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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 23/04601

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai d'un salarié peut-elle donner lieu à une indemnité compensatrice de délai de prévenance et à des congés payés afférents ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai d'un salarié doit respecter les dispositions relatives au délai de prévenance. En cas de non-respect, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de délai de prévenance, ainsi qu'aux congés payés afférents.

Faits clés

  • Mme [F] [G] a été engagée en contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de quatre mois.
  • La société [1] a mis fin à la période d'essai le 14 février 2020.
  • Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités suite à la rupture de son contrat.
  • La demande d'indemnité compensatrice de délai de prévenance a été partiellement accueillie par la cour.
  • La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne les autres demandes d'indemnités.

Articles cités

article L. 1245-2 du code du travail article L. 8223-1 du code du travail article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de délai de prévenance et des congés payés afférents, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant, Condamne la société [1] à verser à Mme [F] [G] la somme de 3 653,83 € à titre d'indemnité compensatrice de délai de prévenance, congés payés inclus, Dit que les créances salariales allouées à Mme [F] [G] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Déboute Mme [F] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une agence de conseil en communication en santé dont l'effectif est inférieur à 11 salariés. Elle a noué une relation avec Mme [R] [F] [G], journaliste et infirmière de formation, à compter du 19 novembre 2018. Initialement, Mme [F] [G] a collaboré avec la société [1] sous le statut de travailleur indépendant (auto-entrepreneur) en qualité de concepteur-rédacteur. Elle émettait des factures mensuelles au nom de sa structure, la société [2]. Le 14 octobre 2019, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [F] [G] a été engagée en qualité de concepteur-rédacteur ' responsable du contenu et des éditions spéciales, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale [3]. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 3 321,66 € pour un horaire de 169 heures par mois. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois. Le 14 février 2020, la société [1] a mis fin à la période d'essai de Mme [F] [G]. Mme [F] [G] a exécuté d'autres prestations de services sous le statut d'indépendante jusqu'au 10 mai 2020, date de la rupture définitive des relations. Par requête du 11 février 2021, Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Les demandes des parties étaient en dernier lieu formées comme suit : « Mme [R] [F] [G] : - Indemnité au titre de l'article L. l245-2 du code du travail depuis le 19 novembre 2018 jusqu'au 13 octobre 2019 : 36 538,26 € - Congés payés afférents : 3 654 € - Indemnité au titre de l'article L. 1 245-2 du code du travail depuis le 15 février jusqu'au 10 mai 2020 : 11 625,81 € - Congés payés afférents : 1 162,58 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 CT) : 19 929,96 € - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 321,66 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € - Indemnité compensatrice de préavis : 9 964,98 € - Congés payés afférents : 995,50 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 660,83 € - Indemnité de rupture abusive de la période d'essai : 12 000 € - Salaire(s) au titre du délai de prévenance : 3 321,66 € - congés payés afférents : 332,17 € - Rappel d'heures supplémentaires : 37 330,35 € - Congés payés afférents : 3733,04 € - Indemnité forfaitaire de travail dissimulé au titre des heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées : 19 929,96 € - Dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel et de formation : 1 000 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 € - Remise des documents légaux sous astreinte de 100 € par jour de retard - Dépens - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts La société [1] - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Déboute Madame [F] [G] de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles