FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 09 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [K] [B] le 28 février 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Par courrier daté du 06 juin 2023, M. [K] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 04 juillet 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 29 août 2023, M. [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par ordonnance du 14 mars 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [E] [Z] qui a rendu son rapport de consultation médicale le 09 avril 2024, lequel est ainsi libellé :
'Homme de 52 ans, agent d'entretien à temps partiel dans une entreprise adaptée. Gonarthrose gauche d'aggravation progressive. Il sera candidat à moyen terme à une prothèse totale de genou. Cette pathologie entraîne une incapacité évaluée entre 50 et 80%. Sur le plan fonctionnel, il présente des douleurs du genou gauche à la station debout prolongée, au port de charge, à l'accroupissement. Cette limitation est pérenne. Une aggravation progressive est à attendre. Une activité professionnelle demeure possible avec adaptation à la fois sur le port de charges et la station debout prolongée.'
Par jugement du 02 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que M. [K] [B] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté M. [K] [B] de sa demande au titre de l'AAH,
- condamné M. [K] [B] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 17 octobre 2024, M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [B] demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
* a dit qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'AAH,
* l'a condamné aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Et, statuant à nouveau :
- annuler et infirmer tant la décision de la CDAPH de la MDPH de [Localité 2] en date du 09 mai 2023 que la décision explicite de rejet qui lui a été adressée par courrier daté du 4 juillet 2023 et ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés qu'il a formulée,
- fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mois suivant le dépôt de sa demande, pour une durée de trois ans,
- dire et juger que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [E] [Z] seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- débouter la MDPH de toute demande contraire aux présentes,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
M. [K] [B] soutient que :
- le handicap dont il souffre entraîne des déficiences pour le port de charges, pour ses déplacements, pour les mouvements corporels, ...
- ces déficiences, constatées par le médecin du travail et le médecin consultant, entraînent nécessairement des limitations d'activités,