif, le conseil de prud'hommes ait cru devoir préciser qu'il déboutait 'Mme [V] de toutes ses demandes à savoir :
- Sur sa demande de réintégration,
- Sur sa demande d'indemnisation de 300 euros,
- Sur sa demande d'article 700 du code de procédure civile'
ne démontre nullement l'existence du désistement partiel allégué en l'absence d'indication en ce sens dans le corps du jugement et la note d'audience.
Il s'évince de ce qui précède que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes des prétentions et moyens qu'elle avait développé par écrit dans ses conclusions n°3 figurant au dossier à savoir:
- dire qu'il existe une confusion entre les entités [Adresse 4] et [1], gérées toutes les deux par Mme [F] et un doute sur l'identité de son véritable employeur ;
- dire que le contrat à temps partiel du 4 octobre 2020, transmis hors du délai légal, n'est pas valable et que la période d'essai n'est pas applicable et prononcer sa réintégration avec paiement des salaires dus,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations contractuelles,
- à titre subsidiaire, dire que les obligations et horaires de travail réellement effectués du 4 octobre 2020 au 27 octobre 2020 ne correspondent pas à l'emploi décrit dans la convention collective et dans le contrat du 4 octobre 2020 qui ne peut trouver application,
- constater que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans la rupture de la période d'essai,
- condamner l'employeur à lui payer un salaire correpondant à un contrat à temps plein avec les heures supplémentaires effectuées et les indemnités légales,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.500 euros pour le préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture des relations contractuelles
- condamner l'employeur aux dépens.
Le fait que Mme [V] ait chiffré, dans ses conclusions d'appel, le montant des salaires dus, à savoir 1.820 euros, et qu'elle ait élevé le montant des dommages-intérêts sollicités pour rupture brutale et abusive de la relation contractuelle à 20.000 euros au lieu des 2.500 euros réclamés en première instance ne peut s'analyser en des demandes nouvelles au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile puisque ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles dont elle avait saisi les premiers juges.
La demande indemnitaire nouvelle au titre du préjudice financier subi du fait de la perte d'emploi et de revenus consécutivement à la rupture (10.000 euros à titre principal et 5.000 euros à titre subsidiaire), est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée devant le conseil de prud'hommes au titre du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture puisque ces demandes visent, toutes les deux, à réparer les conséquences de la rupture prétendument abusive des relations contractuelles.
En revanche, est irrecevable la demande indemnitaire nouvelle tendant à voir réparer le préjudice né des agissements prétendument dilatoires de la société, à laquelle il est reproché d'avoir sciemment retardé la procédure en première instance, dès lors que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires et qu'elle n'en est pas l'accessoire, le complément ou la conséquence nécessaire et que, s'agissant d'agissements connus dès la première instance, cette demande ne cherche pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur la qualité d'employeur :
Mme [V], qui ne discute pas avoir signé un contrat de travail avec la société [1] et avoir été rémunérée par cette dernière, soutient qu'il existe un doute sur la véritable identité de son employeur en invoquant un SMS du 18 octobre 2020 (pièce 15), un courriel du 27 octobre 2020 et l'existence d'une confusion entre les deux entités, [Adresse 5] [Adresse 6] et [2][Adresse 7], gérée toutes les deux par Mme [F] qui était son interlocutrice.
Il résulte des explications et des pièces produites par la société, représentée par sa liquidatrice amiable, que celle-ci, en sus de l'exploitation de deux roulottes situées sur une propriété appartenant à sa dirigeante, Mme [M], exerçait une activité de conciergerie au profit de Mme [F] en sa qualité d'exploitante à titre individuel d'une bâtisse située sur sa propriété, désignée comme '[Adresse 8]', dont elle louait certaines des chambres.