MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale: 'Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.'
Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
La CIPAV assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du Code de la Sécurité Sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts :
- assurance vieillesse de base
- retraite complémentaire
- invalidité-décès.
Les statuts de la CIPAV définissent le régime invalidité décès de la CIPAV dans les termes suivants :
« Article 4.4. - Détermination de la classe de cotisation
L'adhérent opte pour la classe de son choix, sauf au titre de ses deux premières années d'affiliation, au titre desquelles il est inscrit d'office en classe A.
Le changement d'option doit être demandé par lettre recommandée et notifié à la Caisse avant le 1er juillet de l'année en cours, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
Aucun changement d'option pour une classe supérieure n'est admis postérieurement au 1er juillet de l'exercice civil au cours duquel le 59ème anniversaire est atteint. Il s'agit d'une cotisation annuelle. En cas de décès ou d'invalidité, les droits versés correspondront à la classe dans laquelle vous cotisiez au moment de la survenance de l'événement. La cotisation est
obligatoire jusqu'à l'année de vos 67 ans. Tout changement de classe doit être notifié à la Cipav avant le 1er juillet de l'année en cours pour prise en compte le 1er janvier de l'année suivante. »
Chaque assuré choisit donc sa classe de cotisation et le niveau de garanties correspondant.
La cotisation du régime invalidité-décès est une cotisation obligatoire, quelle que soit la classe de cotisation choisie.
En l'espèce M.[Y] [Z] soutient qu'ayant opté pour une cotisation en classe C , l'indu d'allocation adulte handicapé doit être calculé en tenant compte uniquement du montant de la pension qui aurait été servie en classe A.
Toutefois ce moyen ne saurait prospérer, le niveau de cotisation n'ayant pas d'incidence sur le caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen et confirmé l'indu réclamé.
Sur la demande de condamnation :
M.[Y] [Z] soutient que le tribunal a statué ultra-petita en l'absence de demande de condamnation de la CAF formulée à son égard.
Toutefois la lecture des conclusions de la CAF en première instance confirme qu'une telle demande a bien été formulée.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de condamnation formulée par la CAF et dont l'appelant ne démontre pas le caractère erroné, se contentant d'affirmer qu'il a payé une partie de l'indu sans produire la moindre pièce au soutien de cette allégation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[Y] [Z] produit copie de déclarations de revenus qu'il affirme avoir transmis depuis décembre 2019, lesquelles font bien état de sa pension d'invalidité mensuelle.
Toutefois les versions informatiques des déclarations de revenus versées par la CAF en cause d'appel pour les mêmes années ne mentionnent pas ces revenus.
La cour n'est donc pas en mesure de déterminer si les déclarations produites par M.[Y] [Z] ont bien été transmises à la CAF et si cette dernière a commis une faute dans le traitement de ces pièces.
Dans ces conditions aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CAF et en toute hypothèse aucun préjudice n'est établi s'agissant d'un indu, les sommes réclamées à M.[Y] [Z] ne pouvant constituer un préjudice alors qu'elles lui ont été indûment versées.
Sur les autres demandes :
La Cour constate qu'aucune demande n'est formulée par la CIPAV.
Par ailleurs M.[Y] [Z] sera condamné à payer la somme de 450 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du CPC et 200 euros à la CAF au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens d'appel.