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Cour d'appel, chambre 4-8b, 17 avril 2026 — n° 24/06330

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle réclamer des cotisations et majorations après des mises en demeure et des contraintes, en tenant compte de la prescription ?

Principe retenu

La prescription des créances de cotisations sociales peut être opposée par le débiteur. Les mises en demeure doivent respecter les délais légaux pour être valides.

Faits clés

  • Mme [G] [N] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants de 2011 à 2015.
  • L'URSSAF PACA a adressé plusieurs mises en demeure entre 2015 et 2017.
  • Deux contraintes ont été décernées à Mme [G] [N] en 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 9 139 euros et 1 634,56 euros.
  • Mme [G] [N] a formé opposition aux contraintes en mars 2020.
  • Le jugement du 15 avril 2024 a déclaré certaines mises en demeure nulles et constaté la prescription de créances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Déclare l'URSSAF PACA irrecevable à réclamer les cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016, au titre de la contrainte du 13 avril 2018, soit la somme de 15 335 euros, - Valide la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 1571,56 euros (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 289 euros au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017 et pour un montant de 63 euros (au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017, - Condamne madame [G] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1634,56 euros (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 352 euros au titre des majorations) au titre de la contrainte du 13 avril 2018, - Condamne madame [G] [N] aux frais de signification de la contrainte du 13 avril 2018, - Déclare l'URSSAF PACA irrecevable à réclamer la somme de 8754 euros (dont 8082 euros au titre des cotisations et 672 euros au titre des majorations) visée par la mise en demeure du 18 mars 2015, au titre de la contrainte du 11 avril 2019, - Valide la contrainte du 11 avril 2019 pour un montant de 385 euros (au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 23 mai 2017, - Condamne madame [G] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 385 euros (au titre des majorations) au titre de la contrainte du 11 avril 2019, - Condamne madame [G] [N] aux frais de signification de la contrainte du 11 avril 2019, - Condamne madame [G] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne madame [G] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [X] épouse [N], exerçant une activité libérale de mandataire négociateur en assurance, a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2015. L'URSSAF PACA lui a adressé plusieurs mises en demeure le 18 mars 2015, le 23 décembre 2016, le 23 mai 2017, le 26 juin 2017 et le 16 novembre 2017, au titre de l'absence de versement de cotisations. Le directeur de l'URSSAF a par la suite décerné deux contraintes à l'encontre de Mme [G] [N], le 11 avril 2019 et 13 avril 2018, signifiées le 5 mars 2020, pour un montant respectif de 9 139 euros et 1 634,56 euros. Par requête du 13 mars 2020, Mme [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, aux deux contraintes. Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable et fondée l'opposition de Madame [G] [N] à la contrainte en date du 13 avril 2018 délivrée par l'URSSAF PACA, qui lui a été signifiée le 5 mars 2020 ; - Prononcé la nullité de la mise en demeure du 16 novembre 2017 ; - Constaté la prescription de la créance visée par la mise en demeure du 23 décembre 2016, - Considéré que le recouvrement au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017 pour la période de régularisation 2015 n'est pas fondée ; - Débouté l'URSSAF PACA de ses prétentions relatives au recouvrement au titre de la contrainte du 13 avril 2018 ; - Laissé les frais de signification à la charge de l'URSSAF PACA ; - Déclaré recevable et fondée l'opposition de Madame [G] [N] à la contrainte en date du 11 avril 2019 délivrée par l'URSSAF PACA , qui lui a été signifiée le 5 mars 2020 ; - Dit en conséquence que le jugement se substitue à cette contrainte ; - Prononcé la nullité de la mise en demeure du 23 mai 2017 ; - Constaté la prescription de la créance visée par la mise en demeure du 18 mars 2015 ; - Débouté l'URSSAF PACA de ses prétentions relatives au recouvrement au titre de la contrainte du 11 avril 2019 ; - Laissé les frais de signification à la charge de l'URSSAF PACA ; L'URSSAF PACA en a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2025 et notifiées à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception, reprises oralement à l'audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, - statuant à nouveau, déclarer valides les contraintes n°61042200 décernée le 11 avril 2019 et signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 9 139 euros soit 8 082 euros de cotisations ainsi que 1 057 euros de majorations de retard et n°62600453 décernée le 13 avril 2018 et signifiée le 5 mars 2020 pour 1 634,56 euros soit 1 282,56 euros de cotisations ainsi que 352 euros de majorations de retard ; - condamner Mme [G] [N] née [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9 139 euros soit 8 082 euros de cotisations ainsi que 1 057 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n°62600453, 1 634,56 euros soit 1 282,56 euros de cotisations ainsi que 352 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n°62600453 ; - condamner Mme [G] [N] née [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [N] née [X] aux entiers dépens. Régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 décembre 2025 (assignation remise à étude), madame [N] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la contrainte du 13 avril 2018 La contrainte n°62600453 du 13 avril 2018, signifiée à madame [N] le 5 mars 2020 par remise à étude, vise trois mises en demeure : - celle du 23 décembre 2016, portant sur les mois de novembre et décembre 2016, - celle du 26 juin 2017, portant sur la régularisation au titre de l'année 2015, - celle du 16 novembre 2017 portant sur les majorations de retard complémentaires - régularisation année 2015. 1-1- Sur la mise en demeure du 23 décembre 2016 Pour constater la prescription des créances visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016, les premiers juges retiennent que : - Le recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure étant de nature à interrompre la prescription, - L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, - La mise en demeure du 23 décembre 2016, notifiée le 24 décembre 2016 a interrompu la prescription des cotisations pour la période du novembre et décembre 2016 et l'action en recouvrement était prescrite lors de la signification le 5 mars 2020, de la contrainte du 13 avril 2018. Exposé des moyens des parties L'URSSAF PACA soutient que les règles relatives à la prescription ont été modifiées par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 et que le tribunal n'a pas fait application des règles portant sur les mises en demeure adressées avant le 1er janvier 2017 : or, l'ancien article L.244-11 prévoyait un délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Elle explique que la mise en demeure adressée le 23 décembre 2016 portant sur les cotisations de novembre et décembre 2016 a interrompu la prescription et fait courir un délai de 5 ans, la prescription n'étant pas acquise à la date de la signification de la contrainte. Réponse de la cour L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, disposait que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2. L'ancien article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. L'article L.244-81 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, énonce que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l'article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D'autre part conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que si le 1° du IV de l'article 24 précité vise bien les cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2017 et les contrôles engagés à compter de cette date, le 3° du même article constitue une clause spéciale sur la réduction de la durée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales. Aussi, la réduction de ce délai de prescription de 5 à 3 ans s'applique bien aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation (ass.plen, 7. avr. 2006, n°04-30.353, Cass.civ.2e, 11. juil. 2013, n°12-18.034) qu'il est simplement exigé la preuve de l'envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu'il y ait une réception effective. En l'espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2016 mentionne un total à payer de 15 335 euros au titre des cotisations, régularisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2016. Elle a été présentée le 24 décembre 2016 et est revenue pli avisé non réclamé. Si les cotisations et majorations de retard étaient bien exigibles à cette date, le délai d'un mois pour payer a commencé à courir le 24 décembre 2016 pour s'achever le 24 janvier 2017, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de l'action en recouvrement des cotisations d'une durée de 3 ans depuis le 1er janvier 2017. L'URSSAF PACA devait ainsi impérativement émettre et signifier la contrainte avant le 24 janvier 2020.
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