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← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 23/05693

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de vidéosurveillance sur les obligations de réparation des préjudices?

Principe retenu

L'inexécution d'un contrat engage la responsabilité de son auteur, qui doit réparer le préjudice causé à la partie lésée. Les articles 1103 et 1217 du code civil prévoient que la partie victime peut demander réparation des préjudices subis du fait de cette inexécution.

Faits clés

  • La société SOVAMEP a contracté un service de vidéosurveillance avec la société ERYMA.
  • Un cambriolage a eu lieu sur le site de SOVAMEP, entraînant un préjudice estimé à 700 000 €.
  • SOVAMEP n'a reçu aucune alerte de la société ERYMA lors du cambriolage.
  • SOVAMEP a résilié le contrat avec ERYMA après avoir constaté l'absence de réaction à ses réclamations.
  • SOVAMEP a saisi le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1217 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , DÉCLARE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE recevable en son appel incident, Mais le disant mal fondé, INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et statuant à nouveau : CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE à payer à la SAS SOVAMEP la somme de quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt et un euros et quatre-vingt-seize centimes (92 921,96 euros) en réparation des préjudices résultant de son inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, Y ajoutant : CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE à payer à la société SOVAMEP la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société SOVAMEP dont l'objet est la récupération, le tri et le recyclage des métaux ferreux, non ferreux et précieux, a contracté le 3 mai 2016 avec la société ERYMA TELESURVEILLANCE, (ci-après également ERYMA) spécialisée dans la vidéosurveillance d'installations industrielles et de services, un contrat dénommé Bluesecur à effet au 2 juin 2016, portant sur la vidéosurveillance de son site de [Localité 5] (31). La société SOVAMEP a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020, portant sur un butin initialement estimé à 700 000 €. Affirmant n'avoir reçu aucune alerte de la part de la société de télésurveillance, et après avoir fait contrôler son installation de vidéosurveillance par un prestataire extérieur, la société SOVAMEP a adressé à la société ERYMA une réclamation avec mise en demeure pour une résolution amiable du litige, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2020, réclamation restée sans effet. Le 15 janvier 2021, la société SOVAMEP a notifié à la société ERYMA la résiliation du contrat. Par acte introductif d'instance du 17/12/2021, la société SOVAMEP a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant principalement à obtenir une somme de 378 863,87 euros en réparation de son préjudice résultant selon elle de l'inexécution du contrat sur le fondement des dispositions de 1103 et 1217 du code civil, préjudice comprenant la surprime d'assurance appliquée, la part du préjudice non couverte par l'assurance, le coût des travaux de réparation, la perte d'exploitation, la mise en sécurité de l'immeuble, le temps-homme de SOVAMEP, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, anatocisme, l'exécution provisoire, et 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16/02/2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société SOVAMEP de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société ERYMA TELESURVEILLANCE la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société SOVAMEP a formé appel du jugement par déclaration du 22/03/2023 enregistrée le 30/03/2023, demandant l'infirmation du jugement en tous points de son dispositif. La société ERYMA a formé appel incident en ses premières conclusions, sollicitant la réformation du jugement sur les motifs retenant une inexécution ou une faute contractuelle, et sollicitant qu'il soit répondu au moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, ainsi qu'au moyen relatif à l'absence de justification du préjudice prétendument subi par SOVAMEP. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18/12/2023, la société SOVAMEP demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1170, 1217, 1231 du Code civil, de : - infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOVAMEP de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ERYMA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, Statuant de nouveau, - condamner la société ERYMA TELESURVEILLANCE à indemniser l'intégralité des préjudices nés pour la société SOVAMEP des manquements d'ERYMA TELESURVEILLANCE à ses obligations contractuelles savoir la somme de 378 863,87 euros sauf mémoire, se décomposant comme suit : ' La part du préjudice non couverte 280 815,33 euros ' Le coût des travaux de réparation 19 554,97 euros ' la mise en sécurité de l'immeuble 77 848 euros ' Le temps-homme de SOVAMEP 645,57 euros ; Subsidiairement, fixer ce préjudice à la somme de 98 048,54 € - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, I ' sur le périmètre de saisine Le périmètre de saisine de la cour est constitué par les chefs de dispositif du jugement visés à la déclaration d'appel ou aux premières conclusions ou aux conclusions d'appel incident, mais les motifs du jugement ne peuvent eux-mêmes donner lieu à infirmation. Il ne sera donc pas répondu aux demandes de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tendant à voir infirmer des motifs. Ainsi, l'appel incident de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tend à la réformation du jugement en ce qu'il a : - dit que la société ERYMA TELESURVEILLANCE n'a pas exécuté ses obligations de prévenir SOVAMEP par un courriel immédiat de l'occurrence d'une anomalie ; - dit que la société SOVAMEP a respecté ses obligations contractuelles d'entretien de l'installation de télésurveillance ; - n'a pas statué sur le moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, exonérant la société ERYMA TELESURVEILLANCE de toute responsabilité ; - n'a pas statué sur le moyen relatif à l'absence de justification et de fondement du prétendu préjudice de