Condamne Madame [F] [G] aux entiers dépens ». Mme [F] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023. La constitution d'intimée de la société [1] a été notifiée le 10 août 2023. Par ses dernières conclusions n°3 transmises par RVPA le 5 mars 2026, Mme [F] [G] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 16 février 2023 ; Statuant à nouveau : JUGER recevable et bien fondée l'action de Madame [R] [F] [G] CONSTATER l'existence d'une relation contractuelle de travail depuis le 19 novembre 2018 jusqu'au 10 mai 2020 ; CONSTATER la nullité de la clause de période d'essai contenue dans le contrat de travail du 14 octobre 2019, en tout état de cause CONSTATER la rupture abusive de la période d'essai ; CONSTATER l'application de la clause de non-concurrence contractuelle ; CONSTATER l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS I ' SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la requalification de la relation contractuelle Mme [F] [G] demande par infirmation du jugement la requalification de sa collaboration de « free-lance » en contrat de travail à durée indéterminée pour les périodes du 19 novembre 2018 au 13 octobre 2019 et du 15 février au 10 mai 2020. Elle réclame 36 538,26 € de rappels de salaires pour la première période et 11 625,81 € pour la seconde, outre les congés payés afférents. Mme [F] [G] soutient que : - elle a été placée dans une situation de salariat déguisé dès le début de sa collaboration, caractérisée par un lien de subordination juridique permanente, - elle a été contrainte d'intégrer physiquement l'équipe et de travailler en présentiel au siège social de l'entreprise, - elle était astreinte aux horaires collectifs de l'agence (9h30-19h30) et elle disposait d'un bureau, de matériel informatique fourni par la société, ainsi que d'une adresse courriel interne et d'une signature au nom de l'agence, - elle suivait des instructions et directives précises du CEO, M. [Z], qui contrôlait son activité, corrigeait ses travaux et fixait ses plannings de production, - elle devait en outre rendre des comptes de manière hebdomadaire sur l'avancement de ses missions à un supérieur hiérarchique, M. [U], - elle ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, devant solliciter l'autorisation préalable de M. [Z] pour chaque absence, journée « off » ou jour de télétravail, - la charge de travail imposée, incluant des prestations de nuit et de week-end, l'empêchait de travailler pour d'autres clients, créant une exclusivité de fait. Mme [F] [G] invoque et produit notamment les pièces suivantes : 1. des attestations d'anciens collaborateurs pour démontrer son intégration à un service organisé et sa soumission aux horaires collectifs : - pièce n° 12 : attestation de M. [C] qui indique qu'elle effectuait des horaires de salariée dès février 2019, présente tôt le matin et tard le soir dans les locaux de l'agence - pièce n° 21 : attestation de Mme [P] qui confirme sa présence physique à 9h00 à l'agence et l'envoi de courriels professionnels entre 3h00 et 5h00 du matin - pièce n° 22 : attestation de Mme [D] qui témoigne d'un planning de rédaction et d'un calendrier de livrables très chargés avec des échéances ([X]) serrées - pièce n° 23 : attestation de M. [U] qui précise qu'elle était astreinte aux horaires collectifs, utilisait le matériel informatique de la société et devait lui rendre compte hebdomadairement de l'avancement de ses travaux sur ordre du CEO - pièce n° 43 : extrait de l'ouvrage de M. [U] qui évoque une surcharge de travail généralisée imposant aux équipes de travailler 12 heures par jour 2. des échanges écrits (SMS et courriels) pour démontrer le contrôle de son activité et le pouvoir de direction de l'employeur : - pièce n° 26 ; courriels de M. [Z], notamment un mail du 18 janvier 2019 où le CEO demande expressément sa présence physique en agence pour « s'intégrer à l'équipe » et un mail du 21 janvier 2019 fixant les conditions du télétravail et des horaires - pièce n° 38 : échanges de SMS avec M. [Z] couvrant la période de décembre 2018 à janvier 2020, illustrant des directives sur la production, le contrôle du planning et l'obligation de solliciter des autorisations pour des jours 'off' - pièces n° 27, 28 et 29 : extraits de courriels démontrant le contrôle effectif du