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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/04144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [H] [F] remplit-il les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50%. La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit être confirmée si l'état de santé du demandeur ne remplit pas cette condition.

Faits clés

  • M. [H] [F] a déposé une demande d'AAH le 28 juin 2023.
  • La commission a rejeté sa demande le 5 octobre 2023 pour un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • M. [H] [F] a contesté cette décision par un recours le 6 février 2024.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé le rejet de sa demande le 4 décembre 2024.
  • M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 ; Y ajoutant, Dit que M. [H] [F] doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [F], né le 18 octobre 1979, a déposé le 28 juin 2023 auprès de la MDPH, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 5 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 7 décembre 2023 le recours préalable obligatoire de M. [H] [F], et maintenu son refus. Par requête du 6 février 2024, M. [H] [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a : - Débouté [H] [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - Dit que le taux d'incapacité d'[H] [F] est inférieur à 50% ; - Confirmé la décision de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 7 décembre 2023 ; - Débouté [H] [F] du surplus de ses demandes ; - Condamné [H] [F] aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. M. [H] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2024. M. [H] [F], par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 maintenues à l'audience, demande à la cour de : - Juger bien fondé et recevable l'appel interjeté par M. [H] [F] à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ; - Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a : * débouté [H] [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; * dit que le taux d'incapacité d'[H] [F] est inférieur à 50% ; * confirmé la décision de la CDAPH du 7 décembre 2023 ; * débouté [H] [F] du surplus de ses demandes ; * condamné [H] [F] aux dépens Statuant à nouveau, après infirmation des chefs du jugement susvisés, Avant dire droit et au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - Ordonner une expertise médicale de M. [H] [F] confiée à tout autre expert que le docteur [J] [Y] déjà intervenu en première instance, aux fins de décrire son handicap et son taux d'IP Au fond, en toutes hypothèses, - Juger que M. [F] remplissait parfaitement les conditions d'octroi de l'AAH ; Par conséquent, - Allouer la prestation de l'AAH à M. [F] depuis le 1er juillet 2023 sans limitation de durée et a minima pour une durée de 5 ans ; En tout état de cause, - Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la MDPH à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens au titre de la première instance. Se fondant sur les articles D. 821-1-2°, L. 821-1, D.821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, M. [H] [F] fait valoir que les pathologies dont il souffre ont un fort retentissement sur sa vie sociale, familiale et professionnelle et que précédemment, une AAH lui avait été accordée avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50%. Il fonde sa demande d'expertise médicale sur l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Il considère que, eu égard au guide-barème, la MDPH aurait dû lui attribuer un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% ou, a minima, compris entre 50 et 79%. Dans cette dernière hypothèse, il soutient que son handicap engendre une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il prétend que doit lui être attribuée l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2023, a minima pour une durée de 5 ans.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le taux d'incapacité Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale que : - pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % - pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le chapitre VI de ce guide rappelle que 'l'évaluation des taux d'incapacité est fondée sur l'importance de la ou des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et pas seulement sur la nature de la ou des affections médicales. [...] dans de nombreux cas d'affections chroniques, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d'incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l'évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l'oeuvre et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH, qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires) ou à les compenser (exemple de l'insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C'est parfois au prix d'effets secondaires provoquant d'autres déficiences ou des contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes. Les éléments à recueillir devraient en règle générale être apportés par le certificat médical. Toutefois, il sera judicieux de les compléter au cours de l'instruction du dossier : - les services médicaux ou sociaux qui accompagnent de façon habituelle la personne pourront être réinterrogés et fournir des éléments concrets concernant les conséquences des déficiences et incapacités sur les conditions de vie, en s'appuyant notamment sur des grilles ou échelles d'évaluation validées ; - la personne pourra être reçue en équipe technique pluridisciplinaire ou par un de ses membres, qui pourra être le médecin selon les cas. Ce guide précise en outre dans sa section 3 un certain nombre de repères indicatifs pour l'attribution d'un taux compris dans la fourchette considérée : 'I. - Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %) Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l'aide d'un appareillage. Traitement au long cours ou suivi médical n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime n'entravant pas la prise de repas à l'extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d'un tiers. II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %) Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire. Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle. Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers. Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte. III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75%) Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle. Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale. Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire. Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques. Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience. Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne. IV. - Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle Le seuil de 80 % est ainsi atteint : Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l'autonomie individuelle de la personne telle que définie à l'introduction du présent guide barème. Cette réduction de l'autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d'un traitement.
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