SUR CE, LA COUR,
I ' sur le périmètre de saisine
Le périmètre de saisine de la cour est constitué par les chefs de dispositif du jugement visés à la déclaration d'appel ou aux premières conclusions ou aux conclusions d'appel incident, mais les motifs du jugement ne peuvent eux-mêmes donner lieu à infirmation. Il ne sera donc pas répondu aux demandes de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tendant à voir infirmer des motifs.
Ainsi, l'appel incident de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tend à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- dit que la société ERYMA TELESURVEILLANCE n'a pas exécuté ses obligations de prévenir SOVAMEP par un courriel immédiat de l'occurrence d'une anomalie ;
- dit que la société SOVAMEP a respecté ses obligations contractuelles d'entretien de l'installation de télésurveillance ;
- n'a pas statué sur le moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, exonérant la société ERYMA TELESURVEILLANCE de toute responsabilité ;
- n'a pas statué sur le moyen relatif à l'absence de justification et de fondement du prétendu préjudice de la société SOVAMEP,
alors même qu'il est parallèlement demandé confirmation de tous les chefs du dispositif de ce jugement, qui a débouté la société SOVAMEP de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 4000 € à la société ERYMA TELESURVEILLANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dispositif qui accueillait précisément dans leur intégralité les prétentions de la société ERYMA TELESURVEILLANCE en première instance. Il doit en effet être observé que les « demandes » formulées par elle en première instance au dispositif de ses conclusions et commençant par « JUGER », identiques à celles présentées en appel mais commençant par « DÉCLARER » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que le rejet de ces moyens peut être critiqué mais non infirmé, seuls les chefs de dispositif pouvant être infirmés, l'infirmation d'un jugement étant l'anéantissement de l'autorité de la chose jugée attachée aux seuls chefs de son dispositif.
Il n'y sera donc pas répondu au dispositif du présent arrêt, mais ces moyens seront examinés, en tant que de besoin, aux motifs ci-après, étant rappelé que le jugement qui fait droit aux prétentions en retenant certains des moyens invoqués n'est pas tenu de répondre surabondamment à l'ensemble des moyens présentés par la partie triomphant en ses prétentions.
II ' Sur l'obligation contractuelle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE à l'égard de la société SOVAMEP
1 ' Sur la nature de l'obligation de la société ERYMA à l'égard de la société SOVAMEP
La société ERYMA soutient à cet égard que l'obligation qui était la sienne, en tant que télésurveilleur non installateur, et telle que prévue au contrat la liant à la société SOVAMEP, était une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Or, en application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige et repris en substance à l'actuel article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Lorsque l'obligation non exécutée ou imparfaitement exécutée est l'obligation essentielle du contrat, elle revêt la nature d'une obligation de résultat, le créancier de l'obligation ne devant en ce cas que rapporter la preuve de l'existence d'une inexécution.
Il en résulte qu'une clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ne saurait avoir pour effet d'ôter à cette obligation sa nature d'obligation de résultat, vidant l'obligation contractuelle de sa substance.
En l'espèce, la première stipulation contractuelle du contrat objet du présent litige est ainsi libellée : « ERYMA TELESURVEILLANCE s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à assurer au CLIENT des prestations de télésurveillance, conformément aux présentes conditions générales de vente. ».
L'obligation essentielle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE était d'assurer des prestations de télésurveillance en fonction du niveau de sécurité choisi par le client et selon les consignes arrêtées entre les parties. Précisément, selon les conditions générales du contrat liant les parties :
« la télésurveillance assurée par ERYMA TELESURVEILLANCE consiste à :
- Recevoir et enregistrer toute information en provenance du site protégé
- Traiter et analyser ces informations en fonction des services contractuellement souscrits, ainsi que des procédures définies au contrat de télésurveillance et exécuter les consignes d'intervention transmises par le client.
Cette prestation est effectuée grâce à un système de détection comprenant un transmetteur installé dans le site protégé. »
Cette clause visant à limiter l'engagement et la responsabilité de la société ERYMA TELESURVEILLANCE dans l'exécution de son obligation essentielle à une simple obligation de moyens doit être réputée non écrite.
La société SOVAMEP fonde sa demande sur l'inexécution par la société ERYMA TELESURVEILLANCE de son obligation essentielle, en ce qu'elle n'a pas respecté les consignes contractuellement prévues en cas de déclenchement d'alarme. Dès lors, il importe peu à ce stade de savoir si la société ERYMA TELESURVEILLANCE était ou non l'installateur ou encore responsable ou non de l'entretien du matériel de télésurveillance.
En l'espèce, les obligations contractuelles essentielles de la société ERYMA TELESURVEILLANCE étaient, au regard du niveau de sécurité choisi par la société SOVAMEP et des consignes à suivre telles que mises à jour en janvier 2020, spécifiées en pièce n°13 de l'appelante, prévoyant, par type d'alarme, les démarches à suivre par la société ERYMA TELESURVEILLANCE : levée de doute vidéo (en faisant un balayage caméra), relecture avant alarme, puis en cas d'absence d'anomalie, levée de doute sur toutes les autres caméras ; particulièrement, si la connexion est impossible ou qu'il n'y a pas de vidéo, il est indiqué « gestion ! », soit, selon les alarmes : appel sur place avec un code secret à donner, ou envoi d'une intervention et appel aux forces de l'ordre.
Concernant l'alarme déclenchée le jour du cambriolage, le 25 octobre 2020 à partir de 21 h 38, le code de l'alarme était « LOST » soit une perte de connexion caméra, et pour ce type d'alarme, les consignes étaient les suivantes :
« Si pas de rétablissement (attention temporisation de 10 minutes déjà active) et/ou sur plusieurs caméras et/ou le NAS, attention ! Gestion différente selon les horaires.
1/ Heures ouvrées : du lundi au vendredi de 04h45 à 20H00 (sauf week-ends et jours fériés) : mail envoyé automatiquement aux contacts
+ différer l'information à 08h00 et appel contacts jusqu'à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d'information au SAV.
2/ heures non ouvrées : du lundi au vendredi de 20h00 à 04h45 + week-ends et jours fériés
=> mail envoyé automatiquement aux contacts + différer l'information au 1er jour ouvrable à partir de 08h00 et appel contacts jusqu'à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d'information au SAV. »
Ainsi, lors de la perte de connexion de chacune des caméras pendant plus de dix minutes, il appartenait à la société ERYMA TELESURVEILLANCE, dans le respect de son obligation contractuelle essentielle, d'envoyer automatiquement un mail aux contacts, parmi lesquels Mr [W], lequel était d'astreinte jusqu'à 23 h.