travail, M. [Z] corrigeant ses articles ou lui donnant des instructions précises sur la rédaction et les délais (ex : mails des 17/12/2018, 14/02/2019, 17/05/2019, 17/06/2019, 30/04/2019) - pièce n° 35 : SMS du 10/04/2019 montrant que le CEO contrôlait ses commandes et prévoyait des points d'équipe réguliers - pièce n° 44 (SMS) : relatifs aux demandes d'autorisation pour le télétravail ou les absences 3. des éléments matériels d'intégration et outils de travail - pièces n° 27 et 28 : attestent qu'elle disposait d'une adresse électronique interne (@planetemed.fr) et d'une signature au nom de la société [1] bien avant son passage officiel en CDI - pièce n° 23 : confirme l'utilisation habituelle du matériel informatique de la société 4. des indicateurs économiques et volume d'activité - pièce n° 45 : intégralité des factures de novembre 2018 à mai 2020 prouvant que la quasi-totalité de ses revenus provenait de la société [1] (ex : 35 612,50 € HT pour la société [1] contre 4 860 € HT pour un autre client en 2019), caractérisant une exclusivité de fait - pièce n° 40 (Exemples de productions) : témoignant de l'importance du volume de travail réalisé exclusivement pour le compte de l'agence - pièce n° 39 : devis de la société [1] pour lesquels elle a travaillé, illustrant sa charge de travail et le fait qu'elle ne validait pas elle-même les devis auprès des clients 5. Documents contractuels et de fonction - pièce n° 2 (Contrat de travail CDI) et pièce n° 46 (Proposition et fiche de poste) : Mme [F] [G] les utilise pour démontrer que les missions officiellement salariées à compter d'octobre 2019 étaient identiques à celles qu'elle exerçait auparavant sous le statut de free-lance - pièce n° 1 (factures) et pièce n° 30 (courriels de février 2020) : invoquées pour démontrer que la relation s'est poursuivie selon les mêmes modalités de subordination après la rupture de la période d'essai jusqu'en mai 2020. La société [1] conclut à l'absence de tout lien de subordination en dehors de la période couverte par le contrat de travail de droit commun et invoque la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail, Mme [F] [G] étant inscrite au RCS via sa société [2] et ayant volontairement choisi ce statut d'indépendante. La société [1] soutient que : - Mme [F] [G] avait sa liberté d'organisation : elle gérait librement son emploi du temps, ses jours de repos et ses vacances sans autorisation préalable ; la présence dans les locaux résultait d'une organisation arrêtée d'un commun accord et non d'une contrainte, - la relation client-prestataire déterminait les relations : les directives données n'étaient que des lignes directrices inhérentes à la commande de travaux et non l'exercice d'un pouvoir hiérarchique ; la prestataire fixait ses propres tarifs et facturait de manière aléatoire selon les prestations, - elle n'a jamais exercé de pouvoir disciplinaire à l'encontre de Mme [F] [G] durant ces périodes. - Mme [F] [G] utilisait son propre matériel informatique. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : 1. des pièces relatives au statut et à la volonté de l'appelante - pièce n° 22 pour justifier la double qualification de Mme [F] [G] (journaliste et infirmière) et de son passé de collaboratrice indépendante pour d'autres structures - pièce n° 1 & 9 : factures émises au nom de sa société [2] immatriculée au RCS, prouvant son immatriculation et l'application de la présomption de non-salariat - pièce n° 2 : échanges du 31 mai 2019 montrant que Mme [F] [G] souhaitait retarder le début de son CDI à septembre 2019 pour des raisons personnelles et qu'elle revendiquait la liberté du statut d'indépendante - pièce n° 3 : discussions de septembre 2019 où l'appelante négociait son passage en CDI en comparant les avantages par rapport à son statut de « free » et en demandant à organiser son travail « comme bon lui semble » - pièces n° 13 à 19 et 23 : échanges avec les collaborateurs de l'agence où Mme [F] [G] affirmait elle-même : « même si je ne suis pas salariée », pour justifier son organisation libre et ses autres activités 2. des pièces relatives à l'absence d'exclusivité et à l'autonomie économique - pièce n° 17 pour justifier que Mme [F] [G] a facturé d'autres clients durant la période de novembre 2018 à octobre 2019
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