Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/02091
Synthèse de la décision
Question juridique
La validité d'un testament olographe peut-elle être contestée en raison de la capacité de l'auteur au moment de sa rédaction ?
Principe retenu
Un testament olographe est valable s'il est rédigé par une personne ayant la capacité juridique au moment de sa rédaction. La révocation de dispositions antérieures doit être clairement exprimée.
Faits clés
- Testament olographe rédigé le 26 décembre 2014 par [T] [S].
- Décès de [T] [S] le [Date décès 1] 2020.
- Le testament lègue la quotité disponible à Mme [N] [E] et désigne cette dernière comme bénéficiaire unique d'un contrat d'assurance vie.
- Mme [Q] [E] conteste la validité du testament en raison de la sauvegarde de justice de [T] [S].
- La cour a condamné Mme [Q] [E] à verser des dommages et intérêts à Mme [N] [E].
Articles cités
article 1240 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les écritures de Mme [Q] [E] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rejet de la pièce n°36 de l'intimé.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [E]';
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [Q] [E] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêt,
Confirme le jugement dans tous ses autres chefs dévolus à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [E] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [Q] [E] à payer à Mme [N] [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [Q] [E] à Mme [N] [E].
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur la validité d'un testament olographe rédigé le 26 décembre 2014 par [T] [S]. Cette dernière, dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2020 à 89 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
- Mme [N] [E]';
- Mme [Q] [E]';
- M. [L] [E].
Par testament olographe du 26 décembre 2014, [T] [S] avait révoqué toutes dispositions antérieures et pris les dispositions testamentaires suivantes': «'Je lègue la quotité disponible de l'intégralité de ma succession à ma fille [N] [Y] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (Algérie) et je la désigne comme bénéficiaire unique du contrat d'assurance vie de la compagnie [1] qui porte le numéro 3900400940.'»
Par ordonnance de saisine sur requête du 21 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris avait déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une tutelle de [T] [S].
[T] [S] a été placée sous sauvegarde de justice le 27 avril 2016 et sous tutelle par jugement du 29 juin 2016.
Il dépend de sa succession des avoirs bancaires.
3. Par actes d'huissier des 17 et 20 juillet 2020, Mme [Q] [E] a assigné la société [1], Mme [N] [E] et M. [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 26 décembre 2014.
4. Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [E]';
- Reçu l'action de Mme [Q] [E]';
- Ecarté des débats la pièce n° 36 versée par Mme [N] [E]';
- Déclaré recevable la demande de M. [L] [E] tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat d'assurance-vie n° 745418 est régi par la clause bénéficiaire résultant du courrier du 27 septembre 2013';
- Rejeté les demandes tendant à annuler le testament olographe du 26 décembre 2014';
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [E]';
- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires';
- Condamné Mme [Q] [E] aux dépens et accordé à la SCP Huvelin & associés et à Me Arnaud Métayer-Mathieu le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile';
- Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
5. Mme [Q] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024 en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu'elle a':
- Rejeté les demandes tendant à annuler le testament olographe du 26 décembre 2014';
- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires formées par Mme [Q] [E]';
- Condamné Mme [Q] [E] aux dépens et accordé à la SCP Huvelin & associés et à Me Arnaud Métayer-Mathieu le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile';
- Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Et en ces termes': «'Et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.'»
Mme [N] [E] a constitué avocat le 9 février 2024.
Par avis du 5 mars 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour M. [L] [E] et la société [1] d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Mme [Q] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 16 avril 2024. Celles-ci ont été signifiées à M. [L] [E] et la société [1] le 18 avril 2024.
6. Mme [N] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 16 juillet 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en réplique de l'appel incident
Moyens des parties':
12. L'intimée rappelle qu'aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2024, elle a interjeté appel incident tendant à voir réformer le jugement du 30 octobre 2023 en ce qu'il a, notamment, « écarté des débats la pièce n°36 », et que ce n'est que par conclusions du 20 janvier 2026, soit plus d'un an et demi plus tard, que Mme [Q] [E] a répondu à cet appel incident et sollicité de la cour d'appel de « Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rejet de la pièce n°36 produite par Madame [Y] intitulée « Extrait du journal intime de Madame [T] [S] ». Elle indique que la demande est manifestement tardive et formulée hors délai pour répondre à un appel incident et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable.
13. L'appelante n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour':
14. L'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions.
Dans ce cadre, la partie contre laquelle cet appel est dirigé ' y compris l'appelant principal ' doit être regardée comme intimée à cet appel incident, peu important sa qualité initiale dans l'instance, conformément au principe d'égalité des armes, à l'exigence de célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et à la logique d'encadrement strict des délais issue des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que l'appelant principal, destinataire de l'appel incident, est tenu de conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 910, à peine d'irrecevabilité.
15. En l'espèce, Mme [N] [E] a, par conclusions du 16 juillet 2024, formé un appel incident. Or, ce n'est que par conclusions du 20 janvier 2026, soit plus d'un an et demi après, que Mme [Q] [E] a entendu répondre à cet appel incident. Dès lors, ces conclusions ont été déposées bien au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile.