la société SOVAMEP, alors même qu'il est parallèlement demandé confirmation de tous les chefs du dispositif de ce jugement, qui a débouté la société SOVAMEP de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 4000 € à la société ERYMA TELESURVEILLANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dispositif qui accueillait précisément dans leur intégralité les prétentions de la société ERYMA TELESURVEILLANCE en première instance. Il doit en effet être observé que les « demandes » formulées par elle en première instance au dispositif de ses conclusions et commençant par « JUGER », identiques à celles présentées en appel mais commençant par « DÉCLARER » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que le rejet de ces moyens peut être critiqué mais non infirmé, seuls les chefs de dispositif pouvant être infirmés, l'infirmation d'un jugement étant l'anéantissement de l'autorité de la chose jugée attachée aux seuls chefs de son dispositif. Il n'y sera donc pas répondu au dispositif du présent arrêt, mais ces moyens seront examinés, en tant que de besoin, aux motifs ci-après, étant rappelé que le jugement qui fait droit aux prétentions en retenant certains des moyens invoqués n'est pas tenu de répondre surabondamment à l'ensemble des moyens présentés par la partie triomphant en ses prétentions. II ' Sur l'obligation contractuelle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE à l'égard de la société SOVAMEP 1 ' Sur la nature de l'obligation de la société ERYMA à l'égard de la société SOVAMEP La société ERYMA soutient à cet égard que l'obligation qui était la sienne, en tant que télésurveilleur non installateur, et telle que prévue au contrat la liant à la société SOVAMEP, était une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Or, en application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige et repris en substance à l'actuel article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Lorsque l'obligation non exécutée ou imparfaitement exécutée est l'obligation essentielle du contrat, elle revêt la nature d'une obligation de résultat, le créancier de l'obligation ne devant en ce cas que rapporter la preuve de l'existence d'une inexécution. Il en résulte qu'une clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ne saurait avoir pour effet d'ôter à cette obligation sa nature d'obligation de résultat, vidant l'obligation contractuelle de sa substance. En l'espèce, la première stipulation contractuelle du contrat objet du présent litige est ainsi libellée : « ERYMA TELESURVEILLANCE s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à assurer au CLIENT des prestations de télésurveillance, conformément aux présentes conditions générales de vente. ». L'obligation essentielle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE était d'assurer des prestations de télésurveillance en fonction du niveau de sécurité choisi par le client et selon les consignes arrêtées entre les parties. Précisément, selon les conditions générales du contrat liant les parties : « la télésurveillance assurée par ERYMA TELESURVEILLANCE consiste à : - Recevoir et enregistrer toute information en provenance du site protégé - Traiter et analyser ces informations en fonction des services contractuellement souscrits, ainsi que des procédures définies au contrat de télésurveillance et exécuter les consignes d'intervention transmises par le client. Cette prestation est effectuée grâce à un système de détection comprenant un transmetteur installé dans le site protégé. » Cette clause visant à limiter l'engagement et la responsabilité de la société ERYMA TELESURVEILLANCE dans l'exécution de son obligation essentielle à une simple obligation de moyens doit être réputée non écrite. La société SOVAMEP fonde sa demande sur l'inexécution par la société ERYMA TELESURVEILLANCE de son obligation essentielle, en ce qu'elle n'a pas respecté les consignes contractuellement prévues en cas de déclenchement d'alarme. Dès lors, il importe peu à ce stade de savoir si la société ERYMA TELESURVEILLANCE était ou non l'installateur ou encore responsable ou non de l'entretien du matériel de télésurveillance. En l'espèce, les obligations contractuelles essentielles de la société ERYMA TELESURVEILLANCE étaient, au regard du niveau de sécurité choisi par la société SOVAMEP et des consignes à suivre telles que mises à jour en janvier 2020, spécifiées en pièce n°13 de l'appelante, prévoyant, par type d'alarme, les démarches à suivre par la société ERYMA TELESURVEILLANCE : levée de doute vidéo (en faisant un balayage caméra), relecture avant alarme, puis en cas d'absence d'anomalie, levée de doute sur toutes les autres caméras ; particulièrement, si la connexion est impossible ou qu'il n'y a pas de vidéo, il est indiqué « gestion ! », soit, selon les alarmes : appel sur place avec un code secret à donner, ou envoi d'une intervention et appel aux forces de l'ordre. Concernant l'alarme déclenchée le jour du cambriolage, le 25 octobre 2020 à partir de 21 h 38, le code de l'alarme était « LOST » soit une perte de connexion caméra, et pour ce type d'alarme, les consignes étaient les suivantes : « Si pas de rétablissement (attention temporisation de 10 minutes déjà active) et/ou sur plusieurs caméras et/ou le NAS, attention ! Gestion différente selon les horaires. 1/ Heures ouvrées : du lundi au vendredi de 04h45 à 20H00 (sauf week-ends et jours fériés) : mail envoyé automatiquement aux contacts + différer l'information à 08h00 et appel contacts jusqu'à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d'information au SAV. 2/ heures non ouvrées : du lundi au vendredi de 20h00 à 04h45 + week-ends et jours fériés => mail envoyé automatiquement aux contacts + différer l'information au 1er jour ouvrable à partir de 08h00 et appel contacts jusqu'à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d'information au SAV. » Ainsi, lors de la perte de connexion de chacune des caméras pendant plus de dix minutes, il appartenait à la société ERYMA TELESURVEILLANCE, dans le respect de son obligation contractuelle essentielle, d'envoyer automatiquement un mail aux contacts, parmi lesquels Mr [W], lequel était d'astreinte jusqu'à 23 h.
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