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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03954

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [C] [M] a-t-il droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' en raison de son taux d'incapacité ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité doit être évalué en tenant compte des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne. La décision de rejet d'une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion peut être infirmée si les éléments de preuve démontrent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

Faits clés

  • M. [C] [M] a demandé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
  • Le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.
  • M. [C] [M] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
  • Il a des difficultés majeures pour accomplir des actes essentiels de la vie quotidienne.
  • La cour a constaté que son handicap justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [C] [M] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; Attribue en conséquence à M. [C] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', que la MDPH du Tarn devra lui délivrer à titre définitif ; Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 14 mars 2024, le président du Conseil départemental a maintenu sa décision de rejet relative à la demande présentée le 30 juin 2023 par M. [C] [M], né le 29 décembre 1965, tendant à l'attribution de la mention 'priorité/invalidité' sur la carte mobilité inclusion. Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, M. [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a : - Débouté M. [C] [M] de sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; - Débouté M. [C] [M] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ; - Dit que M. [C] [M], dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% présente une pénibilité de station débout ; - Attribué à M. [C] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' à titre définitif ; - Condamné la MDPH à payer à M. [M] la somme de 600 euros à M. [C] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamné la MDPH du Tarn aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. M. [C] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2024. M. [C] [M], par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 maintenues à l'audience, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en date du 18 novembre 2024 ; - Dire que M. [M] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ; - En tant que de besoin, ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale pour l'évaluation du taux d'incapacité de M. [M] ; En conséquence, - Attribuer à M. [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à titre définitif et condamner la MDPH du Tarn à lui délivrer ; - Condamner la MDPH du Tarn à verser à M. [M] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur l'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, il soutient que, en relevant que le fait qu'il ne puisse pas réaliser certains actes essentiels de la vie quotidienne sans aide extérieure tout en retenant un taux compris entre 50% et 79%, le tribunal judiciaire n'a pas fait une juste application du guide barème, dans la mesure où toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère permettant l'octroi d'un taux supérieur ou égal à 80%. Se fondant sur l'article R.241-15 du code de l'action sociale et des familles,il soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à compter de sa demande initiale. La MDPH du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 13 octobre, demande à la cour de : - Confirmer le jugement pris par le tribunal judiciaire d'Albi en date du 18 novembre 2024 ; - Ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dommages et intérêts, si demande était faite. Se fondant sur l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH du Tarn fait valoir que M. [M] ne répond pas, selon l'équipe pluridisciplinaire, dont le médecin expert de la MDPH, aux critères d'éligibilité pour obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle estime que les constatations du médecin expert ne sont pas pertinentes dans la mesure où l'appréciation des conditions d'attribution d'un droit doit s'effectuer au moment de la demande et que les pièces médicales complémentaires produites par M. [C] [M] ne contredisent pas l'évaluation du médecin du centre de rééducation fonctionnelle.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale L'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, en sa teneur applicable à la cause, dispose que : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département. La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence. V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée. V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1". La carte " mobilité inclusion " mention "invalidité " (CMI-I) est ainsi attribuée : - à toute personne, quel que soit son âge, ayant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, déterminé à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - à toute personne classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, - à toute personne bénéfiaire de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie en groupe iso-ressources (Gl R) 1 ou 2. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon ce texte de référence : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). [...] L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
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