EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er novembre 2023, Mme [I] [N] et M. [Z] [W] ont signé un bon de commande auprès de la société Pro Energies Nouvelles pour l'achat et la pose de cinq "kits Pac/Air Mono Split" et pour un prix total de 16 500 euros TTC.
Suivant acte du même jour, la société Domofinance a consenti à Mme [I] [N] et M. [Z] [W] un crédit affecté afin de financer cette opération, pour une durée de 120 mois, remboursable par mensualités de 175,83 euros et au taux débiteur fixe de 4,68 % l'an.
Le 11 octobre 2024, la société Domofinance a adressé à Mme [I] [N] et M. [Z] [W] une mise en demeure eu égard aux impayés d'échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 29 avril 2025, la société Domofinance a assigné Mme [I] [N] et M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 743,62 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,68 % depuis le 14 novembre 2024 et jusqu'à complet paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a, entre autres dispositions :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts dès l'entrée en vigueur du crédit consenti le 1er novembre 2023 à Mme [I] [N] et M. [Z] [W] pour défaut de justification de consultation précontractuelle du Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers,
- a condamné Mme [I] [N] et M. [Z] [W] à payer à la société Domofinance la somme de 16 500 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 novembre 2024,
- a dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
- a condamné in solidum Mme [I] [N] et M. [Z] [W] au paiement des dépens,
- a condamné in solidum Mme [I] [N] et M. [Z] [W] à payer à la société Domofinance la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que commande l'équité.
Mme [I] [N] et M. [Z] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2025.
Par assignations délivrées les 19 et 22 décembre 2025, Mme [N] et M. [W] ont saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une action en nullité du bon de commande n°10020 conclu le 1er novembre 2023 avec la société Pro Energies Nouvelles et ont mis en cause la société Domofinance.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 mars 2026, et mis en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 janvier 2026, Mme [N] et M. [W] demandent à la conseillère de la mise en état
- d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans l'instance qu'ils ont engagée contre la société Pro Energies Nouvelles et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire d'Avignon,
- de condamner la société Domofinance aux entiers dépens de l'incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 mars 2026, la société Domofinance demande à la conseillère de la mise en état
- de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
- de condamner in solidum les appelants aux dépens de l'incident.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.