16. Par conséquent, les conclusions de Mme [Q] [E] en réponse à l'appel incident et tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rejet de la pièce n°36 de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.
II. Sur la demande de voir rejeter ou de voir écarter la pièce n°36 des débats
17. Le tribunal a écarté des débats la pièce n° 36, intitulée «'Extrait du journal intime de [T] [E]'»' en considérant que sa production n'était pas un procédé de preuve loyal au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que seule une partie de ce journal intime était produite, malgré de nombreuses injonctions de produire le journal dans son intégralité.
Moyens des parties':
18. La réplique de l'appelante sur ce point a été jugée irrecevable.
19. L'intimée se borne à demander que soit réformé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la pièce n°'36 des débats.
Réponse de la cour':
20. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués et développés.
Il en résulte qu'une prétention dépourvue de tout moyen ou non assortie d'une argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé ne met pas la cour en mesure d'exercer son office et ne peut qu'être rejetée.
21. En l'espèce, l'intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la pièce n°36 des débats. Toutefois, elle n'articule aucun moyen au soutien de cette demande et ne précise pas en quoi la décision du premier juge devrait être réformée.
22. Dès lors, faute d'éléments permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, la demande ainsi formée, non soutenue par une argumentation, ne peut qu'être rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
III. Sur les actions en nullité du testament sur le fondement des articles 464 et 901 du code civil
23. Le premier juge a rejeté la demande fondée sur l'article 464 du code civil, estimant que les éléments médicaux circonstanciés contemporains de la rédaction du testament ne permettaient pas d'affirmer que [T] [S] était inapte à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés mentales. Par voie de conséquence, il a rejeté la demande fondée sur l'insanité d'esprit de [T] [S] pour les mêmes motifs.
Moyens des parties':
24. Mme [Q] [E] indique que le testament dont elle demande l'annulation est contraire à toutes les directives et toutes les dispositions que [T] [S] avait données par le passé et surtout aux relations égalitaires que [T] [S] entretenait avec ses trois enfants. Elle allègue que Mme [N] [E] a directement organisé la rédaction du testament par sa mère, cet acte ayant été rédigé moins de deux mois après sa sortie de l'établissement de santé [2] en octobre 2014, dans un contexte où [T] [S] était très diminuée physiquement, moralement et psychologiquement.
L'appelante fait valoir que le dépôt de la requête afin de placement sous tutelle a été fait seulement dix mois après la rédaction du testament litigieux. Elle se prévaut des éléments extrinsèques à ce testament' suivants :
- un certificat du Docteur [W] du 2 octobre 2015 faisant mention d'un «'état dépressif, d'épisodes anxieux très fréquents, des troubles de mémoire à court terme et de désorientation temporospatiale. Le diagnostic retenu est celui de déficit cognitif multidomaine qui témoigne d'une évolution prochaine vers une maladie d'Alzheimer'»';
- un certificat du Docteur [W] du 28 novembre 2020 mentionnant qu'un «' déficit cognitif de [T] [S] a été considéré comme majeur dès 2012 et s'est aggravé lors de sa fracture du col du fémur de 2013 et encore en 2014 entre 2 hospitalisations l'une en février 2014 et l'autre en septembre 2014 où l'apparition d'une désorientation est clairement notée dans le dossier hospitalier. Ceci, joint aux difficultés visuelles, laisse penser que des documents signés en décembre 2014 par [T] [S] peuvent évoquer un éventuel abus de faiblesse »';
-Le dossier médical de l'hôpital qui démontre selon l'appelante qu'au moment du testament de décembre 2014, [T] [S] était victime d'une détérioration cognitive avérée.
L'appelante rajoute que [T] [S] était atteinte d'une quasi-cécité puisqu'elle souffrait d'un glaucome bilatéral et d'une cataracte. Elle indique par ailleurs que n'est pas parce que [T] [S] pouvait sortir de l'hôpital et rentrer à son domicile avec des aides médicales permanentes qu'elle était pour autant en mesure d'apprécier les enjeux et les conséquences des engagements juridiques qu'elle prenait et du testament dont le modèle lui a été transmis par le notaire. Elle allègue que, lorsque le docteur [G] mentionne que le 16 septembre 2014 que [T] [S] est en capacité de signer, ce docteur ne précise toutefois pas qu'elle peut s'engager juridiquement, mais cela signifie simplement, selon Mme [Q] [E], qu'elle peut physiquement signer le document.
Mme [Q] [E] conteste par ailleurs la véracité de l'attestation du notaire ayant enregistré l'acte incriminé, indiquant que ce dernier ne s'est pas assuré, préalablement à cet acte, de l'état psychologique et intellectuel de [T] [S], manquant ainsi à ses obligations professionnelles. Elle précise que [T] [S] a toujours été «'impressionnée par les notaires, les avocats, les médecins'» et qu'il n'était pas difficile d'exercer une emprise sur elle dès lors que l'on se positionnait en qualité de sachant à son égard.
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