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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 15 avril 2026 — n° 24/00711

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de M. [P] s'analyse-t-elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, elle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé par la société [1] en CDI avec une période d'essai de 4 mois renouvelable.
  • La période d'essai a été renouvelée pour 2 mois jusqu'au 5 février 2020.
  • La société a notifié la rupture de la période d'essai par lettre du 21 janvier 2020.
  • M. [P] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 janvier 2024 mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 135,72 euros au titre des frais professionnels, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la rupture du contrat de travail de M. [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes': . 10 646,55 euros au titre de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1064,65 euros de congés payés afférents, . 1'800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 523,31 euros à titre de rappel d'incentive, . 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés au visa de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Gomes, Avocat associé de l'AARPI Inter-barreaux GBL AVOCATS - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 août 2019. Cette société est spécialisée dans fabrication, d'installation, de maintenance, de réparation d'ascenseur et des portes automatiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Après un renouvellement daté du 5 décembre 2019, la période d'essai du salarié a été renouvelée pour 2 mois, soit jusqu'au 5 février 2020, la première période s'achevant au 5 décembre 2019. Par lettre du 21 janvier 2020, la société a avisé M. [P] de la rupture de la période d'essai avec une fin de contrat au 5 février 2020. Par requête du 22 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de la période d'essai par la société et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . dit régulier le renouvellement de la période d'essai notifié par la société [1] à M. [P], le 5 décembre 2019. . dit que la rupture intervenue, le 21 janvier 2020, prend les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. . condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels. . débouté les parties du surplus de leurs demandes. . dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. . rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances de nature salariale. . laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de': . déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré régulier le renouvellement de la période d'essai notifié par la société [1] à M. [P] le 5 décembre 2019, dit que la rupture intervenue le 21 janvier 2020 prend les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; . confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 135,72 euros au titre du solde de frais professionnels ; Statuant à nouveau A titre principal : . faire sommation à la société [1] de communiquer avant toute clôture au fond le relevé du badgeage de M. [P] sur la période du 4 décembre 2019 au 9 décembre 2019 inclus ; . prononcer la nullité et l'irrégularité du renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [P] ; . requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes : . 591,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 10 646,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le renouvellement de la période d'essai Le salarié expose que le renouvellement de sa période d'essai est irrégulier. Dans un premier temps il expose que l'irrégularité résulte de l'impossibilité matérielle du renouvellement dans le délai imparti. Il poursuit et indique que la société lui a notifié le renouvellement de sa période d'essai par courrier du 29 novembre 2019, mais qu'il n'a pas pu l'accepter le 5 décembre 2019, comme le prétend la société puisqu'il se trouvait en télétravail. Il fait valoir que le renouvellement de sa période d'essai n'a pu être signé que le 9 décembre 2019 et que la société a antidaté le courrier. Dans un second temps, il affirme que lors de la réunion du 9 décembre 2019 à l'occasion de laquelle il a signé le courrier antidaté du renouvellement, son consentement a été vicié car Mme [K] lui avait promis de l'embaucher définitivement s'il signait. En réplique, la société objecte que le renouvellement de la période d'essai a été établi le 5 décembre 2019 et qu'en tout état de cause le salarié n'apporte pas la preuve que la société aurait antidaté le courrier de sorte que le renouvellement n'est pas irrégulier. *** L'article 1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. L'article 1221- 23 dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. L'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule que «'la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée'librement fixée de gré à gré entre elles.'». En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail signé le 5 août 2019 à effet au 1er avril 2020, stipule': «'votre contrat de travail ne deviendra définitif qu'après une période d'essai d'une durée de quatre mois renouvelables une fois pour une durée de deux mois. Cette période d'essai pourra cesser à l'initiative de l'une des parties conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur'». Le salarié produit': . deux lettres de la société datées du 29 novembre 2019 sur le renouvellement de