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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03473

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle justifier la validité d'une mise en demeure pour le paiement de cotisations et majorations de retard ?

Principe retenu

L'URSSAF doit prouver la réalité et le montant de sa créance pour justifier une mise en demeure. En l'absence de preuve de non-réception d'un virement, la créance doit être ajustée en conséquence.

Faits clés

  • Mme [Y] [R] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour un montant de 34.341 euros.
  • La mise en demeure concerne des cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres de 2019 à 2021.
  • Le tribunal a validé la mise en demeure en révisant le montant à 32.818 euros.
  • Mme [Y] [R] a effectué un virement de 1.523 euros qu'elle prétend avoir réglé à l'URSSAF.
  • L'URSSAF n'a pas pu prouver qu'elle n'a pas reçu le virement contesté.

Articles cités

article R 243-18 du code de la sécurité sociale article R 133-2-1 du code de la sécurité sociale article R 131-4 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions Y ajoutant condamne Mme [Y] [R] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 06 janvier 2023, Mme [Y] [R] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 07 novembre 2022, émise par l' URSSAF Midi-Pyrénées pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, et du 1er au 4ème trimestre 2021 outre régularisation, pour un montant de 34.341 euros (33.094 euros de cotisations outre 1.247 euros de majorations de retard). Par requête du 19 mai 2023, Mme [R] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de Mme [R]. Par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - validé la mise en demeure du 7 novembre 2022 en révisant son montant à la somme de 32.818 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestre et régularisation 2021 sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale - condamné Madame [Y] [R] à régler à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 32.818 € sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du Code de la sécurité sociale -laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [R]. Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2024. Mme [R] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - juger que l'URSSAF ne justifie pas de la réalité et du montant de sa créance concernant l'année 2017, - ramener en conséquence la dette du cotisant à la somme de 14.218,03 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [R] considère que la somme de 24.493 euros due au titre du 4ème trimestre de l'année 2019 se rapporte à hauteur de 18.690 euros à des régularisations de cotisations portant sur les exercices N-1 et N-2, soit aux exercices 2017 et 2018. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas produire de calcul quant aux cotisations réclamées sur l'année 2017. Elle ajoute que le tableau des versements produit par l'URSSAF serait incomplet puisqu'il ne mentionnerait pas un versement de 1.523 euros datant du 13 février 2019. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - valider la mise en demeure émise à l'encontre de Madame [R] [Y] dans son entier montant de 34 341 € (33 094 € de cotisations et 1 247 € de majorations de retard). - condamner Madame [R] [Y] au paiement la somme de 34 341 € (33 094 € de cotisations et 1 247 € de majorations de retard). - débouter Mme [R] [Y] de ses demandes - condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens. L'URSSAF fait valoir que les cotisations 2017 ne sont pas visées par la contrainte, et qu'il n'est pas nécessaire de produire le calcul des cotisations pour cet exercice. Elle affirme que la somme de 18.690 euros correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives 2018, soit 24.978 euros, et le montant des cotisations ajustées, soit 6.288 euros. Elle soutient que cette différence a été ajoutée au montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2019, après que Mme [R] ait effectué sa déclaration de revenus pour l'année 2018. La régularisation n'ayant été notifiée à Mme [R] qu'en date du 16 juillet 2019, l' URSSAF estime que les versements effectués antérieurement à cette date ne pouvaient pas être imputés sur les causes de la contrainte. Par ailleurs, l'URSSAF conteste avoir bénéficié d'un versement de 1.523 euros de la part de Mme [R] et souligne que le virement effectué par cette dernière a été réceptionné sur un compte domicilié auprès de la [1], alors que les comptes de l' URSSAF ne sont domiciliés qu'auprès de la [2] et d'[3].

Motivations de la décision

MOTIFS Il apparaît sur le « tableau des versements » fourni par l'URSSAF, que l'organisme collecteur impute les versements du cotisant effectués en 2018 et 2019 sur des cotisations dues en 2017. Mme [Y] [R] soutient que la somme de 24 493 € réclamée dans la mise en demeure au titre du 4ème trimestre 2019 se rapporte à hauteur de 18 690 € à des régularisations de cotisations portant sur les exercices N-1 et N-2, et ajoute que la somme de 17.352.97 € versée a été imputée sur des cotisations 2017 pour lesquelles l'URSSAF ne fournit aucun calcul. Elle ajoute que le « tableau des versements » fourni par l'URSSAF est incomplet puisqu'un virement de 1523 € du 13 février 2019, n'apparaît pas sur ledit tableau Elle considère n'être redevable que de la somme de 14.218,03 euros correspondant à la somme réclamée par l'URSSAF après déduction des 1.523 euros non comptabilisés et de l'imputation sur 2017 sans justification. L'URSSAF justifie par les pièces produites que la somme de 18.690 € de régularisation débitrice correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives 2018 soit 24.978 € et le montant des cotisations ajustées 2018 soit 6.288 € (calculées après déclaration de ses revenus par la cotisante). Cette différence a été ajoutée au montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2019 conformément aux dispositions des articles R 133-2-1 et R 131-4 du code de la sécurité sociale. Cette régularisation a été notifiée à Mme [Y] [R] le 16 juillet 2019. Le tribunal a considéré à juste titre que les versements effectués par Mme [Y] [R] avant la notification de cette régularisation ne pouvaient être déduits des sommes dues à compter du 16 juillet 2019 et que l'argumentation de la cotisante selon laquelle le versement de 17.352 euros aurait du être déduit des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 est inopérante. Concernant le virement de 1523 euros effectué le 13 février 2019, Mme [Y] [R] produit une capture d'écran de la [1] mentionnant un compte à débiter au nom de Mme [Y] [R] et les éléments suivants : -'la validation de votre virement a bien été prise en compte' -'bénéficiaire, nom raison sociale: URSSAF RSI ' -un numéro IBAN et un BIC -montant: 1523 euros, - motif 'cotisation' - type de virement: virement immédiat. L'URSSAF soutient qu'elle ne saurait rapporter la preuve d'un fait négatif et qu'elle ne peut prouver qu'elle n'a jamais reçu le virement litigieux. Elle ajoute qu'elle n'a pas plus la possibilité de déterminer à qui appartient le compte de dépôt n° FR 76 1780 7000 3505 4213 2397 165 BIC CBBFRPPTLS. Toutefois, la cour considère que l'URSSAF aurait pu produire une attestation bancaire ou comptable mentionnant que ce compte ne lui appartenait pas. A contrario, Mme [Y] [R] prouve bien qu'elle a effectué un virement validé et immédiat, sur un compte dont le bénéficiaire vérifié est l'URSSAF RSI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déduit cette somme de la contrainte litigieuse.
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