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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 24/14756

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment vérifier l'authenticité des signatures sur un testament et un contrat d'assurance vie dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

Il appartient à la cour d'appel de procéder à la vérification de l'authenticité des signatures et écritures attribuées à un défunt avant de statuer sur la validité d'un contrat d'assurance vie et les demandes subséquentes. La mesure d'expertise ordonnée en première instance doit être exécutée avant de statuer au fond.

Faits clés

  • M. [C] [A] a été placé sous curatelle renforcée en 2012.
  • Un contrat d'assurance vie a été souscrit par [C] [A] en 2014.
  • M. [B] [A] conteste l'authenticité de la signature sur le testament et le contrat d'assurance.
  • Une expertise en vérification d'écriture a été ordonnée par le tribunal.
  • La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant la vérification des signatures.

Articles cités

article 378 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, avant-dire-droit, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Sur renvoi après cassation, Surseoit à statuer dans l'instance venant sur renvoi après cassation, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Mme [M]'; Surseoit à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que le greffe adressera, pour information, copie du présent arrêt à l'expert judiciaire, Mme [M]. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [C] [A] et désigné son fils, M. [G] [A], ainsi que son neveu, M. [H] [A], en qualité de co-curateurs, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Le 27 janvier 2014, à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à [C] [A], un contrat d'assurance sur la vie dénommé CACHEMIRE GESTION LIBRE n°246 143 651 20 a été souscrit par [C] [A] assisté de M. [G] [A], auprès de la CNP ASSURANCES (ci-après CNP) pour un montant de 210 000 euros provenant de la vente dudit bien immobilier. Le 28 octobre 2014 un versement supplémentaire de prime a été effectué sur ce contrat d'assurance vie par [C] [A] assisté de M. [G] [A]. [C] [A] est décédé le [Date décès 1] 2014. Aux termes d'un testament olographe en date du 18 mars 1997, déposé le 9 mars 2015 au rang des minutes d'un notaire, [C] [A] avait désigné son frère, [B] [A], légataire de la quotité disponible des biens dépendants de sa succession'. Invoquant ce testament, [B] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la CNP un courrier recommandé, réitéré le 30 mars 2015, l'invitant à ne pas se dessaisir des fonds du contrat d'assurance en raison d'une contestation relative au contrat d'assurance-vie. Le 27 avril 2015, la CNP a informé [B] [A] que le contrat d'assurance-vie CACHEMIRE GESTION LIBRE avait fait l'objet d'un règlement au profit du bénéficiaire désigné du contrat, M. [G] [A]. PROCÉDURE Considérant que tant la souscription du contrat d'assurance-vie auprès de la CNP que le versement des fonds appartenant à [C] [A] effectués par M. [G] [A] sans autorisation du juge des tutelles, étaient irréguliers, [B] [A] a, par acte d'huissier du 4 octobre 2015, fait assigner M. [G] [A] et la CNP devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Melun aux fins d'obtenir la nullité du contrat d'assurance-vie, la condamnation in solidum de M. [G] [A] et de la CNP à « rapporter » à la succession les sommes versées sur ledit contrat et faire reconnaître son droit à la moitié de ces sommes en application du testament. Le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Melun territorialement incompétent, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Meaux. En cours d'instance, le [Date décès 2] 2017, [B] [A] est décédé laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 26 décembre 2017 : Mme [V] [A], son épouse, M. [H] [A], son fils, Mmes [N] et [K] [A], ses petites-filles. Mme [V] [L], M. [H] [A] et Mmes [N] et [K] [A] (ci-après les consorts [A]) ont sollicité la reprise de l'instance afin de poursuivre en leurs qualités d'héritiers la procédure engagée par [B] [A]. Par jugement mixte du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a : «'- jugé que le contrat d'assurance sur la vie CACHEMIRE n°24614365120' souscrit par [C] [A] le 27 janvier 2014 est valable ; - débouté, en conséquence, [V], [H], [N] et [K] [A] de leur demande de nullité du contrat d'assurance sur la vie CACHEMIRE souscrit par [C] [A] le 27 janvier 2014 et de leur demande subséquente de retour dans l'actif successoral des sommes versées sur le contrat d'assurance sur la vie; - débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation in solidum de M. [G] [A] et de la CNP à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie ; - rejeté la demande formée par les consorts [A] à l'encontre de la CNP; Avant dire droit': - ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder : Mme [Q] [X] avec pour mission de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature figurant sur le testament du 18 mars 1997, instituant [B] [A] légataire à titre universel de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de [C] [A] ; - sursis à statuer sur la validité du testament, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des conclusions des parties qu'elles sont en désaccord sur l'authenticité de la signature de [C] [A], apposée tant sur le testament du 18 mars 1997 que sur le contrat d'assurance vie souscrit le 27 janvier 2014 auprès de CNP. Afin de vérifier l'authenticité de la signature et des écritures sur chacun de ces deux documents, une expertise en vérification d'écriture a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 janvier 2020 concernant le testament et étendue au contrat d'assurance-vie, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2021. La Cour de cassation qui a partiellement cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, a expliqué dans ses motifs, qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder à la vérification de l'authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à [C] [A], avant de statuer sur la validité du contrat d'assurance vie et les demandes subséquentes. Par ailleurs, la mesure d'expertise ordonnée en première instance concernant le testament et confirmée en appel n'a pas été contestée par les parties devant la Cour de cassation. Au vu de l'ensemble de ces constatations, il convient que la mesure d'instruction ordonnée en première instance et étendue en appel soit exécutée avant de statuer au fond. En application de l'article 378 du code de procédure civile, il y a donc lieu de suspendre le cours de l'instance sur renvoi après cassation, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Pour les mêmes motifs, il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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