MOTIFS
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, le tribunal a rappelé avec précision les conclusions du docteur [Y], médecin expert qu'il avait mandaté, selon lequel le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] est évalué, selon le guide-barême, à 45%, pour un syndrome polyalgique dégénératif et fonctionnel non traumatique léger à modéré, associé à un syndrome dépressif modéré, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie sociale de l'intéressée : Mme [T] conserve une autonomie totale pour les actes essentiels de la vie quotidienne, avec préservation de l'autonomie, et sa gêne sur la vie professionnelle avec douleurs faisant limiter le port de charges n'entraîne pour autant pas de raideur importante, ni d'impossibilité d'activité professionnelle sur un poste adapté ou un profil de poste sédentaire.
Le docteur [Y], dans son pré-rapport du 14 novembre 2023, comme dans son rapport définitif clos le 13 février 2024, chargé de se placer 'à la date de la demande, soit le 16 janvier 2020" pour son appréciation, n'élude pas la prise en compte de l'expertise du docteur [G] réalisée dans le cadre d'une précédente demande d'AAH qui avait été déposée et judiciairement obtenue par Mme [T] sur la base d'un état de santé antérieur ; le nouvel expert note toutefois sur ce point une absence d'aggravation des déficiences depuis lors, 'puisqu'il n'existe actuellement plus aucune prise de traitement antalgique et pas d'utilisation régulière du TNS (neuro stimulateur trans cutané à visée antalgique) et pas de réadaptation non plus par l'activité physique ou le sport adapté. Le port des contentions - souples - ne se fait pas de manière permanente, et il n'existe pas de raideur ou de déviation rachidienne importante ou majorée en comparaison de l'expertise du 3 janvier 2022".
Il peut donc être retenu qu'à la date d'appréciation de sa demande objet du présent litige, Mme [T] était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, présentait une aptitude professionnelle sur un poste de travail adapté, qu'elle ne présentait pas de trouble moteur ou de limitation articulaire et qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif léger.
Le caractère modéré de l'état dépressif ainsi retenu par le docteur [Y] ne saurait être contredit par son évolution ultérieure, conduisant Mme [T] à affirmer qu'elle est 'aujourd'hui prête à faire l'objet d'une hospitalisation psychiatrique'.
Parmi les pathologies évoquées par le docteur [Y], figure bien le syndrome du canal carpien qu'elle invoque, que l'expert qualifie toutefois de 'résolutif', motivant cette appréciation au vu de l'arrêt du port des orthèses depuis plusieurs mois lors de son examen, de sorte qu'aucune contradiction n'est établie par Mme [T] sur ce point.
Les pièces médicales produites par Mme [T] ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du docteur [Y], qui ne saurait être atténuée par la référence au précédent rapport du docteur [G], lequel concernait sa demande antérieure d'AAH, évaluée à la date du 12 mars 2019 au vu d'un état de santé dont le docteur [Y] décrit, de manière détaillée et médicalement étayée, l'amélioration dans le cadre de l'évaluation de son état de santé fondant la demande aujourd'hui en litige.
Quant au fait qu'une AAH lui ait été postérieurement accordée pour une durée de trois ans par décision du 18 juin 2025, au vu d'une aggravation qu'elle invoque de son état de santé, justifiée par des certificats médicaux établis en 2025, il ne saurait modifier la pertinence de l'appréciation effectuée par le docteur [Y] au vu de sa situation de santé motivant le dépôt de sa demande du 16 janvier 2020.
La demande de nouvelle expertise présentée par Mme [T] dans un tel contexte ne s'avère pas justifée dans le présent litige.
Le jugement, qui a exactement rejeté la demande de contre-expertise médicale judiciaire formulée par Mme [T], par motifs pertinents que la cour s'approprie, est donc confirmé en ses dispositions dévolues à la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [T].