la période d'essai, l'une signée par les deux parties sans aucune mention spécifique mentionnant de façon manuscrite la date du 5 décembre 2019, l'autre également signée par les deux parties comportant une mention manuscrite du salarié': «'signé le 9 décembre 2019 après date échéance refus par responsable de noter la date réelle'» (pièce 3) n'appelant de la part de l'employeur aucun commentaire, mais cette mention ayant toutefois pu être aposée ultérieurement. . Une attestation précise et circonstanciée de M. [E], un ami, qui témoigne avoir hébergé chez lui à [Localité 4] le salarié les nuits des 4 au 5 décembre 2019 et des 5 au 6 décembre 2019 en raison des grèves en Ile de France, et qui ajoute que le salarié a télétravaillé avec lui la journée du 5 décembre 2019 à son domicile, précisant à cet égard': «'[le salarié] a passé l'intégralité de la journée du 5 décembre à télétravailler depuis chez moi. Et j'atteste qu'il ne s'est pas rendu au bureau. J'ajoute qu'à cette occasion, [le salarié] m'a invité le midi dans un restaurant situé non loin de mon domicile, le Niagara (')'» (pièce 17). . Un ticket de caisse daté du 5 décembre 2019 correspondant à une opération bancaire réalisée au profit du restaurant Niagara de [Localité 4] (pièce 18). . Le justificatif de domicile de M. [E] qui indique l'adresse [Adresse 5] à [Localité 4] (pièce 19) . L'évaluation, par géolocalisation du temps de trajet à pied correspondant à l'itinéraire du salarié le midi du 5 décembre 2019 qui indique un départ du [Adresse 6] à 12h27 et une arrivée au restaurant le Niagara à 12h34 et un retour au [Adresse 6] à 13h33 (pièce 20). La société produit pour sa part': . un échange de courriels entre Mme [K], supérieure hiérarchique du salarié et la directrice des ressources humaines datant de fin octobre 2019 montrant que Mme [K] souhaite voir renouvelée la période d'essai car elle n'a pas entière satisfaction du salarié qu'elle ne juge pas encore compétent en matière commerciale et à qui elle reproche des «'gros problèmes d'attitude (horaires, tenue, implication équipe)'» (pièce 7 de l'employeur), . des échanges de courriels entre Mme [K] et le salarié datés du 26 décembre 2019 (pièce 8). Il en ressort que Mme [K] lui reproche de ne pas être présent ce jour-là et que le télétravail doit être accepté par la hiérarchie pour des motifs spécifiques comme par exemple un rendez-vous proche du domicile. La responsable ajoute': «'tes nombreux homes offices de dernier mois loin de l'équipe et l'absence de mail pour lesquels j'aurai dû être en copie (fnac par exemple) me posent problème d'où mon e-mail'». Or, pour la journée du 5 décembre 2019, aucune des parties ne produit de courriel relatif à une demande de télétravail le jour du 5 décembre 2019 par le salarié. . L'extrait outlook de Mme [K] de la journée du 5 décembre 2019 qui indique «'point RH'» et «'[P] [J]'» (pièce 6). Néanmoins, comme indiqué par le salarié, la société utilise un système de badgeage, ce qui aurait permis d'apporter la preuve irréfutable de la présence du salarié la journée du 5 décembre 2019. Or, la société ne produit pas de relevé de bageage et n'apporte pas la preuve de la présence du salarié dans les locaux le 5 décembre 2019 en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été adressée (pièce 26 du salarié). De plus, l'un des deux courriers de renouvellement versés aux débats par le salarié indique «'signé le 9 décembre 2019 après date échéance refus par responsable de noter la date réelle'». La société ne répond pas sur ce point et ne présente pas d'observation sur cette pièce. En tout état de cause, les éléments présentés ci-dessus, tenant principalement d'une part à ce que M. [E] est formel lorsqu'il affirme, de façon précise et circonstanciée qu'il a travaillé à son domicile avec le salarié pendant toute la journée du 5 décembre 2019 et que ce dernier ne s'est pas rendu à son bureau et d'autre part à ce que la société aurait pu produire un relevé de badgeage qui aurait, si tel avait été le cas, confirmé la présence du salarié dans l'entreprise ce jour-là, sont de nature à accréditer la version du salarié. Il en résulte que la cour retient que le courrier de renouvellement de la période d'essai a en réalité été signé le 9 décembre 2019 soit tardivement, mais que la société a demandé au salarié d'indiquer la date du 5 décembre 2019 afin de faire en sorte qu'en apparence, le délai de renouvellement soit respecté. Le délai de renouvellement de la période d'essai est ainsi tardif dès lors que ce renouvellement aurait dû intervenir au plus tard le 6 décembre 2019. La période d'essai a donc pris fin le 6 décembre 2019 et le contrat de travail est réputé conclu définitivement à compter de cette date. La rupture de la période d'essai intervenue le 21 janvier 2020 avec une fin de contrat au 5 février 2020 s'analyse donc en un licenciement. Prononcé sans observation de la procédure légale et sans motif autre que la volonté de l'employeur de mettre un terme à la période d'essai, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit régulier le renouvellement et en ce qu'il dit que la rupture produit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de l'irrégularité du renouvellement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié expose qu'il justifie d'une ancienneté de 8 mois et qu'il peut donc prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 591,47 euros.
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